‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 69 sur 115 · I . De l'inconvénient des droits féodaux^ p. 46, à la note · texte numérisé non relu

I . De l'inconvénient des droits féodaux^ p. 46, à la note

'largement possible et sous le mode le plus. sûr, tout résultat du travail, tout emploi de l'activité, tout usage même dès forces dé, la nature.

A^ cette fin, les redevances affectèrent les personnes de services corporels, la jouissance des choses publiques de perceptions multiples, la possession territoriale de tributs, l'exercice de la propriété de restrictions devant être* rachetées. Toutes lès amendes pénales de droit commun y furent aussi comprises, et la seigneurie en ajouta d'autres pour assurer l'exécution de ses bans ou commandements, ou bien l'acquittement des obligations qui lui étaient dues. Services manuels et services de bêtes; impôts en nature et en numéraire; fourniture d'ustensiles, d'objets spéciaux, de denrées exceptionnelles, c'est par ces multiples moyens que le seigneur utilisa son titre et fit payer ses droits. Les corvées, les d^vits de gîte et de past, le service- militaire, etc.; les herbage, pafiage, pacage, blairie, champart, etc. ; les péages, les droits de halle, les fouages, etc. ; l'interminable série des banalités : pêche, chasse, moulin, four, récolte, emprunt, etc., présentent les catégories principales.

Du reste, ces catégories, et en chacune chaque espèce d'obligation, se multipliaient à mesure que le cours des choses y prêtait et que, par l'accroissement d'activité dés sujets, d'autres prélèvements étaient rendus possibles. A cela pour\'oyair un

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fisc aussi adroit ou impérieux que le commandait* son intérêt ou son avidité. C'est en tant que matière susceptible ainsi d'une continuelle extension, qu'il faut envisager les prélèvements seigneuriaux pour apprécier les conséquences qu'ils eurent sur la condition des classes vilaines. Leur assiette et leur jouissance furent deux choses très distantes l'une de l'autre. Celle-ci en forme de beaucoup le côté important; à vrai dire, c'est le véritable. Ce ne fut pas de se substituer au fisc des rois francs ou germains comme créancier des divers tributs publics, et comme maître des moyens subtils que ce fisc avait hérités du fisc romain pour prendre une part de tout produit et tirer redevance à raison de tout emploi de l'activité personnelle, ce ne fut pas cela qui fit à la seigneurie des rapports si contestés à cause de leur action sur le sort de ses sujets. Là eut son domaine et s'appliqua dans toute sa latitude cette puissance, définie parles juristes comme a n'ayant de juge que Dieu et de limite que la conscience », et là l'abus devint règle. Outrer les redevances, en consacrer par l'usage l'accroissement anormal, puis établir le droit sur l'usage de façon qu'au bout d'un temps l'abusif ne pût être distingué du principal, ce fut la pratique et il semble la loi de la seigneurie.

L'espoir d'opérer cette distinction a dicté des dissertations sans nombre, motivé des discus-

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sions conlinuçUes ; on n'aurait qu'une notion erronée de ce que pesèrent aux vilains les redevances seigneuriales, si par la pensée, dans chacune des contributions qu'ils durent, on ne mettait l'abus à côté du droit. Les textes par leurs énonciations, quelque peu précises qu'elles soient, légitiment et conséquemment prescrivent cette précaution. Il y a peu d'entre eux où le seigneur n'avoue l'abus, dans la crainte d'en perdre le bénéfice. La plupart achèvent leurs énumérations par cette formule, passée de style de très bonne heure : « tout ce que j'ai ou dois avoir, quiquid habeo aut hahere debeo.., » Un grand nombre, très explicites, ne font point difficulté de réserver l'excès comme un accessoire naturel; «... et toutes autres exactions justes ou injustes » se lit fréquemment'. On ne parcourt guère de chartes communales, de transactions sur coutume, de donations aux églises ou de testaments, qui n'attestent expressément ce droit d'abus ou qui ne témoignent de sa pratique habituelle. La nature arbitraire et absolue du pouvoir seigneurial le comportait de droit. Comment, à défaut de ce

I. « ,..Ah omnibîis toltis, collectiSy complentis, servatis, angariis^ parangariiSy et aliis quibuscunque indehitis aut injustis exact ioiiibuSy extorcionibus lïberamus. » Acte du 7 août 1363, portant anoblissement d'un vilain de la Baronnie de Sassenage (Salvaing, Usage des jiefs, t. I, p. 235). En 1200, la comtesse de Champagne promet de ne plus rien extorquer à ses hommes par violence : « Nec aliquid amplius obéis extorquebo » (Brussel, ubi supra ^ p. 571).

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moyen et si Ton n'en eût pas usé^ si, par l'usage, * il ne fût devenu règle, la seigneurie aurait-elle pu assurer la persistance de ses revenus au taux que demandait le courant des choses, si elle n'avait pas suivi le vilain dans ses progrès de fortune et proportionné ses prélèvements à ce progrès? C'est pourquoi tout don volontaire, tout service consenti, toute prestation obtenue ou imposée une seule fois restèrent habituels, ne firent qu'un avec le droit primitif, formèrent ensemble le point de départ de nouvelles tentatives pour y ajouter encore. L'histoire intérieure de la France, du xii^ au tvi^ siècle, est en grande partie dans la continuité des efforts du seigneur pour étendre les redevances, et dans l'opposition des vilains pour les contenir ou les limiter. Le mouvement communal et, pour portion, le travail de révision des coutumes, n'eurent . pas d'autre source.

L'existence et l'étendue de l'abus s'expliquent d'ailleurs. Le fisc seigneurial ayant morcelé son titre à l'infini par des partages ou des aliénations, ayant distribué ses perceptions à une légion de fonctionnaires', avait accru son avidité native en raison, d'abord, de ce que chacun de ses ayantcause comme de ses agents participait de son esprit exacteur. D'autre part les seigneurs, en se

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