I. Voir Beaumanoir, chap. LXII, n»* 2, 5, 10; chap. X, no
publiques n'en eurent pas limité l'action '. Or, il y eut un nombre considérable de ces personnes placées de cette manière hors du fief et du servage. Le fief, tant qu'il fut distinct'ée la seigneurie, abrita certainement la majeure partie des vilains. La législation communale transporta à la population des villes et bourgs affranchis le bénéfice d'une protection semblable, lors même que cette législation consista en de simples règlements de coutume; telles furent les localités multiples que Beaumanoir appelle « villes batéies ». Pierre de Fontaine n'aurait pas par simple théorie fait la distinction de ceux qui suivent la « commune loi » d'avec ceux qui sont régis par une loi différente, si cette distinction n'avait pas répondu à la réalité.
I. Pour TAngleterre notamment, on peut voir l'intéressante notice On the political condition of the english peasantry during the middle âge. Bien avant que les rapports créés par le régime seignorial et parla féodalité fussent exactement appréciés desérudits, l'auteur, Th. Wright, les avait entrevus, sans doute parce que la constitution de la seigneurie fut plus simple en Angleterre qu'en France. Th. Wright tend toutefois plus que de raison à regarder l'arbitraire seigneurial comme le résultat d'un déni de justice de la part du seigneur ; il n'a pas vu que l'arbitraire était la loi fondamentale de l'état seigneurial.
Serfi el Vilains au Moyeu âge.