CHAPITRE XV
Notre temps, habitué au droit, certain d'en jouir, se figure malaisément l'ambition qui était ressentie, de voir déterminer d'une manière expresse, limiter par espèce et par quantité, les redevances à acquitter et les obligations de faire. Conquérir certaines garanties légales, être assuré que le règlement une fois convenu serait observé, que sinon bien positivement en fait, du moins en principe, la faculté arbitraire, illimitée d'imposer qu'avait le seigneur ferait place à des tributs fixes, à des devoirs précis et invariables, c'est à cela surtout qu'aspiraient les vilains ruraux. A la perspective de l'obtenir même à petite mesure, ils sacrifièrent l'espérance des résultats plus complets où visaient les vilains des cités. On y aurait peut-être atteint s'ils avaient agi ensemble. Sous leurs efforts communs, les officiers royaux et les nécessités politiques aidant, la seigneurie pouvait, en effet, être amoindrie très vite. Mais le personnel rural, plus éprouvé lui par l'exaction, était plus pressé qu'elle diminuât. Même
pour une infime portion d'équité qui lui fût offerte, il abandonna le droit quand il y touchait presque. Le droit était une conquête abstraite qui, pour lui, n'avait pas de prix visible.
Le personnel du vilainage rural ne tint donc qu'à ce qu'il appréciait : il accepta tout ce qu*on lui offrit. Il légitima même l'abus dès qu'on le lui montra moindre ou prévu et précisé; il consentit des tributs qui n'avaient jamais été perçus, des obligations jusqu'alors inusitées, des dettes sans fondement, pourvu qu'elles fussient spécifiées ou bornées. Peu soucieux ou peu conscient, d'ailleurs, des effets qu'il assurait par là au titre seigneurial. Il ignorait, après tout, et ne s'inquiétait pas que désormais toute rente, toute redevance, tout devoir personnel, toute perception répartie par feux, par domaine, par quantité de produit, des tributs qui ne supposaient nulle con- . vention agricole, mais dérivant de la souveraineté de celui qui en était le créancier, prendraient le caractère inattaquable d'effets de bail. Tout cens reconnu constituerait à son titulaire le domaine direct sur le tènement redevable; les droits accrus p^r abus, les tailles, les corvées, les services de guerre ou de château passeraient dorénavant, pour plusieurs siècles encore, comme des charges naturelles du fonds, comme une suite légale de la tenure. Prévisions trop lointaines, distinctions juridiques trop subtiles; elles échappaient au
vilainage agricole. Il supportait un fardeau d'aulatit plus lourd que la seule volonté du seigneur en marquait le poids; il avait une part du produit trop faible, souvent nulle; dans la possibilité de fixer Tun, il entrevit le moyen d'accroître Taiitre. Aux sacrifices qu'il fit nous devons juger des espérances • qu'il concevait, par conséquent des mauvaises conditions auxquelles il croyait se soustraire.
Nombre de documents rendent visibles cette situation et ces faits. Nombre d'ordonnances royales qui ont pour but de contenir la rapacité seigneuriale en font foi très explicitement, à côté de nombre de chartes; les juristes du xvi* siècle et ceux du xvii^ tiennent, dans toutes leurs solutions, ce vice originaire pour constant. En peu de textes ces caractères sont patents comme dans celui qui est coté sous le numéro 874 au Cartulairede Philippe- Auguste, On voit là les prestations, ■ les corvées, les redevances autres que le cens ordinaire, rachetées au prix de douze fois lé montant de ce cens, 5 solidi tournois de rente annuelle, dus pour le tènement de cinq acres de terre avec ces prestations diverses, convertis en 60 solidi de rente annuelle et perpétuelle, prestations remises; « liber os immunes, dit le texte, ab omnibus costui< mis, precariis, corveis, pasnagiis reparagiis mor- « tuorum et fossatorum ; admenagiis merennorum et « aliorum necessariorum ad herbergamentum domini
a faciendum seu reparandmn, exactiom^us indehitis ac « hienniis quibiscumque ». Moyennant cela, le seigneur au profit duquel Tacte est consenti, ses héritiers, ses successeurs devront protéger le consentant, se.s héritiers, ses successeurs dans toute la mesure dudroit de fief: « tanquam domini fcodi ah a omnibus et contra omnes liber are^ defendere et garana ti'j:flre prout jus dictabit. » SoUs la même réserve, toutefois, la seigneurie, son commandement, sa pleine justice ne seront pas atteints par cette confusion des deux titres seigneuriaux : ce cohertione et justitia ommimoda » ; une partie de la banalité de moulin, les amendes judiciaires, les reliefs et d'autres attributs justiciers continueront d'avoir régulièrement leur effet.
