‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 57 sur 115 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

S'affranchir ou être affranchi n'était pas praticable partout en même temps, non plus qu'à chaque moment où serfs et maîtres l'auraient voulu. D'abord, la loi féodale obligeait le vassal qui affranchissait à faire approuver son acte par le suzerain, sous peine de confiscation (^commise) de son fief pour l'avoir amoindri (abrégé^; la libération pouvait être par là arrêtée souvent. En second lieu, les intérêts économiques ayant infiniment de variété à cette époque, le besoin d'affranchir n'était ressenti de chaque intéressé ni à la même date, ni au même degré, ni de la même manière. Donc beaucoup d'inégalité dans la marche de l'abolition de la servitude en France. A ce dernier ordre de considérations, notamment, doit être attribué ce fait que dans des moments et au sein de provinces où le servage n'est plus à proprement parler connu, on rencontre des situations qui, sous d'autres noms que celui de serfs, laissent aux personnes des caractères dérivés de l'état servile. En Normandie, par exemple, le servage cessa

le plus tôt et le plus facilement; le xvi^ siècle, cependant, y trouva encore dans les hordiers une condition civile qui, pour n'être pas la servitude des temps antérieurs, n'était point la liberté non plus. Ces hordiers devaient des services de détail à l'exploitation rurale, comme cueillir les pommes, faire le cidre, faner, rentrer, tasser ou battre les gerbes, etc. \ Services garantis au propriétaire par Tadscription à une glèbe * ; ils n'en étaient aucunement tenus par suite d'une déchéance personnelle, d'une pénalité quelconque, mais au même titre que les serfs ordinaires; et sous la réserve qu'ils les remplissent, ils jouissaient de toutes les immunités accordées aux serfs.

On a l'explication de ces façons de servage amoindri et tardif, dès qu'on se reporte à l'intérêt qui avait imposé la dépendance des personnes comme forme nécessaire du travail. Le travail libre suppose le salaire : le servage, rétribué avec la seule monnaie qui fût commune au moyen

1. Cartulaire de Philippe- Auguste, édit. Delisle, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie ^ t. XVI ; ou 2^ série, vol. VI, no 611, bail à ferme de 1258-59 ; «... Servitia bordariorum qui debent poma colligere et triblare, facere cidrum, fenare et adunare, in augusto tassare blada et legumina »... D'autres bordiers devaient nettoyer les étables.

2. Ihid., no- 1 162, vente de 1241, qui énumère beaucoup de bordages avec la mesure de leur tènement : {Hist. des classes agric. en Normandie, par M. Delisle, p. 20 et 681). — Cf. Mémoires de la Société de la Suisse Romande, t. III, p. 297, où Ton voit les offices vils, comme ceux de la justice criminelle, confiés aux derniers serfs

âge, la terre, dut persister aussi longtemps que d'autres moyeris de salarier ne furent pas à la disposition des propriétaires de domaines. Tout en provoquant ou en imitant une transformation de la condition des personnes qui leur assurait d'autres avantages, ces propriétaires s'efforcèrent de conserver, tant qu'ils le purent,, des services non payés ou payés d'une parcelle de sol. Les services des bordiers normands sont de ce genre ; ils représentent la dernière limite où il fut possible, dans la Normandie, de faire persister des conditions non libres ; on les vouait aux travaux de domesticité rurale parce que c'étaient justement ceux qu'il aurait fallu payer en argent. Tels sont de même tous les degrés qui, dans une foule de lieux, s'étagèrent entre la privation et l'entière jouissance de la vie civile : ils expriment la portion de salaire qu'on n'eut pas le moyen de donner ou de se faire donner, la somme de travail non rétribué qu'on fut contraint de retenir ou de céder au moment où l'affranchissement se décida.

