Or, la loi de la Milice prescrit que la
tion doit se faire par le tirage au sort.
Le Gouvernement est convaincu qu'à
l'heure actuelle, il serait imprudent et
même désastreux d'avoir recours au tirage
- >rt, si nous tenons compte du nombre
d'hommes dont nous avons besoin.
Nous voulons non pas modifier le principe de la conscription, ni en étendre la portée, mais tout simplement pourvoir à ce que la sélection ne se fasse pas par tirage au sort, c'est-à-dire au hasard; nous sommes convaincus qu'elle doit procéder d'une étude judicieuse des besoins et des conditions du pays. Il nous faut tenir compte des exigences dé l'agriculture, du commerce et de l'industrie, et épargner le service militaire à ceux que leur travail actuel rend plus utiles à l'Etat qu'ils ne le seraient en s'enrôlant dans la force expéditionnaire canadienne; s'il y a besoin d'hommes sur le champ de bataille, il en a besoin aussi dans le pays, et il faut maintenir celles des industries de la nation qui sont essentielles au triomphe de notre cause dans cette guerre. La seule innovation proposée consiste donc dans le mode de sélection. Les articles relatifs au service obligatoire sont précisément de même nature et basés sur les mêmes principes que ceux qui ont été en vigueur dans ce pays depuis 1868.
On nous demande aussi pourquoi le nouveau mode de sélection n'aurait-il pu être établi au moyen d'un amendement à la loi de la milice. Nous avons étudié la question avec le plus grand soin. Il eût été nécessaire de modifier quelque douze ou vingt articles, ou, du moins, un si grand nombre, que la loi eût été moins efficace, moins claire et plus équivoque. Nous avons suivi sur cela, l'exemple de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande.
Nous avons fait des dispositions du bill un examen des plus sérieux, et nous voudrions que la députation en fît, à son tour, une étude des plus approfondie. Certes, il en est quelques-unes qui peuvent donner lieu à des divergences d'opinion et à certaines propositions. Nous prêterons une oreille attentive à tous les avis qui nous ont exprimés, pourvu qu'ils soient pratiques et ne nuisent pas à l'efficacité de la ire.
Le premier article que je soumettrai à l'attention de la Chambre, c'est l'article 13, paragraphe 4, où il est dit que le nombre de recrues à enrôler en vertu de ce bill ne devra pas excéder 100,000 et que ces recrues
devront être choisies parmi les citoyens âgés de 20 à 46 ans. Le nombre de Canadiens de ces âges-là, d'après le recensement de 1911, et autres renseignements de cette nature par rapport à la possibilité d'enrôler 50,000 ou 100,000 soldats, seront portés à la connaissance de la Chambre quand il s'agira de la deuxième lecture du bill. J'espère que ces renseignements lui seront présentés de telle sorte qu'ils puissent réussir à la convaincre. D'apTès ce que j'en sais moi-même, il me semble qu'il ne devrait y avoir aucune difficulté à recruter au moins 100,000 hommes et probablement davantage. Avant d'aborder l'explication de l'article 1er du bill, je crois devoir en lire à la Chambre l'exposé ou préambule. Le voici:
Considérant qu'en vertu de l'article dix de la loi de milice, chapitre quarante et un des Statuts revisés du Canada, 1906, il est statué ce qui suit :
"Tous les habitants mâles du Canada âgés de dix-huit ans et plus, et de moins de soixante ans, non exemptés ni frappés d'incapacité par la loi, et sujets britanniques, peuvent être appelés à servir dans la milice ; dans le cas d'une levée en masse, le Gouverneur général peut appeler au service toute la population mâle du Canada er état de porter les armes;"
Considérant qu'en vertu de l'article soixante-neuf de ladite loi il est en outre statué ce qui suit :
"Le Gouverneur en conseil peut mettre la milice ou toute partie de la milicç, en service actif partout dans le Canada et en dehors du Canada, pour la défense de ce dernier, en quelque temps que ce soit, où il paraît à propos de le faire à raison de circonstances critiques."
Considérant qu'en vertu de ladite loi il est en outre statué que, si en quelque temps que ce soit, il ne se présente pas suffisamment de volontaires pour compléter les cadres nécessaires, les hommes ainsi sujets au service doivent être levés par tirage au sort ;
Considérant qu'afin de maintenir et soutenir les forces expéditionnaires canadiennes actuellement engagées outre-mer en service actif pour la défense et la sécurité du Canada, le salut de l'empire et de la liberté humaine, il est nécessaire d'assurer des renforts pour lesdites forces expéditionnaires ;
Considérant qu'il ne se présente pas suffisamment de volontaires pour assurer lesdits renforts ;
Considérant qu'en raison du grand nombre d'hommes qui ont déjà quitté leurs occupations industrielles et agricoles au Canada pour faire partie desdites forces expéditionnaires en qualité de volontaires, et de la nécessité de soutenir dans lesdites conditions la productivité du Dominion, il est à propos de se procurer les hommes encore requis, non pas par tirage au sort tel qu'il est stipulé dans la loi de la milice, mais par levée sélective.