Dans cet acte sont attestées, on le voit, la forme, les conditions, la portée des contrats qui limitèrent l'arbitraire seigneurial. Également la lourdeur des tributs et l'intérêt qu'il y avait à ce qu'ils fussent soit réglés soit convertis. Il présenté en outre l'une des manières par lesquelles furent- confondus la seigneurie et le fief La foi naïve au labeur, le mépris téméraire des privations, qui ont fait au paysan français sa force vivace, la vaillante et patiente énergie que ne découragea jamais et que retint rarement le plus haut prix qui fut mis à la possession ou à la tenure du sol s'y montrent aussi. C'est écrit de même dans une multitude d'autres pièces, plus
a02 LES VILAINS
anciennes ou postérieures. Elles constatent toutes qu'à aucune époque nos populations, dès qu'elles purent mesurer la tâche, ne doutèrent pas d'y proportionner leur travail et leur endurance.
Le vilain entra ainsi dans ce qu'on appellerait avec quelque vérité la phase des applications judiciaires. Il eut dès lors une situation légale écrite, et aussi une situation défensable de par un droit positif. L'abus, s'il ne disparut pas, cessa du moins d'être licite. Eu égard à d'autres moments postérieurs, ce n'était pas une très grande conquête, mais plutôt un fait qui, pour restreindre les usages primitifs de la sujétion, ne les détruisait cependant pas. Qui plus est, un fait qui ne cessa guère d'être enfreint et contesté. Il ne se maintint pas sans des luttes fréquentes, il ne devint tout à fait solide et effectif que deux siècles après. Toutefois, relativement à l'état antérieur, un résultat se marque aussitôt, à savoir le développement des intérêts dans la population vilaine. Le développement aussi de cette population ; dès lors, s'opère universellement la recherche de la liberté civile par les serfs. Les archives des xiii^ et xiv^ siècles ne sont si remplies d'actes d'abolition du servage qu'en conséquence. L'accession à l'état libre prend l'ascendant de fait nécessaire et irrésistible qui l'a caractérisée. Cela a lieu parce que, une fois déterminé ainsi et garanti, l'état de vilain perd le trop d'incertitude qui, auparavant, en tenait éloignée la masse rurale.
Si la liberté acquise persista ensuite malgré les efforts contraires, c'est que cps conquêtes en ont ouvert l'accès d'une manière générale. L'absolutisme seigneurial ne put plus avoir que des réveils passagers ou une action toute locale. Une concurrence et des profits inconnus auparavant se produisirent dans le travail des terres; l'acte dont je m'appuyais tout à l'heure, celui qui vient après dans le même recueil, en offrent un exemple notable. Aussitôt réglées les coutumes ou prestations auxquelles a trait cet acte, le tenancier trouve à subdiviser entre un grand nombre d'habitants 5 des 60 solidi stipulés. Ces habitants prennent une portion du domaine sous la condition spéciale de l'améliorer, par des constructions ou par le labourage, dans le délai de trois années ; ils s'engagent à ne pas délaisser leur tenure avant qu'elle ait acquis une valeur convenue, et ils consentent chacun un tribut qui élève à 102 livres et demie les 3 solidi dont ils déchargent le tenancier principal. Cette prise de possession ardente de la condition vilaine devient, pendant un siècle et demi, le fait caractéristique; l'acte du Cartulaire de Philippe-Auguste donne entre beaucoup d'autres la mesure de la modification des choses '.