Cet intérêt, très évident dans les faits qui ont marqué l'abolition de l'esclavage, comme, à l'inverse, ils avaient été une cause déterminante de son adoption', cet intérêt s'ajouta aux circonstances qui viennent d'être exposées, pour régler

I. Guérard, Prolé^. d'Irm., § 148, quant aux Francs en Gaule.

la marche de Témancipation civile jusqu'au xvi« siècle. Alors elle tomba à peu près exclusivement sous l'action des théories juridiques. Mais si l'on associe à ces circonstances les considérations, essentiellement locales, qui décidèrent, dans l'affranchissement, l'adoption plus ou moins obligatoire de certains modes soit traditionnels soit temporairement nécessaires pour le travail, pour la conduction des terres, on aura vu l'ensemble des causes qui, plus ou moins isolées et plus ou moins simultanément, présidèrent à l'abolition du servage. Voici des indications générales dominant les faits de détail ; elles sont tirées des situations les plus contrastantes entre elles, afin de rendre plus sensible la raison des différences.

L'affranchissement ne s'opéra pas partout par des chartes. La plus vaste érudition, fouillant les plus riches archives, ne ferait pas que des titres en pussent être fournis partout. Le plus grand nombre des serfs dut certainement la liberté à de simples modifications, conventionnelles ou tacites, dans les manières de prélever les fruits ou dans leur partage. Les actes intervinrent quand il y avait eu des débats judiciaires ou des luttes; on écrivit alors la transaction. Probablement elle appliqua aux lieux qu'elle concernait des modifications passées ailleurs en usage. Les conditions nouvelles qui en résultent sont multiples, souvent contradictoires les unes avec les autres ; elles

attestent en cela l'empire éminemment local et très variable de circonstances d'ordre matériel. Leurs dissemblances s'expliquent quand on cherche en cela leur origine; elles paraîtraient des anomalies si on la prenait autre part. Dès la fin du XIII® siècle, la Normandie et la Bourgogne haute ou basse présentent les deux extrêmes : là le bail à ferme, le plus haut degré des conductions rurales; ici la tenure en mainmorte, qui gardait le caractère le plus saillant du ser\'age, entre ceux qui le constituaient.

Sur le vaste territoire normand, on voit la servitude disparaître dès le règne de Philippe-Auguste. Elle s'éteint sans bruit, d'un accord commun, comme une situation généralement estimée vicieuse par les intéressés. Hormis pour les villes ou les bourgs fermés, peu de chartes, peu d'actes écrits; l'usage, la convention tacite règlent tout. Quand on y regarde à une date où le sers'^age règne toujours ailleurs, on ne trouve plus que des personnes complètement pourvues de la vie civile et occupant les fonds en vertu de contrats débattus; il ne subsiste de l'état serf qu'une redevance sur la succession et un tribut au moment du mariage '. Le fermage à court terme et l'extrême morcellement de la culture, ces deux con-

:l. Voir Delisle, uhi suprà, p. 69 et 73, et à V Appendice, les Coutumes de Courchélles en 1^02.

ditions on peut dire modernes de l'agronomie, parce que ce sont elles qui, après la pleine propriété, supposent le plus d'individualité, dans le cultivateur, ont des agents infiniment multipliés dans les « firmœ mutabiles », dans les « plenx et a dimidix culturx », dans les tenures d'un acre, d'un demi-acre (environ 65 à 80 et 32 à 40 ares), qui figurent en très grand nombre dans les textes. L'exploitation rurale s'est tellement fractionnée qu'on voit beaucoup de cultivateurs n'^oir qu'une bête de trait, qu'ils associent à celle du voisin pour labourer leur tènement respectif-.

A la même date les deux Bourgogne, au contraire, n'avaient pas de préoccupation plus suivie que de faire au personnel rural une digue contre les conséquences de l'état de vilain. Beaucoup plus tard même, le travail libre y paraît un danger. On emprunte à la condition servile ses lois de famille et de possession, toute son organisation matérielle, pour créer ces mainmortes que 1789 y trouva encore existantes. Loin d'être emportées ou amoindries avec tant d'attributs . du servage par le mouvement juridique delà Renaissance, elles avaient été confirmées par lui comme répondant d'une manière essentielle aux nécessi-

