‹ Sévices envers les Enfants: Prophylaxie et ExpertiseChapitre 17 sur 26 · RE · texte numérisé non relu

RE

un enfant d'avoir été victime de circonstances défavorables surtout lorsque cet enfant — précisément en quittant un foyer indigne — a essayé de vivre honnêtement par ses propres moyens et s’est trouvé contraint au chômage et à ses conséquences directes ou indirectes. Si humanitaire que soit la prison, la détention préventive injustifiée révolt: les cœurs les plus endurcis. C’est de plus une mesure néfaste, car elle ne favorise pas le r:lèvement de l’enfant.

Il serait donc nécessaire de faire l’impossible pour éviter aux enfants la prison préventive lorsqu'ils ne l’ont pas méritée. Heureusement, M. Blacque-Beclair, député de Paris, vient de déposer un projet de résolution invitant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que « soient patronnées et subventionnées par l'Etat des maisons d’observation pour enfants vagabonds où seront recuzillis et étudiés les mineurs dont l'intention délictueuse n’aura pas été suffisamment caractérisée ». Ce projet n’est d’ailleurs que le complément d’un vaste projet de réformes tendant à instituer :

1° Le dépistage psychiatrique de tous les prévenus ;

2° Des annexes psychiatriques dans les prisons ;

3° Des laboratoires d'anthropologie criminelle.

Dans co: sens, on se préoccupe déjà depuis de nombreuses années de la création de « maisons d’observation destinées’ à recevoir les jeunes délinquants aussitôt après leur ar-

restation.

B) LOIS PROTÉGEANT L'ENFANCE (exposé et critique).

La première loi protégeant l'enfance date du 7 décembre 1874, elle s'applique aux enfants employés dans les professions ambulantes. Ceux-là doivent êtr: âgés au moins de seize ans.

Grâce à l'initiative du philantrope, le Docteur Roussel, le 23 Décembre 1874 est promulguée une loi, dont l’idée essentielle est entièrement contenue dans le premier article ainsi conçu : Tout enfant âgé de moins de deux ans qui est placé moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient par ce fait, l’objet d’une surveillance de l’autorité publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé. L'autorité publique est donc chargée de contrôler et ds: surveiller tout placement d’enfant.

Pratiquement, s:ront exigées des déclarations en règle à la mairie. La nourrice devra justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir dzs enfants en sevrage ou en garde. Un certificat du maire devra indiquer si son dernier enfant est vivant et s’il est âgé de sept mois révolus, ou s’il n’a pas cet âge, qu'il est allaité par une autre femmz. Une surveillance médicale est organisée pour assurer des soins assidus aux enfanis. Mais cette loi ne protège que les nourrissons, et les enfanis plus âgés, qui constituent précisément la catégorie la plus exposée aux coups et aux abus de leurs ascendants et

de leurs maîtres, restaient sans protection légale.

Cependant, un nouveau progrès est réalisé avec la loi du 13 Février 1875 qui interdit de faire travailler les enfants avant douze ans et fixe un maximum de travail de douze heures par jour. Le travail de nuit n'est: pas permis avant seize ans pour les garçons et vingt-et-un ans pour les filles. Les repos dominical et férié sont obligatoires. Les inspectsurs du travail veillent à l'exécution de cette loi.

Certains décrets ultérieurs interdisent d'employer les enfants dans des industries où ils courent des risques et des dispositions spéciales sont adoptées en leur faveur dans certains établissements, fabriques d’allumettes, mines et travaux dangereux.

La loi de 1882 rend l'instruction primaire obligatoire. La loi du 24 juillet 1889 proclame la déchéance paternel à la suite d’une condamnation pour excitation d'enfants à la corruption ou à la débauche. La déchéance est facultative à la suite d’une condamnation de père et mère aux travaux forcés ou réclusion pour excitation de mineurs à la débauche ou pour défaut de surveillance ayant entraîné l’enfant à la maison de correction. La déchéance prononcée, l’enfant aura une tutelle de droit commun ou sera confié à un inspecteur départemental. L'administration de l’assistance publique se charge de tous les enfants trouvés abandonnés, orphelins pauvres.