I . Voici, par un fait postérieur, une indication locale du progrès que devait ouvrir la destruction des servitudes. Le monastère de Romain-Moutier comptait, en 1485, 24 ou 26 feux, 31 en 1529.
Il n'est pas aisé d'apprécier avec un peu d'exactitude le rapport qui exista entre l'intérêt du vilain et les prestations seigneuriales, c'est-à-dire le poids effectif de ces prestations relativement au produit du travail. De même de connaître le degré d'utilité qu'eurent la limitation ou le règlement de ces prestations. On est contraint de s'en tenir à des faits partiels. A cet égard on n'aura même, de très longtemps, que les inductions suggérées à l'esprit par des titres comme le précédent, ajoutées à celles qu'autorisent la haine permanente dont ces sujétions ont été l'objet, les atteintes que n'ont cessé de leur porter les juristes, la réprobation dont les a frappées la science économique, dès ses premières manifestations. En cela la précision manquera même toujours, peut-être, parce qu'à côté de proportions quelquefois authentiques figurent une multitude de services non appréciés. Voici par exemple les chartes coùtumières de Villebrumier (1268) et de Verlhac- Tescou (1306) en Languedoc'. Le rapport des droits seigneuriaux à ceux du fief quant à la production brute paraît vai'ier entre 1/7 et 1/9; mais il faudrait majorer ce chiffre par celui non déterminé, non déterminable, de beaucoup de prestations afférentes aux uns et aux autres.
En 1594, Berne, devenue seigneur, y abolit la mainmorte et toutes les redevances serviles; en 1620, il y a 60 feux. (Mémoires de la Société de la Suisse Romande ^ t. III, p. 320 et suiv.). I. Mém. de l'Acad. de Toulouse , t. VIII.
APRÈS LA FIXATION DES REDEVANCES 20<y
Les documents d'histoire enseignent du moins que le vilainagé, soit urbain soit ruralj a désiré impatiemment partout ou témérairement accepté ces réglementations de coutume. Les serfs en ont trouvé les obligations et les chances préférables à l'espèce de colonage irresponsable et passif dans lequel ils vivaient au moment où elles se firent. Bien que ce fût le moment où l'administration publique, en s'érigeant, accroissait pour eux les charges, celui aussi où le lien féodal en s'afiaiblissant allait cesser d'entourer de ses garanties le tenancier, il eTi; résulta un grand développement de la culture, et un accroissement notable de la valeur du spl. On peut donc tirer cette conclusion générale : la.seigneurie, tant' qu'elle resta arbitraire et sans fixité dans l'exercice de ses droits, fut peu compatible avec le travail libre ; elle fit du servage l'état en quelque sorte obligé. On est confirmé en cela par ce fait qu'au xvi^ siècle, au xvii^ encore, on voit le cultivateur fuir les conductions libres et se réfugier dans les mainmortes. La première moitié du xvm^siècle, bien plus, voit le travail, faiblir, la production devenir moindre malgré tout ce que les garanties, juridiques acquises et leur jouissance pendant longtemps leur ont donné de forces, cela parce que les circonstances, en développant l'exaction de ..la part 'du fisc royal, font au vrlainage rural d'alors une condition trop ressemblante à ce qu'avait été la sienne sous l'ancien état de la seigneurie.
La condition vilaine, en tant que situation par- I
ticulière des personnes, vient d'être analysée et précisée autant que les documents et l'induction autorisent à le faire. Restent à exposer la loi civile qu'elle eut en propre et les situations économiques sous lesquelles son existence se passa.