II. Dans la province de Québec
(a) Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, tout juge de la cour supérieure de la province de Québec, qui est autorisé par le juge en chef de ladite cour ou autorisé par le juge nommé pour exercer les fonctions de juge en chef dans le district judiciaire.
(b) Dans autres districts judiciaires, le juge de la cour supérieure de la province de Québec préposé au district judiciaire dans les limites duquel ce tribunal local est établi.