Suivant le code pénal, l’exposition d’un enfant de moins

de sept ans cornporte des peines variables suivant le lieu d'exposition. Qui trouve un nouveau-né doit le remettre à l’officier d’état-civil qui l’enverra à l’hospice, chaque département étant tenu d'en avoir un. Là l'enfant est soigné, puis confié à une nourrice à la campagne jusqu'à six ans, puis mis en pension chez des cultivateurs ou artisans jusqu'à treiz: ans. Les commissions administratives s'occupent ensuite de son apprentissage. Un corps d’inspection surveille les différents services d'assistance. La loi du 21 juin 1904 étend à la France cntière le mode d'admission à bureau secret, remplaçant les « tours » où étaient placés les enfants abandonnés.

L'arrêté ministériel du 18 Janvier 1887 stipule dans l’arüicle 20 qu’il est absolument int:rdit d’infliger aucun châtiment corporel aux écoliers et rend l'inspection médicale obligatoire.

La loi du 19 avril 1889 érige en délit spécial avec pénalité renforcée les violences et mauvais traitements de toutes sortes infligés aux enfants. Voici les principaux articles du code pénal en vertu desquels sont actuellement le plus sou-

vent poursuivis |2s auteurs de sévices :

Article 314, alinéa 6. — Quiconque aura volontairement fait des tlessures cu porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, cu qui les aura volontairement privés d’aliments ou de scins au point de compromettre leur santé sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 16 à 1.000 francs.

Alinéa 8. — Si les coupables sont les père ou mère légitimes, natu-

rels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde ou ayant mission de la surveiller où de la soigner, les peines seront celles portées au paraparagraphe précédent, s’il n’y a eu ni maiadie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ni préméditation ou guet-apens et celle de réclusion dans lé cas contraire.

Art. 331. — Tout attentat à la pudeur consamimé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de quinze ans sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage.

Art, 332. — Quiconoue aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira

le maximum des travaux forcés à temps.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur ia personne d’un enfant de moins de quinze ans accomplis, le coupable subira-la peine des travaux forcés à temps.

Art. 333. — Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ou s'ils ont mission de la surveiller ou de la soigner (1),

s'ils sont ses instituteurs où ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages

(1) Modifications n’existant pas dans les textes juridiques, mais qu'il serait utile d’y ajouter suivant les vœux émis par les rapporteurs

du Congrès de Médecine légale de 19209.

rec des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres du culte ou si le coupable quel qu'il soit, a été’ aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, ja peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu dans le paragraphe premier de l’article 331 et des travaux forcés à perpétuité dans les cas prévus dans l’article

précédent.

La loi du 16 Avril 1910 a heureusement supprimé le biberon à long tube si meurtrier.

La loi du 26 Février 1917 ne tolère que les tétines en caoutchouc pur.

La loi du 5 Août 1917 permet aux ouvrières et employées de disposer d’une heure par jour pour allaiter leur enfant durant les heurès de travail pendant une année. Cette heure est répartie en deux périodes de trente minutes qui peuvent être prises par la mère aux heures fixées, d'accord entre elle et les employeurs. Les chefs d'établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinz: ans sont mis en demeure d’installer dans leur établissement ou à proximité des chambres d'allaitement. WE

Nous avons donc là, tout un édifice de loi, qui de prime abord paraît mettre à l’abri d’une façon intangible ]2s enfants. Il semblerait que maintenant les histoires de bohémiens, . de siltimbanques sont épuisées, qu’on n’exploite plus l'enfant par un travail trop pénible, qu'il peut jusqu’à douze’ ans s3 développer tranquillement, qu’il va jusqu’à cet âge à l’école

sans jamais recevoir de coups de son maître, qu’il a été nourri

du lait de sa mère ou qu’il a eu une bonne nourrice, que les enfants abandonnés trouvent en l'assistance publique une seconde mère, qu’enfin tous les sévices sont punis du fait des peines renforcées, appliquées à ces violences.

