Olim, 1. 1, p
2. Plusieurs exemples dans les Olim ; notamment t. I, p. 669, pour Beauvais ; p. 562, pour Verneuil.
3. Charte de Saint-Quentin, 121 3, art. 5, commune à presque tout le Soissonnais (Olim, t. I, p. 434). — Ces dispositions avaient bien l'effet d'assurer la liberté à toute personne légalement domiciliée dans l'étendue de la commune; elles avaient aussi, peut-être, le but imposé de prévenir la désertion des serfs du seigneur sous Tégide communale.
prennent asile sur leur territoire, les communes étendent outre mesure leur banlieue, les effets des aveux et ceux du domicile. Quiconque a regardé avec quelque détail aux chartes des communes ou à leur histoire a pu vérifier ces faits \
Autre détail : pour que les seigneurs eux-mêmes trouvassent avantage à affranchir, il fut nécessaire que les pratiques de leur fisc particulier eussent rendu très ressemblants Tétat du serf et celui de leurs sujets vilains. En cela la situation des uns et des autres n'eut quelque ensemble que vers la fin du xiii^ siècle. Alors, à vrai dire, le domaine et la seigneurie cessèrent d'être distincts en fait. La seigneurie se montra d'autant plus pressée, maintenant, qu'elle assurait moins au serf la paix et le respect exigés par la production. Le serf, lui, ne trouvant plus dans la proportion des fruits l'attrait qui l'avait attaché jusque là, suffisait mal aux besoins, de sorte que comparativement à Tétat de libre, non seulement le servage paraissait ou inutile ou désavantageux au seigneur, il était, de plus, odieux à l'asservi.
I . Voir, du reste, Beugnot, Municipalités rurales ; le Traité des Bourgeoisies, de Droz, chap. V; Mlle de Lézardière, 3e époque, ire partie, livre II, chap. XI, Preuves ; V Histoire de la commune d'Amiens, par A. Thierry. Comme exemples, les communes du Laonnais, celle de Corbie (Olim, t. I, p. 594), celle de Saugues qui avait réparti ses charges sur quarante-deux villages autour d'elle, celle de Vernon, comprenant un rayon de sept lieues.
A cet égard, une différence se montre entre les seigneuries laïques et celles de l'Église, différence attestant que ces faits ont bien eu leur rôle dans l'abolition de la servitude. Cette abolition a été lente et tardive dans les domaines de l'Église. L'œuvre rurale y ayant toujours été l'intérêt dominant, le serf y jouit de la sûreté, des ménagements, de l'aide ou des indemnisations qui rendaient cette oeuvre rémunératrice. En conséquence, la privation de la liberté civile y apparut beaucoup moins vite qu'ailleurs comme une entrave ou une tyrannie. A ce motif de durée du servage ecclésiastique s'ajouta cet autre, que l'Église posséda longtemps moins de droits fiscaux comparativement que n'en avaient les seigneuries laïques. Elle ne dut pas trouver grand avantage à offrir l'affranchissement, ni ses serfs à le rechercher. C'est pourquoi, probablement, elle garda ceux-ci si près des temps modernes; surtout c'est pourquoi elle put mettre la liberté à un si haut prix, l'accorder à si petite mesure ou avec autant de restrictions que cela se voit dans les Cartulaires, à des époques où, autour de ses possessions, maîtres et non-libres détruisaient à l'envi la servitude. Mais quand l'Église, soit au lieu, soit en outre du simple domaine, eut aussi la seigneurie fiscale, elle participa aux pratiques de fiscalité. Alors elle devint soumise aux nécessités qui transformèrent le serv^age en
vilainage, qui plus est soumise aux- révoltes qui y obligèrent. Les premières insurrections communales eurent lieu contre des seigneurs ecclésiastiques.
