‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 73 sur 115 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

l'exaction, sa mesure, sa limitation, les communes

Dans la Gaule impériale, les charges du contribuable avaient, sous la forme d'impôt public, détruit la classe moyenne, éteint la production, dissous l'état social. On a vu que devenues propriétés privées dans la seigneurie, elles sont tout aussi abusives et se multiplient ou s'accroissent à fur et mesure du temps. Dès le xiii^ siècle, elles sont compliquées de celles qu'impose le fisc royal et des abus de celui-ci à son tour. C'est sur la classe des vilains que tout cela pèse. Cette classe, cependant, persiste, s'étend, s'exhausse, trouve à progresser. Qjuoique ainsi grevée, elle fait assister à un développement indéniable. Elle y met le temps, mais n'aurait-on pas tort de méconnaître que, relativement à l'organisme antérieur, l'organisme social et politique qu'a été le régime de la seigneurie et de la féodalité eût une supériorité sur le précédent ?

A s'en fier au témoignage des textes, 'à plus d'une relation aussi transmise par l'histoire, il

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semble que sous ce régime l'activité de produire aurait dû cesser. Si ce n'est pas tout à fait l'opposé, il est certain que la vie sociale reprend, au contraire, qu'elle se développe, qu'elle s'augmente. Il y a beaucoup de peine et de traverses; elles sont jalonnées de révoltes dont d'authentiques et abondants documents autorisent à imputer la cause aux excessivetés de la seigneurie; on comprend que la lenteur n'a pas été un facteur minime et qu'il aurait, peut-être, suffi d'un siècle de justice et de paix pour qu'elles fussent plus étendues et plus complètes qu'on ne les trouve plusieurs fois cent ans après. QjLioi qu'il en soit, des fortunes aussi malheureuses que celles dont le tableau est fréquent parmi les matériaux de l'histoire auraient vaincu la patience et le courage, si elles s'étaient produites autant qu'il paraît, et si c'avait été le fait uniforme. Évidemment ce qui a été écrit fut cas particulier, non généralité des choses. L'équité dut exister souvent dans les rapports de la seigneurie avec ses sujets contribuables. On dut voir des périodes et beaucoup de lieux où ces sujets trouvèrent un sort normal, où la production, les entreprises, l'accumulation des gains, celle de la consistance personnelle par suite^ furent moins impossibles qu'on ne le dirait. Les moments réguliers, en efFet^ n'ont jamais, tout au -moins, que rarement, donné lieu d'écrire à leur propos, tandis que les autres y ont porté toujours, souvent y ont obligé.

En conséquence, il faut donner l'assurance que toute l'histoire de l'état seigneurial n'est pas dans les documents en question, ni l'histoire de toutes les seigneuries. L'état social, autrement,' n'aurait pas continué d'exister et de grandir. Reste toutefois que l'occasion d'écrire des témoignages •pareils se renouvela assez, pour que leurs dires représentent les vilains comme plutôt aux prises avec les procédés de la seigneurie que vivant sous elle à l'état normal. L'on a presque pu penser avoir retracé le courâ des faits qui les concernent, en détaillant lés circonstances de . cette lutte quj ne fut pas semblable partout, dans ses modes et dans ses conséquences.

. La lutte est du reste attestée par la multitude des transactions fixant chaque point acquis, de telle sorte qu'il ^devienne- stable et soit le point de départ d'acquisitions Ultérieures. Dès le xii^ siècle, ces transactions abondent, ramenant les redevances à une proportion sortable. Elles se produisent sur des points très distants entre eux, mais on la trouve partout. Pendant Un siècle et demi de suite, de proche en proche jusque hors de France, il y a un mouvement général pour préciser la « coutume » et la lirniter; avec le seigneur s'il le veut, contre lui et malgré lui plus d'une fois; la «coutume », à savoir ce qui sera désormais à payer ou à faire suivant l'usage ancien modifié par les convenances actuelles. On

fixe les occasions, les objets, le taux, la quotité certaine, en un mot on sort du droit absolu et arbitraire de la seigneurie. Trois siècles plus tard, l'état social sera devenu majeur; la « coutume » ne résidera plus daus la redevance, mais bien dans la loi civile même. Celle-ci sera devenue la source supérieure, n'admettant d'obligations qu'en tant que résultat d'un contrat, supposé. Jusque jà, toutefois, ce sont les choses des premiers temps, qui se précisent à nouveau entre la seigneurie et ses sujets ; il n'y a rien de plus.

