I . Ancienne Coutume, chap. XCIII, dans Lathaumassière
vage peut être encore constaté sont ceux dans lesquels des circonstances particulières le feront durer jusqu'au xviii^. Dans les enquêtes ouvertes pour la rédaction des Coutumes, on considéra facilement comme libres toutes les conditions serves qui ne furent pas parfaitement justifiées. Le peu de validité et d'application qui restait alors au droit serv^ile s'atteste par là : le servage acheva de les perdre dans ce grand travail de législation. Les tendances des populations dans ce sens furent favorisées par une partialité que les procès-verbaux rendent patente, dans la discussion des textes. De la part des agents royaux là même où la servitude avait maintenu ses principes avec le plus de rigueur'; de la part des corps judiciaires quand il y fut recouru, cette partialité ne laissa à la condition de personne serve qu'une existence restreinte. Qjaand il ne fut pas possible de la faire disparaître totalement, on en amoindrit les effets de telle sorte que ce qu'elle avait eu d'arbitraire ou d'excessif, toutes les exigences que ^ ne justifiait pas une utilité palpable disparussent. Il en subsista seulement les conditions essentielles, la déshérence, la limitation du droit de donner ou de transmettre, le for-mariage.
En cela il ne faudrait pas se laisser abuser par les textes. Le dernier état de la législation coutu-