‹ Serfs et vilains au moyen âgeChapitre 99 sur 115 · I. Oîîm, t. I, p. 501, XXIX · texte numérisé non relu

I. Oîîm, t. I, p. 501, XXIX

presque tous les traités du vilain avec le seigneur) que la redevance primitive soit accrue d'un tiers.

3* — Bail à rente.

Chaque portion du territoire a eu des contrats de culture plus usités que d'autres; ses besoins ou ses dispositions propres en décidèrent. Mais la cession de propriété à charge de rente perpétuelle en fut un employé partout. Ce contrat-là était translatif de propriété, c'est-à-dire du domaine direct et utile à la fois, sous la seule réserve des actions assurant le service de la rente. Il était nécessairement le fait du propriétaire, il n'eût pu émaner d'un possesseur 'utile comme le preneur à censive et ses ayant-droit, à plus forte raison des autres conducteurs de terre. Il supposait une entreprise chanceuse. Il est né de l'existence ou séparée ou collective de deux faits : d'une part un propriétaire pressé de mettre ses fonds en valeur, que la culture en fût difficile par elle-même ou à cause de ses charges ; d'autre part des preneurs à qui le peu de garanties personnelles, l'incertitude des fruits, tous les motifs qui élèvent le prix du travail rendaient nécessaire la plus haute rémunération possible, la plus longue durée aussi, mais à qui leur situation

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personnelle et les temps permettaient de rechercher les risques de la propriété.

Grâce à lancienneté et à la fréquence de ces circonstances dans l'agronomie française, Tarrentement est un contrat rural très ancien et à la fois très récent. On le connaissait avant Philippe- Auguste et il fut d'un usage général dans la seconde moitié du dernier siècle. Indice des plus mauvaises situations de la propriété, fondé siir une avi4ité ou des besoins tels que le preneur se sent capable du plus excessif ou du plus rebutant travail, il dut être, après les mainmortes, le grand moyen des défrichements; il revint du reste chaque fois que, pour échapper aux tributs ou à des frais de production disproportionnés aux fruits, le propriétaire se vit contraint de chercher un revenu dans l'inépuisable fond de sobriété et de courage du vilain. Cela notamment quand le prix en fut la propriété même: Peu avant 1789, une immense portion du sol tombait ainsi dans les mains du paysan, des mains du propriétaire obligé de se dessaisir pour trouver du revenu.

L'héritage isolé, trop loin du manoir, d'exploitation incertaine ou incommode à un titre quelconque; le pâtis buissonneux; les côtes ravinées ou arides; le marais improductif et malsain, ces tènements que nul ouvrier mercenaire ou partiaire n'eût voulu entreprendre de cultiver et qu'à bon droit le seigneur déclarait inutiles à ses

autres tenanciers ', voilà ce que les uns eurent intérêt urgent à donner, les autres la témérité jamais rebutée de prendre à rente; ainsi les îles du Rhin arrentées aux émigrants. hollandais dans le xii.^ siècle par Tévêque de Hambourg. Ou bien le sol qu'écrasait l'exaction et dont les charges ne pouvaient être affrontées que par ^un abus des forces, des privations ; le courage les faisait peser à la mesure d'une perspective de possession positive et largement rémunératrice. Etait-c^ trop de la propriété pleine pour payer de telles entreprises? Aussi, du moment où le droit a été élevé à l'état de doctrine, revêtu dès lors de l'autorité publique, a-t-il toujours attribué ce prix aux contrats, même contre l'intention manifeste du bailleur; il a suffi de reconnaître en eux ces caractères. En Provence notamment, et bientôt partout, la jurisprudence ne cessa de tenir pour une translation pure et simple de propriété à charge de rente, les conductions que l'on déguisait sous les noms de locatairies ou métairies perpétuelles'', de bail à longues années. Mazuer, qui reflète surtout l'opinion juridique des contrées intermédiaires entre le nord et le midi, déclare que le longum tempus est acquis par dix années ^

1. «...Incuîtam paludosamque indigenis nos tris superfluatn., » dit le texte. Voir Lendenbrog., Script, rerum gertnan., p. 170 de l'édition de 1609.

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