Dans ce mouvement de transactions, les historiens de. ce sièclç-ci ont célébré un caractère politique sous la dénomination d' « Affranchissement des communes ». Ce caractère-là n'a été qu'accidentel et le moins fréquent. L'objet de fond, le vrai but, c'^st ce qui exista sans que la politique y eût part, c'est la tractation sur la chose due,, la tractation réglant, à sa date et dorénavant, les droits et les redevances. Une conséquence politique en est ultérieurement prôvenue; mais de même que cela n'eut de rapport- avec l'affranchissement du servage qu'autant que des stipulations de cette sorte y sont formelles, la revendication de liberté politique que l'on s'est plu à y glorifier n'importa nullement. Elle fut propre à quelques cités, pas. du tout aux villages, aux hameaux, aux mas ruraux qui reçurent alors ou obtinrent leur charte. Dans le nombre de ces

chartes, le moindre seulement s'occupe de libérer la vie civile, de faire disparaître la mainmorte ou le fors-mariage, c'est aussi par exception qu'elles portent institution d'une véritable autorité communale, et qu'en proviennent des droits ayant quelque chose de politique. Elles reconnaissent un « consulat », des « prud'hommes », un pouvoir représentant l'ensemble des habitants vis-àvis du seigneur, administrant les biens collectifs s'il y en a, percevant et acquittant les redevances vilaines ; mais on avise à la création de cette autorité comme garantie des fixations obtenues, aucunement pour l'exercice de la vie politique. Somme toute, codifications pures et simples de la nature des perceptions, de leur montant, de leur lieu,, de leur mode, des litiges et des amendes à naître d'elles.

Ces actes ayant tous la même fin, leur rédaction est uniforme. On dirait la même pièce, sous les seuls changements de quantité, de mesure, d'objets nécessités par des difl:(érences locales. Quand elles portent abolition du servage, on y voit d'abord la renonciation aux effets à en attendre, par suite l'octroi des facultés d'hériter et de transmettre. Après quoi, viennent, d'ordinaire, la spécification des redevances qui tiendront lieu de ces effets, les obligations de police rurale lorsqu'il s'agit de vilains des campagnes, en général la concession de pâturages, de jouissances

usagères. Viennent ensuite, dans toutes, la nomenclature et le quantum des prélèvements, des services, des amendes; en dernier lieu, les échéances prises ou accordées pour le paiement de la somme stipulée par le seigneur comme prix de ses sacrifices.

Il est toujours malaisé de reconnaître qui fut contraint et qui perdit, en tout cela, à moins de tenir pour principe que le vilain ny gagna et n'y chercha autre chose sinon le règlement et la fixité de ses tributs, ce qui fut d'ailleurs rarement contredit. Du moins une intention est explicite, celle de mettre fin aux excès de perception engendrés par le vague ou l'arbitraire du titre seigneurial. L'enquête sur les usages anciens, sur les quotités accoutumées sert de préliminaires, à la plupart; elle ne fixerait pas l'esprit, par cela même, sur les causes, le but, le carajctère de ces actes, que Ion en trouverait l'irrécusable indication dans l'opinion exprimée à leur sujet par les chroniqueurs dont elles froissaient les idées ou l'intérêt. Ce n'est aucunement la conquête de la vie politique ou celle du droit civil par les vilains, mais bien la perte de la facilité illimitée d'imposer, qui arrache à Guibert de Nogent, contre la Commune, ses invectives si connues. Commune, mot pour lui détestable, « pessimum nomen », parce que ce mot constate que les prélèvements ou les exigences seigneuriales ont reçu une limite : ce ut capite

« censi omnen solitum servitutis debitum semel « in aiino solvant, » nullement parce qu'il doit en résulter que le droit politique ou la liberté personnelle appartiendront pour une part quelconque aux sujets soumis à cette capitation.

