LOIS DE FAMILLE ET DE POSSESSION IO
bien de celle qu'ont pratiquée, comme les Germains, les Celtes et d'autres peuples d'Occident. En tout cas, au temps du servage friançais, cette indivision familiale du servage repose sur un système raisonné. Elle fait au serf une famille pouvant, comme celle des libres, se subdiviser par la descendance en allant s'unir à d'autres ou en former d'autres ; seulement en former d'autres restant semblablement dans la vie commune, dans la non-division continue du travail, des gains, des intérêts quant à toute espèce de biens. Sous l'obligation de cette collectivité familiale, l'individualité civile appartint au serf. En cet individu-famille toute vie, toute action, tout progrès résidèrent. Il acheta, vendit, bénéficia ; il eut les stimulants de l'ambition, les satisfactions résultant de l'épargne; il put modifier à son gré ses tenures, ses fonds, sous l'unique réserve des redevances précisées ou des coutumes duts. Chaque membre, chaque parcenier (c'est le terme des juristes postérieurs') eut ainsi son intérêt dans l'intérêt commun. Cette individualité à plusieurs fut comme dissoute, les libertés civiles furent perdues dès que, par le fait d'un seul, soit durant la vie des parents, soit à leur mort, les mêmes pot, feu, sel et chanteàu cessèrent d'en rassembler tous les membres.
I . « Parcenier se dit de toute personne qui est associée avec une « autre pour tenir ménage en commun » ; Brussel, Usage de fiefs, liv. II, chap. XII.
Ces attributs de la vie civile ne furent pas sans des limites étroites, comparés à Tétat libre ; toutefois, relativement à ce qu eût donné une dépendance assez peu libérale pour ne pas les admettre, c'étaient des limites larges. Larges surtout le lendemain de l'esclavage, les plus larges, certainement, qui pussent être conçues. Il n'y a qu'à mettre en regard le. serf dans la communauté et le serf hors d'elle. A celui-ci, rien n'appartient. De droit il n'a nul bénéfice transmissible. Pour lui la vie recommence à chaque génération. Elle recommence dans les mêmes conditions d'infimité, tandis que pour le serf en communayté elle s'exhausse chaque jour par l'accumulation des gains. Si, pour ce dernier, les labeurs n'ont pas encore la fin et l'attrait que fait concevoir la vie moderne, il n'en voit du nioins partager les fruits que par des intérêts formés avec le sien ou dérivés du sien. De cette vie commune à la personnalité civile complète, il n'y a qu'une question d'étendue ; hors d'elle, c'est une question de classe sociale, une différence juridique. Le moyen âge n'a mis nulle part, semble-t-il, plus d'originalité que dans cette organisation du travail dont il avait besoin. On ne serait autant autorisé par rien à voir, dans le servage, tout simplement un mode organique de la production, dont les prescriptions, même privatives ou restrictives de la liberté, ne seraient que la garantie.