An 858 ; Baluze, II, p. IJ
du Cartulaire du Saint-Sépulcre et des Assises ' étaient de la classe vilaine, d'autres encore qu'on ne saurait guère dénombrer: du reste il- n'y a pas d'intérêt à le faire. Les termes à'agricolx, ruricolœ, consuetudinarii, rurales et innobiles personœ, justiciabiles désignent ces personnes dans les documents du xii^ siècle ^ ; toute la partie inférieure des habitants des villes ou bourgs, les- oppidani, les burgenses qui ne faisaient pas partie des métiers y comptaient également.
Des individus ayant toujours appartenu à la vie rurale sans dépendance personnelle, soit petits propriétaires qui ont pu garder leurs biens libres (alleux), comme ceux dont le Manuscrit de WoU fenbûttel atteste encore l'existence dans TOuest en 1273, soit propriétaires appauvris contraints de se faire locataires d'héritages; des affranchis de différents degrés ; des enfants d'affranchis ou de femmes non-serves; des étrangers; des serfs fugitifs constitués hôtes des seigneuries, voilà de quelles sources multiples la classe de ces libres était venue et .continua de provenir. Il est possible qu'à l'origine elle fût en moindre nombre que celle des asservis; cependant, de l'intérêt
1. Actes de II 82 et II 86 : «... Hominibus et mulierihus reitaUlihus. »
2. Voici un texte des Oîim (t. I, p. 740, IV) qui désigne parfaitement des agriculteurs vilains : « Rustici tnamntes apud Apouviîîe et tenentes ïbidetn ah àbhate S. Viçtoris et ejus justicidbiles emerunt àliquîd defeodis... ah ipso ahhate, et ihi cubant et levant... »
attaché aux bénéfices que sa taillabilité procurait, de la multiplicité des plaintes, des édits, des décisions auxquelles les excès commis dans la perception de ces bénéfices donnaient naissance, il y a lieu d'induire qu'elle tenait une assez grande place aux xii^ et xiii^ siècles. A lire Beaumanoir, il semblerait que le servage fût l'exception, et le vilaifmge, les libres non-gentishons le fond général. Cette classe de personnes abondait du moins assez pour que les contrats qui naissent du travail pleinement libre des terres, tous les rapports civils que l'économie sociale comporte entre personnes ayant l'entière possession de soi fussent non seulement connus, mais aussi appelassent un examen fréquent, des solutions de détail multiples.
De ce que le vilain est le sujet de Id seigneurie, sa position se complique. Sa sujétion, en effet, au lieu d'être l'attribut de la puissance publique, appartient à'des puissances privées. Complication plus grande lorsqu'en outre des droits issus de cette sujétion native, en outre des dîmes payées à l'Église depuis Charlemagne, le pouvoir royal reconstitué lui fait porter le poids de ses tailles, de ses aides, de ses corvées, etc. Pourtant, la dîme et l'impôt public tiennent un rôle on pourrait dire secondaire. L'une et l'autre, en effet, ont relativement un certain degré de fixité, de proportionnalité ou de justice. Ces considérations, au
contraire, étaient peu respectées par la seigneurie, sinon inusitées souvent. Aussi est-ce la manière dont était composée et réglée la sujétion, qui donne aux vilains une situation et une histoire juridique et économique en tant que classe. Leurs rapports avec la seigneurie, voilà ce qui, bien autrement que toute infériorité de rang et tout intérêt politique, leur a fait les vicissitudes et les passions d'une existence propre. Quels furent ces rapports; qu'était-ce que le vilain en tant que personne agissante; quelles conditions, quels modes, quelles données générales présidèrent au développement de ses intérêts de famille et de possession? Préliminaires à éclairer d'abord^ pour prendre ridée de l'histoire de la classe vilaine et pour en apprécier les faits.
La seigneurie eut du fait de sa nature, ou bien elle retint de son origine politique (selon l'opinion que l'on adopte sur ses commencements) le domicile comme preuve de l'assujettissement; elle eut, comme occasion de ses prélèvements et comme moyen dé les répartir, les manifestations de l'activité ou de la fortune quelles qu'elles fussent. Du titre essentiellement absolu de sa puissance, elle prit l'arbitraire comme loi naturelle. La dénomination d'homme de puissance donnée au vilain résume tout cela. En tant que <( bons de poëste » du seigneur sous la « puissance » ou « juridiction » (juridictio, justHia, poésie') duquel
il se trouva domicilié (jnananty couchant et levant^, il fut de plein droit contribuable aux redevances diverses et multipliées que la seigneurie s'est réservée. Vil amis, c'est-à-dire habitant des viUx\ , censitus, autrement dit censitaire, censuel, inscrit ou recensé aux rôles de la seigneurie; sujet en justice, hoste, estagier, côutumier, homme roturier : sous ces désignations, sous d'autres encore qui lui furent données soit au commencement soit dans le cours de sa longue carrière, le vilain a porté, en tant* que libre non-gentilhomme, conséquemment sujet imposable d'un seigneur par cela seul qu'habitant, le poids de redevances éminemment privées. Elles n'avaient pour raison d'être ni les liens de travailleur à propriétaire ni ceux de citoyen avec l'État, elles ont existé là même où ni l'un ni l'autre de ces liens ne se trouvaient. Soit dérivées originairement des exigences du pouvoir public soit nées d'elles-mêmes, elles sont restées ajoutées à ces exigences comme devoirs de la personne ou de la possession, quand ce pouvoir parvint de nouveau à relever ses droits à lui.
Les doctrines juridiques, sous saint Louis, tenaient encore la seigneurie pour pleinement /absolue en tant que propriétaire de ces redevances. C'est ce que signifie ce texte souvent cité de Pierre de Fontaine ' : « Entre toi et ton vilain,