ORGANISATION RURALE EN INDIVISION
Les manières qui sont recherchées ou que l'ori fait prendre pour rétablissement matériel de l'existence, pour l'emploi des forces et des ressources à l'exploitation du sol; un arrangement surtout en quelque sorte obligatoire de la vie privée affectant les rapports de famille et la capacité personnelle, ces conditions tiennent la première place entre les choses qui influeilt sur le sort d'une population, sous quelque titre ou moyennant quelque part des fruits que ce sol soit du reste tenu. Il a été dit, plus haut, que les modes de travail ou de partage des fruits qui succédèrent au servage ne furent pas partout ceux de la liberté complète. Faute de trouver dans les faits la sécurité que promettait le droit, le vilain appropria ou reçut à son usage des modes qui étaient habituels dans l'état serf
Comme la famille asservie, la famille vilaine pratiqua l'indivison et la communauté familiales. Cette combinaison des forces individuelles fut générale. On a lieu de se demander s'il y eut
bien là imitation des institutions serviles. Le sacrifice de personnalité, Tabnégation civile n y sont-ils pas trop sensibles pour qu'on ne soit point porté à reconnaître, dans son adoption, Teffet de dispositions innées chez les peuples gallo-romaiîis, au premier degré de leur civilisation ?
Interprété ainsi, le régime de la communauté aurait passé dans la condition libre comme il avait existé dans le servage, mais exceptionnellement dans cette condition libre en tant que souvenir ou affaiblissement du servage. Dans la plus ancienne législation de ces peuples, en quelque sorte dans leurs usages immémoriaux, ce régime • est pratiqué par les libres : « mos in omnibus (( fere gallix provinciis obiinuit, dit une ancienne « chronique', tit seniori fratri ejusque liberis paternœ « hereditatis cedat auctoriias cœterisque ad illum « tanquam ad dominum respicientibus ». On en voit plus d'un exemple dans le droit des croissades; la pièce LXXXI, entre autres, du Cartulaire du Saint Sépidcre porte la constitution d'un métayage perpétuel à une association de descendants et de collatéraux : « Nemes Suriano et filiis suis, et filiis fratis sui Antonii ». Cest dans la faveur dont jouissait l'indivision communau-
I. Otho Friseng., cité par Troplong dans la Préface du contrat de société où, le premier, il a donné de la communauté rurale au moyen âge une explication digne de la science historique.
taire qu'il faut chercher rexplication du chapitre 227 des Assises de Jérusalem. Chapitre resté incompris des commentateurs, déclaré inintelligible par le savant et ingénieux éditeur de ces textes lui-même \ Ce chapitre 227 prescrit le rapport à la succession paternelle de tous gains et acquêts propres à chaque enfant, quand l'ascendant n'a pas fait d'avance le partage ^
Un moment arriva, pour la condition vilaine comme pour l'état de servage, où l'on forma moins de ces existences indivises, puis des époques où on lés détruisit avec passion ; mais longtemps c'est du partage qu'on eut horreur. Ce dernier fait se produisit chaque fois que les circonstances portèrent avec elles l'incertitude ou le trouble. Ce sont sans doute les commencements du travail libre, quelle qu'en soit la date, qui virent l'état communautaire en faveur. Cela au début de la société féodale aussi bien que très avant dans son existence. Passé le xiii^ siècle, quand l'état d'indivision n'est déjà plus aussi accepté des juristes et devient moins commun, le plus grand nombre des exemples qu'on rencontre se rapporte à des familles récemment affranchies, débutant dans l'entreprise vilaine.
Voici des présomptions que tel fut bien le
1. Beugnot, Assises de la Cour des Bourgeois^ chap. CCXXXVII, notes.