‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 45 sur 115 · Ibid. tit. des Bourdelages, art · texte numérisé non relu

Ibid. tit. des Bourdelages, art

4. Coutumes locales de Berry : Châtelet, art. 8 ; Linières, art. 4. — Cf. Lathaumassière, passim.

plus étendue, avaient donc été introduites dans le droit civil des serfs. Ils étaient sortis de l'état premier dont ces brocards, relevés par Loysel dans ses Institutes : « Un parti, tout est parti », « /^ feu, « le sel et le pain partent r homme morte-main », expriment la rigueur absolue. Entrés faibles et dépourvus dans la communauté familiale, les serfs y avaient acquis assez de valeur sociale et de droit individuel pour s'y faire une existence en réalité peu différente de la vie libre. Ils étaient en position d'opter entre la continuation de l'existence servile ainsi constituée et les vicissitudes de l'état vilain. Dans la législation du xvi^ siècle, la communauté est encore la condition nécessaire de l'hérédité pour le serf, mais on ne la rencontre nulle part sans les modifications qui viennent d'être indiquées.

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