CAPACITÉ PERSONNELLE DU VILAIN
Avant que les cadres de la condition vilaine fussent remplis comme ils l'ont été par la disparition du servage, elle ne laissait pas, évidemment, d'avoir des perspectives et des moyens d'exhaussement. Elle les vit étendre et affermir aux approches et dans le cours du xiii^ siècle. On eut dès lors pleinement conscience de ce dont la société lui était déjà redevable et le serait à l'avenir. La doctrine et la jurisprudence, les usages particuliers, les édits, tous les actes de nature à élever l'individu dans l'état social n'ont été plus préoccupés à aucun moment de donner aux classes vilaines les garanties qui abritent et l'indépendance qui féconde. Au sein des seigneuries comme dans les sphères où l'action du pouvoir royal s'exerçait, les lois personnelles et de propriété, l'organisation rurale, les institutions d'économie publique auxiliaires de la production, deviendront désormais de plus en plus propres à inspirer aux populations le désir d'atteindre au vilainage et de s'établir dans les conductions libres.
On se rend bien compte des avantages produits quand, en regard du droit civil des gentishons, pris même à une date tardive, on place l'ensemble des dispositions qui, dans les chartes et règlements de coutume, régissent la capacité du vilain, sa minorité,- son mariage, ses biens. Le gentilhomme est « Thonorable esclave », a très bien dit Troplong, des nécessités féodales. Sa. majorité ne s'ouvre pas avant vingt ans;. sa tutelle est une fonction d'ordre public soldée sur ses revenus mêmes, son mariage une affaire politique à la discrétion du suzerain. Son patrimoine, ses aliénations, son testament, sa succession sont rigoureusement réglés et tenus en vue de la conservation du fief; le fief absorbe la personne. Pour le vilain, au contraire, la majorité s'ouvre à douze, quatorze ou quinze ans, avec les forces physiques. Mineur, ses proches gèrent gratuitement ses biens, dont les revenus profitent à son épargne; son mariage n'a d'entraves que les convenances de famille et de parenté; les règles du douaire et de la succession conjugale en font une véritable société de travail. Son testament peut s'étendre à la totalité des acquêts et à la moitié des propres; ses aliénations sont respectées; sa succession se divise entre ses descendants à peu près partout en portions égales et sans distinction de sexe. L'individu, la famille, les moyens de production demeurent le but essentiel de la loi