La seule partie importante de l'article 1er qu'il soit nécessaire de signaler à l'attention de la Ohambre, c'est celle qui pourvoit à ce que l'exécution de la loi soit confiée au ministre de la Justice, pour la raison qu'il y aura des enquêtes au sujet de la sélection, de l'exemption, etc., et qu'il ne serait pas à
propos qu'elles fussent conduites sous l'autorité du ministère chargé du soin des soldats dès qu'ils seront enrôlés, Ces questions seront plutôt d'une nature judiciaire tant qu'il ne sera pas intervenu de décision finale sur question d'exemption ou d'obligation. Voilà pourquoi il appartient plutôt au ministère de la Justice de voir à l'application de la loi, à laquelle se rapporte l'article 2.
Cet article ne comporte pas de modification importante, il pourvoit à ce que:
(1) Tout sujet britannique mâle, relevant d'une des classes décrites dans l'article trois de la présente loi ,
(a) Qui a son domicile habituel au Canada ; ou
(b) Qui a eu, en quelque temps que ce soit depuis le quatrième jour d'août 1914 son domicile habituel au Canada,
est susceptible d'être appelé, suivant que et dans le temps stipulé ci-après, en service actif dans les forces expéditionnaires canadiennes pour la défense du Canada, soit au Canada ou en dehors du Canada, à moins —
(a) Qu'il ne relève des exceptions énoncées dans l'annexe ;
(b) Ou n'atteigne l'âge de quarante-cinq ans avant que la classe ou sous-classe à laquelle il appartient, telle que décrite en l'article trois ne soit appelée.
Ce service doit être pour la durée de la présente guerre et de la démobilisation devant suivre la présente guerre.
(2) Rien dans la présente loi n'empêche tout homme de s'enrôler volontairement dans les forces expéditionnaires canadiennes, tant que l'enrôlement volontaire dans lesdites forces est autorisé.
L'article 3 indique les diverses classes entre lesquelles sont distribués les hommes âgés de vingt à quarante-cinq ans, inclusivement. L'article est ainsi conçu:
3 (1) Les hommes qui sont sujets à appel se répartissent en les dix classes décrites ainsi qu'il suit:
Classe 1. — Ceux qui ont atteint 1 âge de 20 ans, et ne sont pas nés plus tôt qu'en l'année 1894, et qui sont célibataires ou des veufs sans enfants.
Classe 2. — Ceux qui sont nés dans les années 1889 à 1893, toutes deux inclusivement, et qui sont célibataires ou des veufs sans enfants.
Classe 3. — Ceux qui sont nés dans les années 1883 à 188<8, toutes deux inclusivement, et qui sont célibataires ou des veufs sans enfants.
Classe 4. — Ceux qui ont atteint l'âge de 20 ans et ne sont pas nés plus tôt qu'en l'année 1894, et qui sont mariés, ou sont des veufs avec un enfant ou des enfants.
Classe 5. — Ceux qui sont nés dans les années 1889 à 1893, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants.
Classe 6. — Ceux qui sont nés dans les années 1883 à 1888, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants.
Classe 7. — Ceux qui sont nés dans les années 1876 à 1882, toutes deux inclusivement, et qui sont rt^s célibataires, ou sont des veufs sans enfants.
Classe 8. — Ceux qui sont nés dans les années 1876 à 1882, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants.
Classe 9. — Ceux qui sont nés dans les années 1872 à 1875, toutes deux inclusivement, et qui sont des célibataires, ou sont des veufs sans enfant.
Classe 10. — Ceux qui sont nés dans les années 1872 à 1875, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants.
(2) Pour les objets du présent article tout homme marié après le onzième jour de juin 1917, est censé être un célibataire.
(3) Toute classe, sauf la classe 1, comprend les hommes qui y sont transférés d'une autre classe, suivant qu'il est ci-après établi, et les hommes qui ont passé dans la classe 1 du moment où la classe précédente a été appelée.
(4) L'ordre dans lequel les classes sont décrites dans le présent article est l'ordre dans lequel elles peuvent être appelées en service actif. Néanmoins, le Gouverneur en conseil peut diviser toute classe en sous-classes, et alors les sous-classes doivent être appelées suivant l'ordre de l'âge, en commençant par les plus jeunes.
Si, par exemnle, le Gouvernement constate que l'appel des classes I, II et III doit fournir plus de soldats que le Gouvernement n'est autorisé à en lever, ce dernier pourra faire des sous-divisions de la classe III, pour que le nombre des conscrits ne dépasse pas le chiffre autorisé par la loi.