Si seulement tout cela était réel, nous pourrions presque comme le Docteur Panglos de Voltaire, considérer que « tout est pour le mieux dans le meillzur des mondes. » Mais .en vérité trop de méfaits échappent aux lois. Des maires de communes savent qu'un manque de complaisance pourrait leur coûter la perte de leur fonction aux élections prochaines. Des médecins parfois ne mesurent pas toute la portée de certains faux-certificats qu'ils peuvent livrer par mauvaise charité. Des inspecteurs du travail, des médecins scolaires ou autres gens chargés de vérifications, ou bien manquent de compétence, ou sont peu aidés dans leur tâche ou trop :mal rémunérés pour accomplir seuls la grande besogne qui Jeur échoit.

Mais toutes ces lois précités ne prévoient presque pas du tout les sévices moraux qui, cependant préoccupent beaucoup la société. Celle-là grâce aux concours de philantropes, de savants, de l’état et des communes a accompli une œuv'e grandiose qui mérite d'être poursuivie et encouragée pour prendre une plus grande extension. Elle a créé des œuvres de protection de l'enfance favorisant son développement et, luttant contre les maladizs qui la menacent, protégeant et ins-

truisant les mères, qui pourront mieux se consacrer à ieuïs

enfants. Elle lutte contre l'alcoolisme qui désunit la familie et rend les parents mauvais. Par des secours de tout ordr?, elle soulage la misère, la plus grande génératrice des sévices. Cependant, malgré {ous ces bienfaits, beaucoup d'enfants souffrent et l’on pourrait sans doute lzur faire encore beaucoup de bien. Dans ce sens, nous allons esquisse: un tableau général de la prophylaxie.

Les sévices ont à leur base la misère, l'ignorance, la malagie ou les mauvais instincts humains. Nous avons dit qu'il en résuitait tout: une délinquance juvénile et de lamentables répercussions sur l'avenir de l'enfant. I] s'agira donc de-lutter contre ces causes et de pallier les mauvais effets inévités ou inévitables pour l'instant. Une bonne prophylaxie devra donc :

1° Se servir le mieux possible de ce qui existe déjà ‘comme moy2?n de contrainte et d'action.

2° S'occuper de protéger les victimes et surveiller les inculpés probables.

3° Luiter contre la misère.

4° Enseigner l’aygiène et la répandr: par tous'les moyens possiblee.

5° Veillez à l'éducation des enfants à la maison, à l’école, à l'atelier.

Nous ne développerons pas évidemment ces paragraphes avic ioute l'ampleur voulue, chacun pouvant à lui seui cons-

tituer la matière de tout un ouvrage. Plus humble est notre

intention, plus restreint notre devoir. Nous répondrons seulement à la suite ces différents points en rappelant ce qui existe déjà d'acquis et.en signalant les diverses idées qui ont actuellement cours parmi les pédiâtres, les hygiénist:s, les S juges et la société, chacun dans sa compétence réclamant des ;

autorités publiques des mesures juridiques et financières.

1° Utilisation meilleure d2 ce qui existe déjà comme moyen

d'action et de contrainte

Nous avons exposé les différentes lois actuellement en vigueur, nous avons dit qu'elles étaient mal appliquées pour des raisons d'intérêts particuliers, d’incompétence ou de ré- ‘ munération insuffisante.

Contre les intérêts particuliers les lois ne peuvent rien quand les intéressés sont précisément ceux-mêmes qui ont charge de les appliquer. Les maxim=s de La Rochefoucauld nous ont bien appris les procédés inéluctables de l’égoisme humain, il serait vain de vouloir changer l’homm=. On peut cependant pallier en sublimant l’amour-propre, forme moins baïssabl: de l’égoisme, quand il est fait de dignité et d'honneur. Mais c’est là le rôle d’un moraliste, ce pourrait être aussi pour nous celui d’un ordre des docteurs en médecine, comme le demande notre éminent maître, Monsizur le professeur Balthazard.

