‹ Si, étude sociale d'après demainChapitre 7 sur 22 · APPROPRIATION KT ÉCHANGES ENTRE LES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

APPROPRIATION KT ÉCHANGES ENTRE LES PARTICULIERS

Titre Ier. — Dispositions générales.

Art. 1er. — L'appropriation est le droit de jouir du sol français, de jouir et de disposer des choses mobiles oufongibles, en se conformant aux règlements.

Art. 2. — Le droit de jouir du sol qualifié immeuble à l'exclusion de toute autre chose appartient seulement aux citoyens français ; il est constaté par un acte emphytéotique délivré par l'administration nationale.

Art. 3. — L'acte par lequel un ou plusieurs citoyens tendent à équilibrer entre eux leurs utilités sociales est un échange.

Art. 4. — Les moyens d'échange sont les monnaies suivantes :

1° Les bons d'impôt, émis par la nation;

2° Les billets de la Banque de France;

3o Le métal frappé par l'administration nationale.

La quantité stipulée en matière d'échanges s'appelle : Prix.

— Pas de commentaires, n'est-ce pas?

— Pas de commentaires. Je continue.

Art. o. — Les contrats ou conventions d'échange sont des instruments stipulant et fixant les obligations des contractants; ils sont obligatoires en tout, ce qui n'est point prohibé par les contrats et règlements nationaux.

Art. G. — La nation française n'accorde reconnaissance, sanction et protection qu'aux contrats d'échange ayant, pour but :

lo De régler l'usage perpétuel d'une chose mobilière ou l'acquisition d'une chose fongible;

2o De régler l'usage temporaire d'une chose mobilière;

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3° De régler la coopération temporaire du travail individuel à titre isolé ou à titre collectif.

Art. 7. — La monnaie (papier ou métal) n'est ni une chose mobilière, ni une chose fongible; par suite, elle ne peut faire l'objet principal d'aucun des contrats ci-dessus énumérés; son rôle unique est de servir de moyen d'échange.

— Ce petit article 1, qui n'a l'air de rien, remarqua le capitaine, nous a, tout net, débarrassés des juifs : chrétiens ou israélites.

Sans prononcer le mot, il a supprimé Yintérêt de l'argent, c'est-à-dire l'usure, car l'intérêt et l'usure n'ont jamais été qu'une seule et même chose.

Or, vous le comprenez de reste : mort l'intérêt, morte lajuiverie!

— Parbleu!

Et je continuai cette aride lecture, qui, pourtant, devenait attrayante à force de m'ouvrir des horizons nouveaux.

— C'est tout pour le titre Ier, je passe au titre II.

Titre IL — Usage perpétuel et consommation.

Art. 1er. — Le contrat qui règle l'usage à titre perpétuel d'une chose mobilière, la possession ou la consommation d'une chose fongible est une vente; la vente emporte la libre disposition de la chose stipulée.

Art. 2. — La vente n'est parfaite que lorsque les contractants sont d'accord sur la nature et sur le prix de la chose vendue,

Art. 3. — Tout objet mobilier, toute chose fongible, peuvent être l'objet d'une vente.

Art. 4. — La terre ne peut être vendue; toutefois, le titre emphytéotique qui en règle l'usufruit est assimilé aux choses mobilières, mais sa possession est inséparable de la jouissance réelle et personnelle à peine de nullité : il est

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donc interdit de céder temporairement, c'est-à-dire de louer un titre emphytéotique.

Art. 5. — La vente d'un titre emphytéotique entraîne de plein droit la substitution du preneur aux charges, facultés et avantages du cédant. Le prix sera calculé sur le nombre des annuités de la contribution terrienne antérieureurement payées à la nation, compté à partir de la première année de l'emphytéose, sans toutefois jamais pouvoir excéder sept fois le montant de la contribution annuelle.

Art, 6. — La vente d'une construction entraînera toujours la cession du titre emphytéotique relatif à la terre qui la supporte.

