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I. Suprà, chap. V à VII

Serft et Vilains au Moyeu âge. 1 6

la loi essentielle de toutes les tenures de ce genre : mainmortes des Bourgogne et de Franche- Comté; hourdelages et locatairies perpétuelles du Nivernais, du Bourbonnais, de la Marche; quevaises, tnothes, taillis, domaines congéables, de Bretagne; colonages héréditaires d'Alsace, etc. A cette indivision, qui assurait leur transmission héréditaire dans la famille du preneur, qui garantissait par là le bailleur contre les éventualités ou les mauvaises chances qu'il trouvait bon de détourner, la liberté de quitter l'héritage sous des conditions spécifiées correspond dans toutes;* c'est l'indice positif de leur nature conventionnelle. Un grand nombre des associations communautaires de vilains appartinrent sans doute aux conductions de cette sorte.

Tantôt ces conductions furent formées par un contrat temporaire, tantôt elles furent attachées d'avance, comme loi fixe, à de certains ténements. Dans ce dernier cas, elles s'imposèrent de facto au colon qui vint s'établir sur ces ténements, comme à celui qui en accepta les devoirs ou les charges pendant an et jour. Ces deux manières de les constituer furent habituelles dans chaque localité où on les pratiqua. Elles ne doivent pas être prises pour la mesure des idées ou des sentiments quant à la Hberté des personnes, mais bien pour la résultante des conditions économiques qui régnaient. Dunod, Bouhier, les juristes et les érudits bour-

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guignons du dernier siècle défendaient certainement une mauvaise cause, socialement et civilement parlant, quand ils s'attachaient à faire durer les mainmortes dans une société déjà fort en avant d'elles; une cause que d'ailleurs les abus seigneuriaux avaient singulièrement empirée à leur époque. Mais ils étaient bien dans la vérité historique, dans la tradition de Coquille et du droit ancien, en les donnant comme l'effet (c d'une loi agraire utile ' », et les chanoines de Saint-Claude expliquaient cette utilité par son véritable motif en disant dans leurs Mémoires en défense : « Les parties montueuses de la province « ont toujours eu besoin de cultivateurs robustes (( et laborieux, constamment attachés à leurs trace vaux et à leurs possessions, et dont les familles, (c plus nombreuses par la nécessité de rester en « société .ou communion, fussent comme liées « aux terres. » Les hautes et froides terres du Jura, ses sapinières immenses seraient restées désertes et stériles, si on ne les avait pas faites mainmortables \ A ce prix seul, comme plus tard à d'autres très rigoureux aussi dans un sens différent, la culture fut possible en une multitude de lieux.

1. Arrêt du Parlement de Besançon, dans l'affaire de Sainte- Claude.

2. La communauté de Joux fut établie sur une forêt de sapins ayant huit lieues, et qu'elle défricha: M. Clerc (Essais, t. I, p, 305 et suiv.) le démontre par les textes mêmes.

La nécessité a partout dicté les conditions de la tenure en mainmorte et elle sy reflète. En Bourgogne, la déshérence fut de plus en plus affaiblie parce que Tindividualité, quoique à peu près exclusivement cherchée dans l'indivision, se développa vite. Outre les descendants, la coutume revisée tint comme communs les collatéraux et les autres parents. Elle voulut que la séparation ne pût résulter que de faits ostensibles et définitifs; elle laissa dix années à ceux qui avaient rompu la communauté pour y revenir utilement. Dans les domaines congéahles de Bretagne, les collatéraux sont aussi reçus à continuer la communauté (usance de Rohan); au contraire les quevaises ecclésiastiques du même pays les en excluent absolument. Les coutumes de Champagne, celles du Centre, pour n'être pas aussi explicites en ce point que celles des Bourgogne, ne laissent pas non plus de favoriser par des détours ces moyens de maintenir la prospérité du travail, et ces détours les commentateurs les appuient. En Bourbonnais, par exemple, c'est trente ans et non dix qui éteignaient la faculté de reprendre l'indivision abandonnée, tandis que dans les quevaises c'est l'an et jour seulement. Les colonages héréditaires d'Alsace étaient si soigneux des avantages du colon, que, prévoyant le cas où la succession tombait à un enfant trop jeune pour faire le service du fonds, ils lui maintenaient la tenure dès qu'un de

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ses proches voulait s'engager à cultiver pour lui '. En Bourgogne, en Auvergne, le tenancier mainmortable conserva l'entière liberté et disposition de ses biens personnels, meubles ou immeubles; les exigences de l'indivision et leurs suites atteignaient uniquement les biens faisant l'objet de la tenure; dans les quevaises, au contraire, il lui fut interdit de tenir aucune autre terre que celle où il s'était engagé.

En général, ce tenancier eut sur la superficie du fonds en mainmorte un droit- plus solide que celui d'un simple preneur à bail. Dans les congéables il put bien toujours être évincé par le propriétaire; la règle du comté de Poher mettait même les frais de congément à la charge du colon; en fait, ce principe fut assez altéré pour qu'habituellement, en payant des épingles ou nouveautés qui proportionnaient la rente à la valeur accrue des produits, le colon restât possesseur incommutable. Néanmoins, nulle disposition légale ne fut écrite dans ce sens; ce qui n'empêche que, dans cette variété de mainmorte, la domanialité du colon sur la tenure et sur ses fruits ne fût fortement garantie. Partout ailleurs, elle fut un droit réel. On n'y voit que les restrictions suivantes : dans les congéahles, l'obligation de ne

1. Statut de Worms, art. 2 (dans Giraud, Histoire du droit, t. U). Laboulaye, Histoire du droit de propriété, p. 459, a donné le texte d'un de ces colonages.

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pas morceler la rente, le tenancier ayant la faculté de vendre la tenure; dans les bourdelages et les quevaiseSy de ne pas aliéner du tout, mais le hourdélier pouvait donner tout ou partie à rente foncière pour trente années, si c'était à un preneur vivant en communauté. Avant tout il y avait, pour condition première aux allégements, que la rente de la tenure fut acquittée de façon exacte.

En général, la mainmorte tombait en commise, c'est-à-dire en confiscation ou à peu près, par trois ans d'arrérages; mais ïa coutume de Nivernais relevait de cette pénalité . le bourdelier qui soldait avant l'action possessoire du propriétaire '. A partir du xvi^ siècle, la commise pour aliénation, qui avait eu lieu auparavant, fut à vrai dire annihilée par deux dispositions de cette coutume : l'une accordant un an au bourdelier pour remettre le tènement à son premier état en résiliant la vente; l'autre qui limita la commise aux pièces démembrées; l'aliénation fut validée sous la condition que le seigneur pourrait retenir la partie vendue en remboursant le tiers du prix, s'il n'aimait mieux prendre les deux tiers de ce prix et maintenir la vente. En Bourbonnais, par contre, la commise fut encourue pour toute aliénation faite sans le consentement du propriétaire.

Partout, en tout cas, le mainmortable put quit-

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