Chap. XLV, no
2. V. Olitriy t. II, pp. 14, 18, 26, 30, 98, 123, 244, 641, et t. III, p. 525, divers arrêts ou enquêtes, de 1290 à 1311.
3 . Plus tard, cependant, le fief a eu de nombreuses hostises, car beaucoup des procès rapportés aux Olim sont soutenus par le seigneur de fief pour ses hôtes contre le seigneur justicier, qui les poursuivait d'exactions.
CONDUCTIONS DIVERSES 259
lement, comme propriétaire de sa tenure; la dominité utile et les facultés de vendre, de transmettre lui sont garanties par le plus grand nombre des textes, assurées au moins pour une partie quand ce n'est pas pour lé tout '.
Peut-être faudrait-il dire que Thostise vit la première conduction à court terme et les premiers vilains pour qui la seigneurie cessa d'être illimitée. Non que la limitation fut très étendue et eût beaucoup de solidité; il manquait à cette tenure, pour cela, l'autorité du nombre et l'appui des circonstances publiques. Aussitôt que les résultats cherchés dans l'établissement des hoslises étaient produits, que le cultivateur y prospérait, le fisc seigneurial reprenait sur lui ses pratiques exactrices plus aisément qu'il ne pouvait le faire^^sur les vilains du droit commun. C'est à cela qu'on doit les contestations si nombreuses aux Olim, c'est pour cela que l'hôte fuyait souvent sa tenure, cornme, avant, il avait fui la servitude ou la sujétion. Le comte de Champagne fit l'acte de 1377 justement afin de retenir àVassy le petit nombre Çpaucissimi) de ceux que les déprédations de ses justiciers n'en avaient pas. encore éloignés, et il ne lui en coûte nullement de l'avouer : « posai tremo vero, prœpositus, famulorum suorum incita-
I. Voir notamment les constitutions hostisiales de Senneville, en 1381 (ord., t. VI, p. 703), de Gourchelles et de Pissi, en 1202 et 1205, à V Appendice de Delisle.
a tione, legem datam sœpissime transivity et hdc de a causa et multis aliis causis tnulti inde recesserunt ; m paucissitni vero, gratiœ tnex donum prœstolantes, ad « me confugérunt... ». Qjnoi qu'il en soit, Thostise fut un progrès notable relativement à la servitude, au vilainage primitif et aux longues tenures; elle fut comme l'annonce et le modèle des transformations qu'allait recevoir partout la condition des personnes et du travail.
On cessa de faire des hostises le jour où les vilains se trouvèrent assez nombreux pour fournir des cultivateurs temporaires et parcellaires au domaine. De même qu'à une certaine date on avait été impatient de les créer, on eut hâte alors de les empêcher. Cette tenure entraînait en effet le même démembrement de propriété que la censive, et elle portait atteinte à la dominité pour prix d'un accroissement de produits qu'il devenait facile de se donner par d'autres contrats. On commença donc à modifier ce contrat en y introduisant différentes conditions des louages. Grâce au principe, parfaitement établi à l'époque de Beaumanoir, que « toutes convenances sont à tenir ' », on mêla tellement ces conditions dans celles de l'hostise, que hôte désigne souvent alors un tenancier ordinaire. D'autre part, on sentit aussi la nécessité d'arrêter cet embauchage des cultiva-