‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 43 sur 115 · LA FAMILLE COMMUNAUTAIRE DANS LA SEIGNEURIE · texte numérisé non relu

LA FAMILLE COMMUNAUTAIRE DANS LA SEIGNEURIE

On a parfois envisagé l'indivision communautaire des serfs comme une aggravation de la condition serve, d'autres fois comme une concession de la seigneurie. Uune et l'autre opinion est écartée par ce qui précède. A l'inverse, on a découvert en elle une conquête du serf, en voyant qu'elle consacrait pour lui la propriété par l'hérédité familiale. Cette autre manière de la comprendre n'a pas plus de fondement que la précédente; elle répond aux prédispositions des esprits, en son temps, à ne trouver rien que d'oppressif et de spoliateur dans le régime seigneurial. La conquête, de la part des serfs, c'a été de sortir de l'état communautaire; cela n'arriva que bien après le moyen âge. L'explication donnée précédemment concorde du moins avec les choses '.

Dans les avantages que l'indivision procura, qu'elle procura non aux serfs uniquement, réside

I . Troplong, dans sa préface du Louage, a donné cette interprétation, le droit ayant été éclairé chez lui par Tintelligence de l'histoire.

la raison de sa durée, et Ton comprend qu'il ait été naturel autant que facile à la seigneurie de rendre l'indivision obligatoire le plus possible. Elle fut adoptée avec ce caractère, expressément fixée ou bien maintenue, en chaque province alors que le fief était déjà amoindri ou rejeté. Dans la Picardie, la Normandie, la Bretagne au Nord ; dans la Bourgogne, le Dauphiné, la Champagne, à TEst ; dans le Nivernais, le Berry, la Marche, le Bourbonnais, l'Auvergne, la Guienne au Centre et au Midi, les textes attestent son existence bien avant le xiii^ siècle et bien après. La vie en communauté familiale ne régit pas seulement le servage presque partout ; elle s'étendit de soi dans le travail libre. Elle fut même censée exister tacitement en tout état d'indivision un peu prolongé. Les provinces qui viennent d'être nommées l'ont vu survivre au servage, abriter les vilains sous son cadre protecteur. En 1789, elle était encore florissante au sein de populations rurales parfaitement en possession de la liberté civile. Lorsque, en effet, le servage eut conquis par elle les facultés de succéder, de transmettre, de se marier à sa volonté moyennant un tribut, il eut moins besoin des cadres de l'état communautaire, l'indivision commença à lui peser; mais ces cadres furent alors recherchés par les libres. Ils parurent aux vilains un plus sûr moyen de protéger le travail, les épargnes, le

LA FAMILLE COMMUNAUTAIRE I25

fonds même, contre l'exaction et la violence. On voit, dans le xiii« siècle, les serfs commencer à sortir, en leur qualité, du régime communautaire, la classe vilaine y entrer. Beaumanoir ne s'en occupe que comme le fait de personnes libres, et à ce titre on la rencontre à partir de ce moment dans les cartulaires, les terriers, les inventaires des grandes possessions '.

Les juristes nous ont assez peu expliqué la communauté familiale en sa forme première.

Dans les faits, elle ne prêtait sans doute guère occasion de s'en occuper; il ne faut pas s'étonner qu'ils la négligent. Rien de simple et de bref comme sa loi : nulle succession hors de la descendance directe vivant en communauté. « Si « homo obierit qui ad panem et conductum suum non « habeat hœredem, si hœres ejus jam separatus est, <c monachorum erit quidquid homo ille possidebat » : à son sujet, cette formule de la coutume de Morteau en ii88^ exprime à peu près tout le droit. Sauf des réserves plus ou moins favorables aux proches pour se faire concéder par préférence la tenure du défunt, c'est de cette façon concise et

1. Beaumanoir, chap. XXI et XXII. — De même, dans les divers documents transcrits en extrait ou en entier dans la précieuse Histoire des Classes agricoles en Normandie par M. Delislô, elle est indiquée là par les mots... Et particeps... et participes sui.

Ailleurs, on trouve et consortes sui. (Olim, t. III, p. 441). Œ

Ducange, édit. Henschel, V^^ par, particeps, parierii, perçonnarii.

Page 1