D'autres fois, les inspecteurs, les médecins sont mal

payés et souvent incompétents. Le dévouement 2t l’abnégaton

Den

sont de très belles qualités qui ne doivent cependant pas laisser mourir de faim... Pour tirer profit de ces lois, il faudrait donc former des spécialistes plus nombrsux, hygiénistes, médecins scolaires, leur faire accorder une plus grande autorité dans leur domaine, les soutenir, limiter leur tâche et les rémunérer en considération d2= leur charge. Mais il convient surtout que les juges et médecins experts chargés d’une affaire de sévices l’instruisent le plus amplement possible pour tirer des conclusions utiles, en tant que documents généraux sur la question, qui mérite d’être approfondie, et pour châtier d’une façon convenable les inculpés. Nous préciserons le rôle de l’expert dans le chapître Suivant. |

Ajoutons qu2 la presse peut avoir un effet utile quand elle parlera amplement des châtiments, mais qu'elle sera néfaste, quand, pour corser ses articles, elle fournira de trop grandes dissertations sur des affaires encore mal élucidées. Celles-là parfois se terminent sans conséquences juridiques positives, mais ellzs auront incité bien des esprits mal intentionnées à agir de la mêmz= manière ou avec plus d’audace puisque dans tel cas débattu l'impunité s’en suivit.

Nous avons vu déjà toutes les lois qui protègent les victimes quand il s’agit des enfants normaux, mais il existe en faveur des anormaux d’autres dispositions juridiques d’ailleurs insuffisantes.

La loi du 22 juillèt 1012 prévoit pour les tribunaux d’enfants une enquête sur la situation matérielle et morale de la

famille, sur le caractère et les antécédents de l'enfant, sur les. conditions dans lesquelles celui-ci a vécu 2t a été élevé et sur les mesures propres à assurer son amendement. Elle ajoute : « cette enquête sera complétés, s’il y a lieu par un examen mental ». D’après un rapport de M. Heuyer qui pratique ces examens 70 % des enfants sont anormaux et 30 % ont reçu une éducation passivem=nt ou activement mauvaise. Ainsi, il put établir des diagnostics et des pronostics très utiles. Voici les dispositions qu’il prend suivant les cas :

1) Les anormaux abandonnés moralement ou qu’une mauvaise éducation a dressé à commettre des délits : chansement de milisu, rééducation, assistance morale et maternelle. Pronostic bon.

2) Malades épileptiques ou déséquilibrés : hôpital ou asile ouvert.

3) Débiles éducables et utilisables en retard de deux à trois ans : Ils doivent être dirigés vers la classe ou l’internat de perfectionnement prévu par la loi 1909. Pronostic à loin- {aine échéance, utilisation sociale à déterminer.

4) Pirvers instinctifs. Pronostic mauvais, imperfectibles, inintimidables, récidivistes constitutionnels. Ecole de réforme ou asile de sûreté réclamé par Garnier. &

Tel est l’état actuel de la délinquence juvénile. Les bonnes idées pour améliorer cet état dz choses ne manquent pas,

mais de grandes difficultés existent dans la pratique. D'une

part, les tribunaux prennent trop souvent une décision dans laquelle il n’est tenu aucun compte de J’:xamen médico-psychiatrique, d'autre part les établissements spéciaux nécessaires suivant les cas, manquent totalement ou sont insuffisants. Certains pays d'Europe sont bien plus heursux que nous. “sur ce point. Il existe bien des écoles et des classes d’anormaux. Les aveugles, les sourds-muets ont des établissements spéciaux très bien organisés mais l’on ne peut malheureusement pas envoyer tous ceux qui mériteraient d'y trouver plac?, soit qu’il faille payer une pension trop onéreuse, soit parce que ces établissements sont presque toujours au complet. Pour l2s malades chroniques, héréditaires, il existe des hôpitaux, des sanatoria, toujours insuffisants en rombre. Pour les ar riérés, moyens et légers, il existe des classes de perfectionnement à Paris, à Lyon, Montpellier et à Tours. : Mais nous n'avons pas en France d’établisssments adaptés pour les épileptiques, les pervers, les débauchés, les homosexuels, les pédérastes et les arriérés profonds. Comme le réclament MM. Heuver :t Cellier, ces malades auraient besoin d’être rééduqués ou surveillés dans des hôpitaux, des asiles, des écoles, des colonies où l’on tiendrait compte de leur état mental et physique, ce qui améliorerait considérablsment leur sort actuellement si précaire; surtout quand il s’agit des malheureux épileptiques, qui, en cas de délit, sont, ou internés, ou laissés en liberté dans des conditions désas-

