I. /M., chap. XXXI
la loi du fief. Association toute mutuelle, Tassociation féodale vient interposer sa garantie dans les effets de la sujétion. Non qu'elle les annule ou les contredise, mais elle les contient. A quelque rang que soit le vilain dans la hiérarchie du fief, vassal devant hommage pur et simple ou preneur de censive, « home ou oste » suivant l'expression de Beaumanoir, son supérieur féodal doit le faire jouir avec sécurité, paisiblement, utilement de sa situation ; il doit réparer le tort qu'on lui a fait ou en obtenir réparation ; Vappel pour défaute de droit, dont les principes et les cas sont si énergiquement précisés dans les doctrines et les décisions juridiques au xiii^ siècle, assure l'exécution de cette loi du fief'. Donc, qu'il fût vassal du seigneur de poëste, du justicier sous lequel il couchait et levait, qu'il fût du fief d'un autre, le vilain trouvait dans les liens féodaux une protection contre les abus de son tout puissant seigneur; il n'y a qu'à ouvrir un des grands recueils, de titres qui intéressent les possessions abbatiales, pour voir que cette protection était réelle. Mais placé hors de ces engagements, simple preneur de terre à bail ou propriétaire du tènement qu'il cultivait, en France comme hors de France, il fut, de droit commun, soumis à l'arbitraire seigneurial tant que les institutions