De règle générale, en effet, la Commune ne fut que l'association des vilains d'une ou de plusieurs localités en vue de restreindre et de fixer les droits seigneuriaux, en vue aussi d'introduire la mutualité dans leurs charges. La formation de cet être collectif fut d'autant plus recherchée qu'il pouvait mieux protéger l'individu. Il devint en effet si fort, quelquefois, qu'il se substitua au seigneur pour l'exercice de beaucoup de droits. C'est à ce titre que l'on voit, par exemple, des communes avoir des serfs, ou, sur de certains domaines, jouir des droits que donnait le servage'. Aussi cette seigneurie des communes périt-elle après une certaine durée. Les mêmes perceptions abusives reprochées auparavant à l'autre leur étant devenues usuelles, la royauté trouva en cela le prétexte de les détruire ^

QjLiand le moine de Nogent écrivait, non-seule- "ment les vilains faisaient violence à la fiscalité des

1. Voir aux Oîim^ t. III, p. 275, la preuve pour la commune de Brière en 1301 ; pour celle de Bray, l'art. 10 de sa charte, p. 296; pour Soissons, l'art. 20 de la sienne; ibid., p. 221.

2. Cf. Championnière, p. 506; BQugnot, Municipalités rurales; OliWy arrêts de 1265 contre Beauvais etVerneuil, t. I, p. 562 et

seigneurs dans les villes, où leur nombre et plus d'activité industrielle ou commerciale les mettait à même de s'enrichir et de s'enhardir; cela avait lieu aussi dans les bourgs ruraux. Soit les armes à la main soit en menaçant de leur révolte ou de leur désertion, les vilains des campagnes arrachaient ces règlements de coutume. Détermination très précieuse pour les uns, pour les autres très regrettée, d'un rapport fixe entre l'impôt seigneurial et. les moyens des habitants, entre les fruits du travail et les prélèvements. Mais une fois que ce mouvement eut acquis un peu 4^ généralité, la seigneurie parut destituée de raison d'être en tant que souverain ayant droit d'imposer. Son titre devint si contestable, en même temps les doctrines juridiques si influentes; les pouvoirs administratifs furent si autorisés, la hiérarchie sociale soumise à un examen si audacieux, les intérêts vilains si bien assis qu'il fut urgent, pour cette seigneurie, non-seulement de consentir à la fixation de ses droits, qui plus est de la provoquer.

C'est là un autre aspect du mouvement social qui changea les liens de la. classe vilaine. Il se manifesta longtemps après la formation des com-^ munes politiques, et plus ou moins, on le voit, par des causes autres que celles dont s'étaient servies ces dernières. La seigneurie y trouvait d'abord l'utilité de rendre ses droits plus cer-

tains; d'où, plus productifs parce que fixés, ils laissaient plus de sûreté et d'entreprise à l'activité de ses sujets. Elle avait en outre celle de cacher, sous l'apparence de concessions débattues, son origine devenue mal justifiable; elle se faisait un titre qui se confondait avec celui du fief et s'y appuyait. Profitant ainsi de l'empressement des populations à reconnaître dès dettes même excessives, elle conserva, sous la condition de leur fixité, des revenus considérables malgré l'effort déployé pour les amoindrir. Aussi la seigneurie poussa à ce changement; très souvent elle y contraignit ses vilains. Elle accroissait leur nombre en affranchissant par masse, bien des fois malgré eux, les honies de cors du domaine. • La confusion des deux éléments de la seigneurie, le fief et la justice, fut donc contemporaine de l'impulsion qui arrêta son arbitraire, si elle ne le détruisait point encore. Cette confusion s'opéra dès lors d'autant. plus généralement. Un changement notable se produisit dans les conditions générales et dans lès • faits qui en dérivaient naturellement. Ceux qui imposaient et ceux qui se trouvaient imposés, le seigneur et les vilains, ne furent plus dans les mêmes relations qu'auparavant, ni le possesseur du fief et ses serfs. Les serfs et un grand nombre de libres, qui n'avaient eu avec la seigneurie, jusque là, que les rapports de tenure pure et simple, des liens de conduc-

tion agricole, "furent soumis aux exigences de son fisc. D'autre part, si ce fisc put étendre ses perceptions sur une population plus nombreuse, ce fut une population dorénavant moins isolée et moins dépourvue des moyens de résister.

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