I. Delisle, uU suprà, p. 315, note 36 ; voir aussi le chap. XI et, à V Appendice, VEtat des revenus de Vàbhaye de Saint-Michel à Venon\ la terre de Bretteville y est toute affermée en grain, par lots d'un acre et d'un demi-acre.

tés OU au génie économique de ce pays. « Quod- « dam genus proprium huic proyinciœ », dit. le Procès-verbal de rédaction de la Coutume. De bonne heure la servitude de la personne n'avait plus eu dé prix; on en attribuait un très grand, toutefois, à la servitude du sol. Dès 1180, toute liberté civile y est laissée au cultivateur ', tandis que le servage s'incruste au domaine comme condition absolue d'exploitation. Le cultivateur pourra n'y point venir, sans avoir débattu certaines conventions; il pourra quitter moyennant une indemnité que fixe la Coutume ; mais il n'exploitera que mainmortablement;il sera sous, le régime de l'indivision familiale garanti par la déshérence hors -de la communauté. Il a l'an et jour pour se décider; mais une fois les régies et les devoirs de cette mainmorte acceptés, il est non-reeevable soit à en critiquer les exigences, soit à prescrire contre elles par n'importe quelque longue-possession différente.

Ces constitutions si dissemblables du travail en chacune des deux contrées n'ont pas d'autre cause que la différence des conditions naturelles. Ni une disposition libérale des seigneurs de Normandie ne saurait être donnée pour le motif qui

I. Il faut noter comme une exception rare le droit reconnu, à cette date, aux religieux de Bellevans : « De penre et joyr des choses à leurs homes de Atoyson toutes fois qu'ils voudront jusqu'à cors hom ».

développa là les modes de culture les plus avancés, ni les calculs de maîtres impitoyables pour celui qui maintint le travail rural sous le régime serf dans les deux Bourgogne. Les seigneurs normands s'accommodèrent trop bien, longtemps, en Angleterre, de conditions serviles très étroites, pour qu'on leur suppose ces idées élargies; ceux des deux Bourgogne rendirent trop aisément et trop tôt les droits civils à la personne, pour qu'on les taxe d'avoir cherché à les reprendre au moyen de la tenure en mainmorte. Dans les deux cas, dans tous autres analogues d'ailleurs, le disparate des procédés ne fait que mettre en lumière des nécessités économiques opposées. Dans les Bourgogne, la lutte a bien été engagée par le vieil esprit seigneurial contre l'esprit d'individualité. C'est une de nos provinces de tradition germanique où la seigneurie, ayant su le mieux se préserver des écarts fiscaux, a fait durer le plus longtemps ses formes. Elle a pu ainsi maintenir la personne dans la pratique et les conséquences de l'indivision. Jusqu'à un certain point, il semble que les modes serviles y ont été recherchés à cause de l'attachement aux principes de la féodalité seigneuriale. On s'en autoriserait aussi pour dire que l'individualité civile y fut redoutée par les motifs qui avaient fait combattre, plus ardemment qu'ailleurs, sa formation dans les villes. Les franchises municipales, en effet, y

furent inconnues jusqu'en 1330. Leurs premières manifestations amènent alors un soulèvement général des seigneurs. Ceux-ci s'interdisent entre eux d'admettre Taffranchissement par aveu, par an et jour, défenses reproduites encore dans la Coutume de 1459'. Jusqu'à la fin du xv^ siècle, ils paralysent de cette manière, aux mains de leurs suzerains, ces moyens partout actifs de la destruction du servage. Si les guerres qu'ils firent, et dont plus d'une eut pour cause cette résistance à toute émancipation dans les seigneuries % ne les avaient pas forcés, à la fin, de se créer à leur tour, avec des soldats et des contribuables, des laboureurs plus intéressés au travail qu'auparavant, rien n'eût été moins commun que la liberté civile dans les deux Bourgogne, lorsque déjà elle régnait dans les villes et dans la plupart des bourgs de France.

Mais on ne peut attribuer à l'esprit qui inspira ces résistances qu'une part d'influence minime, secondaire, dans la recherche de la tenure en mainmorte. Elle eut beaucoup moins pour cause cet intérêt tout politique, que l'avantage local à faire persister le régime de l'indivision dans la culture. On n'en peut pas douter en voyant la

i. Art. 49, tit. De statutis dominorum.

2. Pour les développements et les preuves, voir Beugnot, sur les Municipalités rurales ; Droz, Histoire des bourgeoisies ^ chap. VI ; Clerc, Essai, liv. VIII.

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mainmorte réelle être, dés le xiri*^ siècle, le sujet de conventions, offerte et prise comme un bail ordinaire, s'établir à ce seul titre dans ces colonies des vais de Morteau et de Saugeois \ qui durent tant de célébrité, dans le dernier siècle, à la résistance judiciaire des moines de Sainte Claude. Pas davantage quand on fait attention aux très larges conditions d'existence que leur assure la Coutume, et qu'on lit, à propos des communautés familiales, les jugements portés par tous les juristes, tous les auteurs qui ont écrit à son sujet, jusqu'au moment où la liberté des fonds parut partout un principe aussi essentiel et imprescriptible que la liberté humaine elle-même. La servilité de la tenure, dans les Bourgogne, vint de ce qu'on y crut nécessaire de chercher les garanties de la production dans la limitation de sa liberté, de son individualité pour ainsi dire, tandis qu'autre part ce fut dans des bornes moins resserrées ou dans l'indépendance complète.

Les convenances de la production, c'est-à-dire l'utilité de céder à la fois aux exigences du lieu et aux aptitudes des personnes, telle fut donc* la loi régulatrice des modes du travail agricole au sortir du servage. Des terres faciles, fécondes de soi, rendues propres par le climat ou par la nature à donner les fruits que recherche la con-

I. I200, 125 1, 1296. Voir Droz, ibid., p. 141 et Preuves de VHiitoire de Pontarlier ; Clerc, t. I, p. 305 et suiv,

MARCHE DE L'AFFRANCHISSEMENT l6l

sommation la plus générale, conviaient d'ellesmêmes les populations à la culture: elles ont rapidement enrichi et élevé ces popdiûtions; non seulement elles permirent, pour produire de plus en plus, que le laboureur eût tovit l'essor de la liberté, tout autant elles le prescrivirent. Au contraire, pour des cultures d'incertaine réussite QU demandant beaucoup de main-d'œuvre ; pour le sol dont le rendement faible aurait promptement jeté dans le dénûment un cultivateur encore débile ou trop peu exercé à la prévoyance, à l'épargne; pour le domaine où se serait par là diminué le produit, des formes plus limitatives furent commandées. Ailleurs, il fallut qu'on attachât fortement ce cultivateur au domaine et qu'on lui fît, d'avance peut-être, quelquefois malgré lui, ses chances, son avenir au moyen de certaines barrières civiles. Ce fut le cas des lieux où, comme c'a été écrit à propos des colons qui ne pénétrèrent que la hache à la main dans les forêts profondes et obscures du Jura, « chaque con- « quête de la culture a été l'œuvre de la hardiesse « et de la patience' ».

Sans recourir à des déclamations contre une inhumanité ou une tyrannie qui, chez les propriétaires de terre, étaient incompatibles avec les services dont ils avaient besoin, il est explicable

I . Clerc, t. II, Préface et au delà : « Plus le pays fut stérile, plus la servitude a duré. »

Serfs et Vihins au Moyen âge. ii

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ainsi qu'en recevant les droits civils, les serfs se soient trouvés placés dans des situations si contrastantes, quelquefois éloignées de celles qui sont Tattribut complet de la personne libre. On a là les raisons qui, entre la ferme du Nord et les mainmortes de l'Est, ont étage dans le Centre les bourdelages, les locatairies perpétuelles, tous les métayages conditionnés; sur les bords du Rhin les colonages héréditaires ; de même les associations à part de fruits' du Midi et de l'Ouest, les uns et les autres premiers degrés du travail libre, premières conductions de culture pour les non-serfs.

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