‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 65 sur 115 · I. Conseil à son ami, chap. XXI · texte numérisé non relu

I. Conseil à son ami, chap. XXI

« il n'y a d'autre juge fors Diex, tant qu'il est tes « couchans et tes levans, s'il n'a d'autre loy vers « toy fors la commune. » Et ce principe restait inattaquable. Les juristes n'essaient pas de lui opposer ouvertement le principe de liberté,' qu'au même moment ils introduisaient dans le droit servile avec tant de hardiesse et de succès. Ils sont réduits à un rappel des préceptes rnoraux, à faire peser sur la conscience du seigneur la conscience publique, qui réprouverait que la seigneurie traitât comme des serfs des personnes civilement libres. Tel est encore le sens de ce passage tout aussi connu : « Sache bien que selon Diex, tu « n'as mie pleine poëste sur ton vilain. Donc se (c tu prens du sien fors les droictes redevances ki <c te doit, tu le prens contre Diex, et sur le péril (( de t'âme et comrhe robiéres. Et ce kon dict de a toutes les cozes que vilain a sont son seigneur, c( c'est voire à garder : car s'ils étoient son sei- « gneur propre, ils n'averoit nulle différence « quant à ceu entre serf et vilain '. » Voilà le droit, la loi commune des rapports du vilain avec le seigneur : il n'y a de dérogations que celles venues de cette ce autre loi » dont parle Pierre de Fontaine.

Cette autre loi, c'est, à part toute convention qu'ont pu faire ensemble le seigneur et le vilain,

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