‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 60 sur 115 · I. A Vitry par exemple. Voir Richebourg, t. III, p · texte numérisé non relu

I. A Vitry par exemple. Voir Richebourg, t. III, p

mière reproduit le droit primitif du servage avec autant de précision que s'il devait encore régir un personnel considérable. C'est que des exceptions éparses suffirent pour qu'on laissât écrire, sous leur formule ancienne, ces règles, devenues des raretés. Un petit nombre, gardant plus ou moins des caractères du serf d'autrefois, maintint les termes qui correspondaient à ces caractères. C'est notamment dans les provinces de tradition burgonde qu'ils conservèrent le plus de rigueur, et, d'ailleurs, le plus d'empire. La Champagne (Troyes, Sens, Vitry}; quelques coutumes locales de'Berry; le Nivernais, le Bourbonnais, l'Auvergne (pays de Combrailles), la Marche, la Bourgogne ont en effet, après le xvi^ siècle, connu encore ces serfs de corps et de poursuite dont Coquille peut alors donner la définition brutale. Formules qui impliqueraient des faits usuels, si l'on n'avait pas les meilleures raisons pour affirmer leur peu d'application. Leur mention n'implique point du tout une règle générale, elle n'a lieu qu'à raison de la tradition locale ou pour des utilités isolées. On constata les situations en chaque endroit et l'on fit de chacune la loi qui convenait. A cet égard, les Coutumes, produit du témoignage, manifestent les fluctuations, les contrastes, l'incertitude. Elles laissent de très grandes latitudes aux personnes que leurs définitions sembleraient condamner à la condition la plus étroite ;

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au contraire elles resserrent parfois les capacités de celles qu'on croirait voisines de la liberté. Par exemple, les serfs du Nivernais peuvent tester jusqu'à 60 sols, tandis qu'à Troyes, à Chaumont, à Vitry, à Châlons c'est de 5 sols seulement ; à Saint-Sévcr tout testament leur est interdit. La coutume de Troyes seule paraît avoir visé à statuer par règle uniforme et elle n'y put réussir ; les intérêts ne se mirent d'accord qu'en reconnaissant comme principe la variété des faits et des services, en déclarant que « Ton continuerait « d'user comme on avait usé précédemment ' ». Mais si le principe de la liberté, pour toute personne, ne put prévaloir partout comme expression du droit, la chose en soi fut partout admise comme le fond même. Partout on est parti, semble-t-il, de cette donnée, supérieure, qu'il n'y a plus de serfs, mais seulement des hommes conditionnés^, autrement dit une limitation consensuelle du droit. La plupart des coutumiers qui règlent des situations incontestablement serves, proclament que sous eux toute personne est libre ; ils dissimulent la qualité de serf sous ce conditionné, qui suppose la liberté comme état primordial inadmissible ^ S'il restait encore place

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