treuses pour eux et souvent dangereuses pour l'entourage.

— O1 — 2° Protection des victimes.

Des enfants vivent parfois parmi des malades mentaux parents ou autres, qui, S'ils ne les maltraitent pas: exercent au moins Sur eux une influence morbide. Il serait très utile de pouvoir éloigner d’unz si néfaste promiscuité, des êtres déjà héréditairement prédisposés. Beaucoup d’aliénés ou de déséquilibrés sont les auteurs de sévices, il est nécessaire de les connaître pour prendre au cas échéant des mesur:s de protection en faveur des enfants, qui sont les premières victimes puisque sans défense.

I ne faudrait pas non plus abandonner un enfant à ses parents, quand ceux-là ont déjà été poursuivis ou condamnés pour sévices. Ce serait le vouer à de nouvelles souffrances, qu'ils accompliraient sur lui avec plus de discrétion sans doute, mais non moins de cruauté. Toutes les affair2s de sévices devraient être portées à la connaissance des œuvres de protéction de l'enfance, qui chargeraient alors des infirmières visiteuses de s:rmonner habilement la famille et de vérifier de temps en temps l’état de l'enfant. La déchéance paternelle devrait être prononcé chaque fois qu’il est avéré que les parents continuent à se montrer indignes d'avoir des enfants. Ces œuvres devraient prendre toutes les mesures utiles suivant les cas it se porter partie civile pour intenter des procès à tous ceux qui commettraient des sévices. Elles orga-

niseraient aussi un service de surveillance qui permettrait de

mieux pénétrer dans les foyers et vérifier les délations. Souvent, certaines gens par crainte de se voir mêler comme témoin dans une affaire n'osent point rapporter ce qu’elles savent ; elles le feraient plus facilzment s’il suffisait d'en avertir une entité non juridique telle qu’une société de protection. Celle-là pourrait alors, avant de ne rien engager d'officiel, faire sa petite enquête particulière, évitant ainsi les fausses dénonciations, qui peuvent par contre-coup nuire aux en-

fants.

3° Lutte conti? la misère.

Il faut aussi lutter contre la misère qui accule l’homme faible et facilite l’éclosion de tous les mauvais penchants dont l'alcoolisme et autres viciations funestes. Les difficultés matérielles augmentent l’égoisme humain, tandis que l'amour pour les enfants exige de l’abnégation. Dans lies milieux où règne la concorde et la facilité, les enfants peuvent être convenablement élsvés. Pour diminuer la pauvreté, la société fait de grands efforts, mais, pas assez répandus ou insuffisamment organisés.

Parfois, sont accordés des secours immédiats en espèce ou en nature, mais c'est là un palliatif. La meilleure prophylaxie de la misère génératrice de sévices devra s'occuper suttout de la luite contre l'alcoolisme, de l’enseignement plus répandu de la puériculture et de l'instruction ménagère pour

les futur:s mamans.

L’alcoolisme crée le paupérisme, mais aussi un terrain favorable à la tuberculose et aux infections diverses, aux maladies nerveuses, il impressionne la descendanc:. Autant de malheurs qui menacent les pauvres créatures nées ou vivant dans un milieu d’alcooliques. La lutte contre un tel fléau est tentée par des mesures pénales et civiles, par des sociétés de tempérance, par de la propagande, mais ce problème est trop vaste pour être envisagé ici.

Plus important et plus heureux est l’enseignement de la puériculture, qu’il faudrait répandre le plus possible dans les familles. Certaines mères n’en connaissent même pas les principes les plus élémentaires. Elles ne devraient pourtant pas ignorer que la femme enceinte doit se reposer et qu’il existe pour elle des consultations, des asiles, des refuges, des ouvroirs, des secours de grossesse, des maternités; qu'après l'accouchement la loi Strauss rend le repos indemnisé obligatoire. Ainsi l'enfant naissant dans de bonnes conditions d’hygiène et de confort est mieux portant et sa mère ayant été l'objet d’égards particuliers du fait de sa grossesse l'aime mieux : c’est en quelque sorte une culture préalable de l’amour maternel. La puériculture lui enseignera comment il faut l’élever, quels sont les soins que nécessite un nourrisson et toutes notions utiles pour l'alimentation, l’habillement ui simplifiant ainsi sa besogne en évitant aussi bien des malheurs. Des mutualités maternelles, des consultations mé-

dicales, des gouttes de lait l’y aideront par des encourage-

ments, des conseils, des distributions de-lait. L'émulation des femmes qui se rencontrent à la consultation des nourrissons a d'excellents effets. De tell:s organisations devraient exister dans tous les centres urbains. Les ouvrières : peuvent durant leur travail laisser leurs enfants en lieu sûr tels d:s pouponnières et des crèches. Son enfant lui donnant ainsi de moins en moins de soucis, sa mère l’aimz plus et voyant toute l’attention que la sociéié y apporte elle s'occupe de lui avec plus

de goût.

4° Enseignement plus étendu de l'hygiène.

A côté de tout cela beaucoup d= notions d'hygiène. mériferaient de se répandre dans les familles pour le bien des enfants, soit pour leur permettre de se mieux dévziopper, soit pour les protéger conire les maladies contagieuses. Certaines notions d’eugénie devraient aussi jouer leur grand rôle dans le public. Ce pourrait être une prophylaxie rationnelie et efficace des tares constitutionnelles qui se montrent les plus réfractaires aux tentatives les plus ingénieuses de rééducation et aux thérapeutiques les plus actives. Il est un. monde d’anormaux, de malades, de débiles dont les misères biologiques, les tar:s intellectuelles et morales eussent pu être évitées dans une société soucieuse. d'hygiène et d’sugénie. Certains êtres se révèlent ‘à l'expérience inaméliorables. On les retrouve dans Jes prisons, dans les institutions philantropiques. IN est

une série de sujets dont les possibilités de développement in-

tellectuel et de culture morale sont gravement réduites malgré lès meilleurs efforts pédagogiques. Ce vice évolutif est presque toujours originel ou acquis. [| s'impose donc d'adopter des directions nouvelles dans le régime de nos institutions d'éducation et de traitement; car, l'Eurotas n'existe plus. Déjà certains conceptes religieux ont agi sur les mariages consanguins si désastreux pour les enfants à venir. Le fait de certaines hérédités se vérifiant chaque jour, une mesure telle que le certificat prénuptial pourrait assurer dans une bonne proportion la sélection et la multiplication des sujets lès mieux doués au point de vue physique et mental. Ainsi pourrait-on de même dans une large mesur: éviter la transmission héréditaire des tares dégénératives et prévenir celles que peuvent engendrer les maladies infectieuses et les intoxi-

cations.

5° Surveillance des enfants à la maison, à l’école, à l'atelier.

C'est presque toujours à propos de l'éducation que se produis=nt les sévices. Des mesures prophylactiques devront donc porter au foyer, à l’école, à l’atelier.

A la maison, l'infirmière visiteuse pourra facilement s’immiscer et répandre ainsi les notions de puériculture, cultiver l’émulation des mères de famille, leur apporter des secours. Elles lui parleront plus librement, qu’à une très cha- ritablé dame visiteuse d'une société philantropique, dont l’ar-

rivés officielle crée de la gêne et intimide.

Page 1