Art. 7. — Les transmissions de possession pourront être faites à titre d'héritage ou de don gratuit.

— Nous avons un peu parlé ce matin des ventes de terrains.

— Et hier, ajoutai-je, j'ai eu l'occasion de m'instruire en ce qui concerne celles des maisons. Seulement je voudrais savoir ce que l'article i entend par jouissance réelle et personnelle?

— La jouissance réelle et personnelle exige la preuve que la terre n'est pas louée, que le titulaire de l'emphytéose la fait produire lui-même, en obéissant à l'article relatif à la coopération, et que nous lirons tout à l'heure; ou, s'il ne la fait pas produire, qu'il en jouit lui-même, sans que personne paie à sa place la cotisation terrienne.

— Ainsi le père Fouras?

— Le père Fouras jouit, lui-même, et fait produire. Mon frère a de la terre autour de sa maison, il en jouit lui-môme.

— Et s'il prend un jardinier, comment se règle la coopération, puisqu'il consomme lui-môme ce qu'il obtient?

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— En ce cas, le travail se règle de gré à gré, mais, toujours au-dessus du minimum provisionnel.

— Les trois trois?

— Les trois trois; quant à l'excédent convenu, les mercuriales des grandes exploitations qui précisent, régulièrement, le prix de revient de tous les produits, servent de base aux accords les plus variés. Ainsi le jardinier que prend mon frère connaît très bien le nombre d'ares, ou de mètres carrés, qu'il a travaillés, et ce qui en a été le produit. Avec les mercuriales, il peut calculer très aisément ce qui lui

I est dû sans recourir aux répartitions dont le père [Fourasnous a entretenus.

— C'est très logique ! Continuons :

Titre III. — De l 'usage temporaire.

Art. ier. — Le contrat qui règle l'usage temporaire d'une [ chose mobilière s'appelle location.

Art. 2. — Aucune chose dont l'usage entraînerait auto- S matiquement la destruction ou la consommation, ne peut faire l'objet d'un contrat de location. Toute location est l essentiellement temporaire ; est nul de plein droit, tout contrat stipulant une durée indéterminée. Art. 3. — Le contrat de location oblige le preneur à I rendre la chose louée à l'expiration du temps pour lequel I l'usage lui a été conféré. L'usager ne répond envers le loca- I teur que des dégradations qualifiées abusives par les règlements.

Art. 4. — Le prix delà location d'une construction quelconque : maison, usine, hangar, atelier, outillage agencé ou de tout autre objet mobilier et non fongible, comprend deux éléments :

1° Une somme annuelle représentant le remboursement du coût de la création de l'objet loué ;

2° Une somme annuelle représentant le coût de l'entretien, les frais de gestion ou administration, de l'objet loué.

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Art. ... — Lorsqu'il s'agira d'une construction, habitai tion, etc., le prix de l'usage annuel sera calculé de façon à amortir le coût originel dans un délai de vingt-cinq ans, à raison de 4 pour 100 Tan (annuité 0,4012 pour 100).

Art. G. — Les dépenses d'entretien demeurent à la charge du locateur; la contribution terrienne établie par la loi sur les superficies bâties sera répartie entre tous les usagers d'une même construction, au prorata du prix de location payé par chacun d'eux.

Art. 7. — Tout locateur qui, au moyen des annuités plus haut stipulées, aura reçu le remboursement du coût de la construction louée, ne pourra plus percevoir, pour ses trais d'administration, gestion, etc., que 3 pour 100 du coût originel, et ce par année, pendant une nouvelle période de quinze années ; passé ce délai l'indemnité de 3 pour 100 sera calculée sur l'évaluation dont il sera parlé à l'article 14.

Art. 8. — Tout usager aura toujours le droit de stipuler qu'au bout de vingt-cinq années d'usage et de paiement régulier, la possession de la construction louée lui demeurera acquise. Dans ce cas, il sera subrogé ipso facto aux droits et charges du locateur, et l'emphytéose sera passée à son nom. Le contrat ainsi stipulé est transmissible par voie d'héritage dans la ligne directe, mais ne peut être cédé sans le consentement du locateur.

L'usager d'une construction amortie pourra toujours l'acquérir en payant au locateur 7 annuités égales à son indemnité de gestion calculée comme il vient d'être dit à l'article précédent.

— Vous comprenez, interrompit le capitaine, que parmi les dispositions que vous lisez, un grand nombre n'ont qu'un caractère transitoire; il en est ainsi de celles qui supposent plusieurs locataires dans une même maison, et particulièrement dans les cas prévus à l'article qui va suivre.

Art. 9. — Les droits réservés à l'usager par l'article précédent ne sont applicables que lorsqu'il use de l'intégralité

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des constructions louées; dans aucun cas, l'usager d'une fraction ne pourra devenir possesseur de sa fraction. Toutefois, s'il y a entente entre tous les usagers d'une même construction, un acte collectif pourra être dressé, et la collectivité pourra exercer les mêmes droits que si la location avait été consentie à un seul usager pour la totalité de la construction. Dans ce cas, le contrat relatif à la fraction sera transmissible par voie d'héritage dans la ligne directe, mais ne pourra être cédé sans le consentement du locateur.

Art. 10. — Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le droit d'acquisition est inséparable de la jouissance réelle et personnelle, et ce à peine de nullité.

Art. 11. — Lorsque, par l'effet de l'intervention collective ci-dessus prévue, la possession d'une construction aura changé de titulaire, la collectivité deviendra de plein droit responsable envers l'Etat de la contribution emphytéotique fixée par les règlements sans que jamais le titulaire cédant puisse être recherché tant à l'égard de la contribution qu'à l'égard des frais.

Art. 12. — Le locateur n'a aucun privilège sur les meubles de son usager à raison de sa créance annuelle. Toutefois, l'usager qui aurait laissé passer plus d'une des échéances stipulées dans l'acte de locaLion sans payer la somme fixée sera déchu de ses droits et pourra être expulsé immédiatement. Dans aucun cas, l'expulsé ne pourra être exécuté pour une somme excédant la valeur de deux échéances, quelle que soit la dur^e de la location.

Art. 13. — Lorsque le contrat de location portera sur des choses mobilières, autres que des constructions, ne comportant, par suite, aucun acte emphytéotique, le prix de la location annuelle devra contenir l'amortissement de l'objet loué, au taux de 2 1/2 pour 100 de sa valeur originelle, en trois ans au moins (annuité 35,013 pour 100) et en cinq ans au plus (annuité 21,524 pour 100;; dans ces cas, l'amortissement terminé attribuera de plein droit à l'usager la possession de l'objet loué par lui. Toutefois il est interdit à celui-ci de céder sa lo:ation sans l'autorisation du locateur.

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— C'est cette disposition, interrompit le capitaine, qui fixe indirectement les prix de vente.

— Oui, je sais cela, le prix de vente ne saurait dépasser le prix de location.

— Vous y êtes ! mais ce n'est pas tout ; le même article, sans paraître y toucher, détermine le maxi mum du prix de vente pour les objets de consommation.

Pour ces objets, en eiï'et, l'amortissement est nécessairement égal au coût de la création, lui-même, puisque l'objet est détruit par l'usage. Il en résulte que le prix de vente devra égaler le double du coût de création

Maintenant lisez l'article 14, il est des plus intéressants :

Art. 14. — Pour établir la valeur de création des objets mobiliers susceptibles de donner matière à un contrat d'usage, il sera dressé un acte d'origine, établissant leur prix de revient; cet acte certifié sincère, sous la responsabilité civile et pénale du titulaire, sera vérifié et timbré gratuitement par la chambre syndicale du corps de métier compétent et inséré dans le contrat de location à peine de nullité.

Le prix de revient ne peut contenir que l'impôt, le minimum provisionnel, dont il sera question au titre IV, et les frais de matières ou d'outillage.

Le prix de revient d'une construction amortie sera toujourségal à 7 fois l'annuité 3 pour 100 dont il a été parlé à l'article 7 ci-dessus.

— Je connais déjà les conséquences de cet article; dis-je pensant aux explications du père Bernard et de madame Roustan.

Et je poursuivis :

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Art. 15. — Les objets mobiliers dont la nation protège l'usage en location sont : les constructions de toute nature, maisons, usines, hangars, ateliers, machines, outils, chariots, voitures, bateaux, instruments de musique, meubles, livres, force motrice naturelle, force provenant des animaux domestiques, et, généralement, tout objet dont l'usage peut durer plus de cinq années, sans entraîner nécessairement sa destruction automatique.

— Ainsi, reprit le capitaine, vous voyez que la location indique aux travailleurs, eux-mêmes, la marche qui leur permet d'amortir leur outillage en trois ou cinq années.

Vous voyez, en outre, avec quel soin le contrat social évite les parasitismes locatifs autrefois monopolisés aux immeubles, — les maisons qui, aujourd'hui, sont des meubles : logiquement en effet on peut, à la rigueur, transporter une maison; mais une pièce de terrain, ou un hectare de coteau? c'est autre chose !

Le seul immeuble, ils ont eu raison de le déclarer, c'est la terre. La vente de la terre était une absurdité; on n'emporte pas une terre achetée et pour en assurer la possession, il avait fallu toute une installation de royautés individuelles, et de force armée, devenue inutile aujourd'hui.

Et encore! je ne parle pas des mines, dont le régime sous les anciennes lois consacrait un véritable droit au vol !

Passons, si vous le voulez bien, au travail individuel.

Titre IV. — Du travail individuel.

Art. 1er. — Le fait de concourir par le travail personnel à la réalisation d'une utilité sociale constitue un échange et donne lieu à un contrat de coopération.

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Art. 2 . — Toute coopération donne, à celui qui la fournit,^ le droit de requérir, en retour, un prix maximum représentant sa part proportionnelle dans la totalité des moyens d'échange existants au commencement de l'année au cours de laquelle il contracte. Cette part proportionnelle a pour unité la journée. La journée normale contient 7 heures; chaque heure en plus concourt à former 1/7 de journée supplémentaire; le mois contient 25 journées de travail et l'année 300 journées.

Art. 3. — Pour établir les parts proportionnelles, on retranchera, de la population recensée, les mineurs et ies vieillards dont les invalidités sont à la charge de la collectivité sociale, et, en outre, les mineurs non encore assujettis au travail social ; le nombre ainsi obtenu servira de diviseur au total exprimant la quantité de monnaie en circulation au commencement de l'année; le quotient exprimera le minimum des mo}-ens d'échange à obtenir par le travailleur, en compensation de son travail annuel. Ce minimum annuel divisé par 300 donnera le prix de la journée.

— Ha! ha! voici l'origine des frois trois?

— Précisément, et ce n'a pas été sans peine qu'on est parvenu à l'établir.

Le recensement des vivants a été facile! mais ce qui l'a été beaucoup moins c'est le recensement des monnaies en métal.

Figurez-vous que, tout d'abord, le métal avait disparu, l'or principalement. C'est toujours ce qui se produit aux heures de panique, et la panique a été rude ! vous pouvez m'en croire.

Pour les bons d'impôt, on était fixé, puisque c'était l'administration nationale qui en réglait l'émission.

Pour les billets de banque également, mais il y avait si peu d'or, en caisse, que leur chiffre normal en était dérisoire.

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Aussi a-t-on été obligé d'en mettre en circulation beaucoup plus que ne l'eût permis, régulièrement, l'encaisse en or.

— On a dû joliment crier aux assignats !

— Oui! les premiers jours. Mais on a vu, aussitôt, que la dépréciation était impossible.

— Pourquoi?

— Parce que, au regard de l'impôt, il n'y avait or, argent ou billet qui valussent, il fallait, comme il le faut toujours, l'acquitter en bons d'impôt; or les bons d'impôt ne pouvant s'acquérir que par un échange de service entre les citoyens, impliquaient une productivité correspondant à la consommation.

Qui donc pouvait essayer de déprécier le bon? Les détenteurs du plus gros stock de monnaie : billet ou métal, n'est-ce pas? les capitalistes, les propriétaires ? A quoi cela leur aurait-il servi ? Vous avez lu, vous-même, les règlements d'usage temporaire et perpétuel, V impossibilité de trafiquer du sot!... V impossibilité de prêter à intérêt ! . . .

Et puis, ils n'étaient plus de force! Aux derniers jours de Y époque pourrie, il n'y avait guère en France que trois milliards de numéraire; or, dès la première année, l'administration nationale a assommé les anciens capitalistes avec une émission de huit milliards de bons d'impôt, lesquels ne valaient que pour Tannée de leur création; placez à ^ôté de ce coup la suspension des échéances pendant dix-neut mois, la réduction des rentes transformées en pensions viagères, la radiation de la dette hypothécaire... et vous jugerez de leur impuissance absolue.

Allez donc essayer un accaparement dans des conditions pareilles! Ils n'ont même pas essayé; ils ont

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emporté ou fait emporter à l'étranger tout l'or qu'ils ont pu; mais, en très grande partie, cet or est déjà revenu.

— C'est fort bien; de sorte que, tout compte fait...?

— Tout compte fait, le total des moyens d'échange s'est trouvé établi à 15 milliards.

— Et 15 millions de travailleurs, alors? puisque le minimum provisionnel est de 1,000 francs.

— Tout juste. Et 1,000 divisés par 300 jours, année normale, donnent : 3 fr. 33.

— Yoilà mes trois 3; et depuis lors?

— Depuis lors, cet étalon n'a pas varié, parce que la monnaie a reparu sans trop se faire attendre; et, en outre, la caisse de la Banque s'est garnie, si bien que les billets, maintenant, croissent précisément pour équivaloir à l'or emmagasiné.

— Ah ça, mais! capitaine, qu'est-ce que ça pouvait bien faire à l'administration qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas 15 milliards de moyens d'échange? N'y aurait-il eu que 7 milliards 1/2, les besoins auraient été tout autant satisfaits; les trois 3 se seraient appelés 1 fr. 06, et ce qui, aujourd'hui, s'échange pour vingt sous, se serait échangé pour dixl Yoilà tout. L'essentiel n'était pas le prix de l'objet, mais son abondance, correspondant à la facilité de se procurer l'unité — quelle qu'elle fût — pour lui servir de médium à l'échange.

— Vous avez absolument raison; d'autant plus que la hauteur des prix avait cessé d'être un danger, à cause de la suppression du parasitisme capitaliste, La hausse des prix était, autrefois, le fait de la raréfaction des objets ou de la monnaie, exécutée par

la capitalisation et la concentration de celle-ci ; l'effort humain doublait et triplait, sans que son résultat suivît la même progression. La plus-value était confisquée.

— Eh bien! alors!

— Ah! oui! mais la routine! il a fallu compter avec la routine! Si les valeurs d'échange avaient baissé, c'est alors qu'on aurait crié à l'assignat, à la banqueroute! On aurait cru tout perdu!

Au fond, il n'y avait qu'un seul danger : C'était le manque à produire, et, dans ce cas, de ne pas avoir assez d'or pour acheter, au besoin, — au besoin, vous m'entendez! — pour acheter, dis-je, au besoin, à l'étranger, ce que nous n'aurions pu produire dans les premiers moments de la panique. Heureusement ce danger a été écarté, grâce à la suppression de la dette hypothécaire et au répit que nous a procuré le décret obligeant à transformer : toutes les valeurs anonymes en titres nominatifs!

— Vous vous expliquez très bien; mais continuons. Yoici, je crois, l'article qui concerne le père

| Fouras :

Art. 4. — Le titulaire d'une emphytéose agricole qui aura recours au travail d'autrui devra toujours payer le minimum ci-dessus exprimé; il ajoutera la dépense de ce chef et ses autres frais au chiffre représentant annuellement la . contribution terrienne. Le total ainsi obtenu représentera son apport. Sur le produit brut annuellement réalisé, il prélèvera, tout d'abord, les avances représentées par son apport, puis une part égale au tiers des produits nets : le reste, soit les deux tiers, sera réparti également entre tous les coopérateurs, au prorata de leurs journées de travail.

— Je n'ai rien à ajouter à ce que nous a dit ce grand ennemi des chiffres et des lots éparpillés.

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Art. "5. — Le titulaire d'une emphytéose industrielle ou son locataire fera, comme il vient d'être dit, masse de sa contribution annuelle, de ses frais industriels et du minimum rr.servé aux coopé^ateurs pour obtenir son apport annuel. Après quoi, sur le produit brut, aussi annuel, il prélèvera le montant de cet apport, plus une somme représentant le cinquième du produit net; les quatre cinquièmes restants seront, également, répartis entre les coopérateurs au prorata de leurs journées de travail.

— Bon! pensai-je, voilà les conditions de Bernard et du Greusot... et du directeur du théâtre où m'a conduit Auvertin, et des docks, et des chemins de 1er, et même de l'hôtel du Centre, etc..

Je me trouvais suffisamment édifié.

Il y avait bien, encore, quelques articles réglant certains détails d'exécution, mais ils ne modifiaient en rien les grandes lignes du fonctionnement coopérateur.

Je fermai le livre rouge.

— Merci, capitaine! Me voici désormais parfaitement éclairé, grâce à votre inaltérable complaisance.

— Ma complaisance est bien désintéressée, n'est-ce pas? fit-il en souriant, et soulignant ses mots.

— Ah! pardon! j'aime mieux le croire! D'ailleurs, vous aviez commencé à m'instruire en quittant Odessa.

— Soit! répliqua-t-il; mais aujourd'hui, enragé enquêteur, j'ai voulu caresser votre passion!

— Merci! toujours; capitaine, croyez que je fais des vœux, moi, pour que vous n'ayez pas à regretter la vôtre !

Sur ma table, en rentrant, le soir, à l'hôtel du Centre, je trouvai la carte d'Auvertin et un journal ayant pour titre :

LA SEPTIÈME REGION Journal quotidien.

Un passage était crayonné en bleu.

Je lus.

« Parmi les « revenants », puisque ce mot est » maintenant à la mode, nous devons citer le citoyen » Maurice Dalbret, le conférencier socialiste bien » connu autrefois, qui revient de Russie où il était » allé étudier les transformations sociales.

» Notre sympathique concitoyen a été retenu, » dans cet immense pays, plus longtemps qu'il » n'aurait voulu, par des difficultés matérielles, » issues précisément des mouvements révolution- » naires... Il est parvenu à les surmonter, et il est » arrivé hier à Marseille par le transport n° 12,490.

» Nous lui souhaitons la bienvenue. »

— C'est Auvertin qui m'a joué ce tour ! pensai-je.

Et intrigué, malgré tout, j'eus toutes les peines du

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monde à attendre le lendemain ; car je ne doutais pas que, dès la première heure, je ne visse accourir mon avocat-matelot.

Je ne me trompais point !

— Allons ! paresseux ! s'écria-t-il en entrant dans ma chambre! Qu'est-ce donc que vous devenez? Voici deux jours qu'on ne peut plus mettre la main sur vous.

— Je viens de parcourir « un coin de la septième région », lui dis-je malicieusement.

Il prit le change... comme je m'y attendais.

— Ah ! vous avez lu ? fit-il.

— Ainsi, c'est vous qui avez imaginé cette petite réclame ?

— Ma foi, répondit-il, en devenant sérieux, oui, et non. On vous a aperçu au théâtre. On est venu me questionner et alors, hésitant, ou, plus tôt, désirant respecter vos secrets, j'ai répondu à peu près ce qu'on a raconté. Çà ne vous contrarie pas, je suppose?

— Nullement, car vous avez presque dit ce qui m'est arrivé.

— Eh bien ! tant mieux, sapristi ! Car avec un être de votre caractère, on ne sait pas trop comment s'y prendre ; à présent je puis vous dire le fond de ma préoccupation. — Vous n'êtes pas riche, n'est-ce pas?

— Diable ! non.

— Eh bien, si vous voulez raconter vos impressions de voyage, non seulement en Russie, mais encore en France, — car vous allez la parcourir pour le compte du journal — et envoyer un ou deux

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articles par semaine, vous n'avez qu'à dire oui, et c'est fait.

— Oui ! répondis-je, en lui tendant les deux mains et serrant les siennes dans une chaleureuse effusion ; oui, mon cher maître, et merci, du fond du cœur.

L'accueil que je reçus à la rédaction de la Septième région, je ne l'oublierai jamais !

Il était impossible de mettre plus de délicatesse et de fraternité dans les formes d'agir que n'en mirent mes nouveaux confrères qui, d'ailleurs, étaient presque tous d'anciens amis.

Le journal étaient organisé en coopération conforme au titre IV du troisième contrat social.

Le titulaire de l'emphytéose industrielle comprenant la maison, les ateliers typographiques, la rédaction et l'administration du journal, gérait absolument comme tout directeur d'industrie, et de la même façon que le père Bernard me l'avait indiqué.

Mes nouveaux camarades tinrent absolument à me faire vérifier les écritures :

— C'est notre devoir et le vôtre, mon cher Dalbret, afin que vous sachiez bien ce que vous acceptez.

Nous avons une double équipe de typographes, d'employés et de rédacteurs. Notre gérant emphytéotique a un suppléant dont il règle, sur sa part, la situation annuelle pour tout ce qui dépasse le minimum provisionnel.

Nous avons donc réparti le travail de façon à ce que la moitié d'entre nous puisse se reposer pendant que l'autre produit.

Voici nos comptes de l'année précédente :

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Impôt emphytéotique.

Notre maison a 6.000 mètres cubes (20 X ~0X 15), et, comme local de travail de lre classe, taxée à 45 centimes le mètre cube, ci : 2.700 fr.

Nous avons 40 employés d'administration,

— 40 typographes

— 28 rédacteurs

— 2 titulaires et suppléant.

210 personnes qui pour leur

minimum provisionnel prélèvent. . . 210.000 fr.

Ensemble 212.700 Ir.

Nous dépensons pour papier matière et

irais divers 504.624 fr.K

Report précédent. . . . 212.700 i'r.

Total général 717.324 Ir.

Par convention spéciale intervenue sur l'initiative de notre gérant emphytéotique, lorsque les répartitions produiront plus de 3,000 francs, l'excédent sera employé à constituer, à la rédaction, une allocation de 5.000 francs qui, avec le minimum provisionnel, lui assure une annuité de 6.000 francs par rédacteur.

C'est en vertu de ce principe que, l'année passée, nous avons pu donner à notre personnel, minimum compris :

1° Par tête de travailleur 4.300 fr.

2° Par tête de rédacteur 6.000 fr.

Notre gérant a touché 185.035 fr.

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mais il couvre, seul, certaines dépenses imprévues qui n'entrent pas dans les répartitions, et il est responsable à notre place envers les tiers, sans que nul d'entre nous puisse être recherché ou inquiété à cause de ses articles.

Voici comment s'est opérée la liquidation de l'année dernière.

Recettes y compris une vente

moyenne de 95.000 numéros par

jour 1.6-12.500 fr.

Dépense comme plus haut .... 717 324 fr.

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