Je passe maintenant à l'article suivant:
4. (1) Le Gouverneur en conseil peut de temps à autre par proclamation appeler en service actif suivant que susdit, pour la défense du Canada soit au Canada ou en dehors du Canada, toute classe ou sous-classe d'hommes décrite dans l'article trois, et tous les hommes compris dans la classe ou sous-classe ainsi appelée sont censés, à compter de la date de pareille proclamation, être des soldats enrôlés dans les forces militaires du Canada et assujétis à la loi militaire pour la durée de la présente guerre et de la démobilisation devant suivre la présente guerre, sauf suivant qu'il est ci-après stipulé.
(2) Les hommes ainsi appelés doivent se présenter et ils sont mis en service actif dans les forces expéditionnaires canadiennes, suivant qu'il peut être établi dans pareille proclamation ou en des règlements, mais jusqu'à ce qu'ils soient ainsi mis en service actif ils sont censés être en congé sans toucher aucune solde.
(3) Tout homme par qui ou à l'égard de qui une demande d'exemption est faite, suivant qu'il est ci-après établi, est censé, tant que reste en suspens pareille demande ou tout appel se rattachant à pareille demande et durant le cours de toute exemption qui lui est accordée, être en congé sans toucher aucune solde.
(4) Tout homme appelé et qui, sans excuse raisonnable, manque de se présenter suivant que susdit ou de rester en service actif à l'endroit où il a été placé, est coupable, eu égard aux circonstances, de désertion ou d'absence sans permission et il doit être passible
(a) de comparution devant un conseil de guerre et de condamnation et punition par l'emprisonnement pendant une période n'excédant pas trois années, ou,
(b) sur conviction par voie sommaire, d'emprisonnement pour une période ne aepcu>j»u.m pas trois .
V ci le texte de l'article 5:
(S) (.1) Les tribunaux suivants doivent être établis, en la manière ci-après énoncée :
(a) Des tribunaux locaux;
(b) Des tribunaux d'appel; Un juge d'appel central.
(.2) Tout tribunal peut entendre des dépositions sous serment ou autrement, suivant qu'il le juge à propos, et pour l'exécution de ses devoirs il possède tous les pouvoirs attribués à un commissaire sous le régime de la Partie I de la loi des enquêtes.
(3) Le Gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du juge d'appel central, passer des règlements concernant l'établissement, la constitution, les fonctions et la procédure desdits tribunaux, et lesdits règlements peuvent contenir des dispositions pour assurer l'uniformité dans l'application de la présente loi.
(4) En l'absence d'autres dispositions, la procédure du tribunal doit être celle qui est déterminée par le tribunal.
(5) Aucun membre d'un tribunal ne doit être responsable en justice de ce qu'il peut avoir fait de bonne foi dans l'exécution de ses devoirs sous le régime de la présente loi, et aucune action ne peut être intentée contre un membre d'un tribunal local ou d'un tribunal d'appel en ce qui concerne l'exécution ou la non-exécution de ses devoirs sous le régime de la présente loi, sauf avec le consentement par écrit du juge d'appel central.
L'article suivant a trait à la création de tribunaux régionaux:
6. (1) Le ministre peut, de temps à autre, par proclamation ou autrement, établir des tribunaux locaux aux endroits qu'il juge nécessaires, et il peut donner à chacun de ces tribunaux une désignation appropriée.
Comment seront constitués ces tribunaux régionaux, de qui se composeront-ils? Cette question a présenté de grandes difficultés, car le ministère désirait adopter un moyen qui ne prêterait aucunement au soupçon.
Il voulait qu'il fût manifeste que le choix des membres du tribunal serait libre et équitable. Aussi a-t-il décrété que:
(3) Chaque tribunal locali est composé de deux membres. L'un des membres est nommé par une commission de sélection établie sous l'autorité d'une résolution adoptée d'un commun accord par le Sénat et la Chambre des communes ; l'autre membre est nommé par les autorités suivantes:
I. Dan* les provinces où il y a des cours de comté ou des cours de district, par le juge de la cour de comté ou de la cour de district ou, s'il y a plus d'un juge, lie plus ancien juge du comté ou district dans le comté ou district où Établi le tribunal local, ou lorsque l'endroit in tribunal local doit êtr^ établi n'est pas les limites territoriales d'une cour de comt£ ou de district, alors la nomination est faite p •• - tel Juge qui peut être désigné par le ministre.
Le juge de la cour de comté ou de la cour
de district fait le choix. S'il n'y en a pas
n où le tribunal doit être éta-
bli, les membres du tribunal seront choisis par le juge de la cour de comté que le ministre désignera.
Puis il y a des prescriptions spéciales concernant la province de Québec. Les voici: