Dumoulin, sur Paris, chap. De V état des personnes
3. Entre autres, la Coutume du duché de Bourgogne, chap. IX, art. I.
pour des situations non-libres, l'accès Jeur était ouvert à des débats judiciaires, et les dispositions publiques devaient rendre rarement ces débats préjudiciables aux serfs; ou bien il était ouvert à des transactions auxquelles tout commandait qu'ils gagnassent.
Aussi, dans la législation coutumière du xvi^ siècle, le servage ne perdit-il pas seulement ses proportions, mais, qui plus est, sa virtualité en quelque sorte. Erronée serait toute exposition de ses caractères et de ses attributs d'après les coutumes réformées. Il ne fut entendu, généralement, que comme une condition du sol. La mainmorte, sous ses degrés divers, put seule passer avec l'autorité et l'ensemble d'un état juridique. Le désir de conserver, sous l'apparence d'une forme obligatoire de. travail ou de possession, ce qu'on aurait certainement perdu si on avait voulu le faire admettre comme état inhérent à la personne, se joignait aux intérêts qui avaient antérieurement dicté ce .mode de tenure; c'est pourquoi l'état de mainmortable fut accepté partout. Néanmoins, il se trouva des pays où l'on ne consentit pas à lui attribuer une parenté avec le servage ; la Coutume d'Auvergne, entre autres, . repoussa les termes de serfs, de mainmortables, ne se servit que de celui d'emphytéotes conditionnés \