I. Acte de 1188, dans Brussel
Nivernais : « ... Parce que la véritable ruine de « ces maisons de village est quand elles se parce tagent et séparent, par les anciennes lois de a ce pays, tant es mesnages et familles de gens ce serfs qu'es ménages dont les héritages sont « tenus en bourdelages, a été instituée pour « les retenir en communauté que ceux qui ne a seraient en communauté ne succéderaient pas (c aux autres et^on ne leur succéderait pas'. » Et c'a été la tradition accréditée, car Dunod la reproduit beaucoup plus tard encore pour justifier les possesseurs de mainmortes : « ...La raison « qui a fait établir la communion entre les maince mortables est que les terres de la seigneurie ce sont mieux cultivées et les sujets plus en état ce de payer les droits du seigneur quand ils ce vivent en commun que s'ils faisaient autant de « ménages ^ »
Du reste, l'institution communautaire établie par la seigneurie dans l'ordre rural, semble la suite naturelle d'un principe social originaire ailleurs même que chez les peuples d'Occident. On la retrouve, tout au moins on l'entrevoit au berceau des nations grecque et romaine. Sous la condition d'une assez grande variété d'application, elle est la loi de la tribu ; la famille quiritaire, le clan, le fief, la commune n'en présentent-ils pas les manifes-
1. Institution au droit français, chap. Des servitudes personnelles.