‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 44 sur 115 · Perreciot, ubi supra. Preuves, p · texte numérisé non relu

Perreciot, ubi supra. Preuves, p

absolue que, dans les textes antérieurs à 1250 ou dans ceux de ces environs, le droit, en ce qui la concerne, est à peu près uniformément écrit '. A cette époque, toutefois, s'ouvrirent les progrès dans la communauté, comme, au reste, dans les autres capacités civiles. Les conditions de Tiridivision, la qualité des personnes à qui elle devait profiter, l'espèce des biens qu'elle embrassait devinrent successivement l'objet d'extensions donnant au serf une sphère d'action plus large. Où la communauté n'était d'abord reconnue que dans une cohabitation rigoureuse, où l'éloignement d'un seul parçonnier, même l'absence de l'enfant mineur au feu et chanteau la rompaient, on ne tarda pas à la déclarer maintenue dès cela seul qu'un des enfants restait commun. On comptait pour présents ceux qui n'en étaient sortis qu'à fin d'éducation, d'apprentissage, pour un service accidentel, voire à cause de mauvais traitements. On admit l'incompatibilité d'humeur comme un motif légitime d'absence; il fallut la prise réelle de part pour «dissoudre la communauté ^

Au xiv^ siècle, Mazuer n'impose plus l'indivi-

I . Anciennes coutumes de Champagne et de Brie, chap. LX ; Jura et consuet. Normandine, chap. XXV ; Anciens arrêts du Parlement de Besançon.

2' En 1227, le comte Thibaut de Champagne concède aux filles mariées hors de la communauté le droit de succéder au bien commun.

LA FAMILLE COMMUNAUTAIRE I27

sion pour condition d'hérédité qu'aux collatéraux '. Le bénéfice de commun, d'abord restreint aux descendants seuls, on en fait jouir les autres parents lignagers, bientôt tous les successibles, en introduisant dans la succession serve ellemême les effets de la représentation (Bourgogne, Berry). Extension tout à fait hors des principes originaires; elle ne passa pas partout sans débats; Coquille, après l'avoir admise dans le commentaire des premiers articles de la Coutume, la combat plus tard comme entièrement contraire à la loi de la mainmorte ^ Enfin, tandis qu'à l'origine l'universalité des biens et des gains à la fois, meubles, immeubles, acquêts tombait sous la main de la communauté, elle fut restreinte peu à peu, par l'usage général ou par conventions, à l'une, à l'autre ou même à une quotité déterminée de chacune de ces sortes de biens ^ Voilà ce qu'étaient devenues les conditions de la communauté serve vers le xv^ siècle. Elle offrait ainsi assez de garanties au travail pour que, dans quelques lieux, des familles s'associassent entre elles afin de former, sous l'égide de ses dispositions, de grandes entreprises rurales^.

Une descendance moins limitée, une parenté

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