Un des textes où l'intérêt qui porta la seigneurie à affranchir ses serfs se révèle le mieux, est fourni par le Chapitre d'Étampes, et aussi Tart qu'elle mit à dissimuler cet intérêt. Les serfs ont promis, est-il exposé, « qu'eux et leurs héritiers « acquitteraient toutes les charges qu'il plairait ce au Chapitre de leur imposer s'il les soustrayait a à l'opprobre de la servitude » ; et le Chapitre « espère retirer pour le bien de son église toutes « sortes d'avantages » en leur accordant la liberté aux conditions fixées; « quod si servit utis oppro- « hrium ah eis tolleremus, libertatis beneficium eis et a Jiliis suis tam natis quam nascituris impendentes^ « quas Clinique redhihitiones sibi et hœridibus ipsorum « etterrx nostrse vellemus importer e.., fir miter observace rent.,. Nos igitur, attendentes multimodo commodi- « tatum gênera tam nostris hominibus et eorum hœre- « dibus quam nobis etiam et ecclesix nostrx ex ejus « concessione libertatis provenir e posse.., » Le Chapitre se réserve, en conséquence, toute la série des redevancesque la seigneurie fiscale avait coutume de s'assurer. Il va même au delà : il stipule une double dîme, la onzième et la douzième ^ gerbe. A la vérité, cette douzième gerbe s'appellera la « gerbe de la liberté « gerba libertatis », La
flatterie de Tindépendance sert de passe-port à des exigences auparavant inusitées'.
Dès le milieu du xiii« siècle environ, lés seigneurs s'efforcèrent à Tenvi d'attirer dans la condition vilaine les serfs de leurs domaines, et ils colorèrent de cette manière les avantages de leur fisc par les attraits naturels de la liberté. Si les serfs avaient suivi l'impulsion avec autant d'empressement qu'en mirent, pendant cent années, les rédacteurs de chartes à étaler les vices et les désolations de la servitude, l'état libre se serait généralisé bien avant l'époque où elle prit réellement possession des faits. Mais, c'est à répéter, il fallut, auparavant, que le servage fût tombé au niveau de la condition vilaine par l'exaction. Lorsqu'il n'offrit plus les garanties de sécurité et de calme dont il avait joui, quand il ne parut plus être qu'une inutile et tyrannique privation de l'individualité civile, la condition libre, l'état de vilain devint recherché. A la fois, il fallut que le développement des doctrines juridiques et celui du pouvoir gouvernemental présentassent, dans la condition libre, un état défensable. Quoiqu'il ne fût. pas toujours assez défendu, il donna l'idée que la protection n'y manquerait point, et ce fut suffisant
Avant une certaine date la distinction est facile
I. V. Ordonnances, t. XI, p. 322, et Fleureau, Hist. d'Étampes,
Serft et Vilaîus au Moyen âge. lO
I4é LES SERFS
entre les titres écrits avec un égal désir d'être affranchi comme d'affranchir, et ceux où l'émancipation fut au moins aussi souvent imposée que demandée. Plus leur texte insiste sur les malheurs du serf, moins on doit supposer que les serfs l'ont désirée. Où les deux intérêts se rencontraient dans la même vue, il y eut à peine besoin d'un titre; s'il en fut fait, des avantages sérieux en ressortent au moins visiblement, des stipulations destinées à accroître les forces avec les immunités. Les preuves abondent, au contraire, du peu d'attrait des serfs pour des jouissances civiles qui entraînaient les lourds fardeaux dont la seigneurie grevait les vilains. Le mandement usuellement cité de 13 15 les résume toutes. La « chétivité de servitude », comme il dit, non seulement ils s'y tenaient; mais elle était enviée, bien plus, par nombre de ceux qui, après l'épreuve de cette « franchise » qu'on tâchait de leur faire un point d'honneur national de posséder', trouvaient une porte ouverte pour retourner à leur premier état. En 1276, des hommes affranchis par le roi, qui plus que tout autre seigneur, cependant, pouvait protéger ses vilains, s'empressent de réclamer le bénéfice de la condition qui devait les remettre dans* le servage. C'était le mariage avec des femmes serves d'une