SERFS ET LIBRES DANS • LE DOMAINE
famille, chaque détenteur d'une exploitation (manse, meix, couture, masure, etc.), donnât à ce domaine un nombre de journées de travail déterminé (corvées) ; de nouveaux progrés avaient ensuite restreint ces corvées- de chaque semaine à chaque saison de travail, puis à chaque année '.
Ces latitudes, l'objet de ces corvées, leur nombre, leur moment, leur estimation ont continuellement varié pendant la durée du servage; sous leur variété elles marquent les transitions de l'état de servage à celui de liberté. Qui plus est, elles créèrent à la fraction de sol au sujet de laquelle elles se produisirent un caractère propre, quant au mode sous lequel l'exploitation en fut régie; un caractère qui y demeura incrusté, de sorte que n'importe qui y venant exploiter tomba sous la règle de ce mode spécial. Même après l'affranchissement, un tribut ou une redevance particulière rappela cet état originaire.
Tant que le servage a gardé un peu de ses caractères constitutifs, le libre et le travail libre se sont différenciés de l'état serf par ceci, que l'œuvre ou la personne ne furent ni attachées à une parcelle soit minime soit étendue du sol, ni soumises à des services ruraux ou domestiques qui dérivassent d'une diminution juridique du droit civil en eux. Le travail libre, notamment, se différenciait
I . Tout ceci amplement développé par Guérard dans ses Introductions aux Cartulaires.
en ce qu'il était exempt de toute obligation ne résultant pas soit du fait d'un contrat soit de son apparence. Mais il faut dire que dans le temps où Beaumanoir et les autres juristes rendaient leurs décisions et les recueillaient pour l'histoire, le cours des choses avait singulièrement mêlé les deux conditions. Les attributs de la liberté s'étaient si universellement établis dans le servage, tant d'exigences semblant serviles avaient atteint les vilains, que la démarcation paraissait effacée entre les deux ordres de travailleurs. Que Ton regarde à des cultures serves ou à des libres, on les trouve indistinctement ainsi. Les mêmes conventions leur sont communes. Beaucoup de serfs supportent des exactions seigneuriales, en même temps qu'un grand nombre de libres se voient soumis à des charges de servage, transportées dans le fisc seigneurial pour l'utilité qu'elles effraient. Les mêmes devoirs font des deux classes comme une seule et même classe ; il n'y a que les circonstances ou les actes de la vie civile, l'hérédité, le mariage, la succession, qui fassent distinguer l'état personnel de chacune. Encore, une foule de libres se sont-ils soumis volontairement aux restrictions que l'indivision familiale comporte. Lés textes mêmes prêtent à cette confusion. Sous les désignations de commun OM^qtiemun peuple, gens de travail, habitatores, universilates, villani, nistici, gens de labour, les actes émanés de