DES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE
nement civil, et que chaque évéque eut son diocèse, comme chaque district impérial avait^ le sien. Certainement aucun évangile n'a dit qu'un évéque de la ville de Bome pourrai! envoyer en France des légats a kUere avec pouvoir de juger, réformer, dispenser et lever de Targent sur les peuples;
DVdonner aux prélats français de venir plaider à Rome;
D'imposer des taxes sur les bénéfices du royaume, sous les noms de vacances, dépouilles, successions, déports, incompalibilitéSjCommandes, neuvièmes, décimes, annates." ;
D'excommunier les officiers du roi , pour les empêcher d'exercer les fonctions de leurs charges ;
De rendre les bâtards capables de succéder ;
De casser les testaments de ceux qui sont morts sans donner une partie de leurs biens à TÉglise ;
De permettre aux ecclésiastiqMes français d'aliéner leurs biens immeubles ;
De déléguer des juges pour connaître de la légitimité des mariages.
Enfin Ton compte plus de soixante et dix usurpations contre lesquelles les parlements du royaume ont toujours maintenu la liberté naturelle de la nation et la dignité de la couronne.
Quelque crédit qu'aient eu les jésuites sous Louis Xiy,-et quelque frein que ce monarque eût mis aux remontrances des parlements depuis qu'il régna par lui-même, cependant aucun de ces grands corps ne perdit jamais une occasion de réprimer les prétentions de la cour de Rome; et le roi approuva toujours cette vigilance, parce qu'en cela les droits essentiels de la nation étaient les droits du prince.
L'affaire de ce genre la plus importante et la plus délicate fut celle de la régale. C'est un droit qu'ont les rois de France
1. Vacances, dépouilles ^ déports, successions, etc. Il Faut savoir en quoi eunsistaient ces aroits, dont la plupart étaient déjà abolis a Tépoque de Louis XIV. Le droit de dépouille était celui d'hériter de quelques meubles d'un bénéficiaire ecclésiastique, déterminés par la coutume; le droit de déport était celui de percevoir ki première année du revenu des églises paroissiales, après le décès du titulaire; le droit d'annafe, qui était à peu près le même que le précédent ^ était exigé de tous les bénéiides consistoriaux ; te neuvième et le dixième (décime uu dtnie) étaient la neuvième ou la dixfème partie du revenu annuel des églises, abandonnée au saint-siége dans certaines circonstances extraordinaires. Le mot incompatibilité se disait, dans le langage canonique, de deux ou plusieurs bénéfices qui ne pouvaient être possédés en même temps par la même personne, comme une abbaye et un prieuré qui en dépendait, etc. .-les papes pouvaient dispenser de cette loi,, noyennant an« somme d'argent proportionnée à la valeur des bénéfices.
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do pourvoir à tous les bénéfices simples ' d*un diocèse, pendant la vacance du siège, et d'économiser à leur gré les revenus de révêché. Cette prérogative est particulière aujourd'hui aux rois de France; mais chaque État a les siennes. Les rois de Portugal jouissent du tiers du revenu des évèchés de leur royaume. L empereur a le droit des premières prières; il a toujours conféré tous les premiers bénélices qui vaquent. Les rois de Naples et de Sicile ont de plus grands droits. Ceux de Rome sont pour la plupart fondés sur Tusage plutôt que sur des titres primitifs.
Les rois de la race de Mérovée conféraient de leur seule autorité les évêchés et toutes les prélatures. On voit qu'en 742 Carloman créa archevêque de Mayence ce même Boniface qui depuis sacra Pépin par reconnaissance. Il reste encore beaucoup de monuments du pouvoir qu'avaient les rois de disposer de ces places importantes : plus elles le sont, plus elles doivent dépendre du chef de l'État. Le concours d'un évêque étranger paraissait dangereux ; et la nomination réservée à cet évoque étranger a souvent passé pour une usurpation plus dangereuse encore. Elle a plus d'une fois excité une guerre civilp. Puisque les rois conféraient les évêchés, il semblait juste qu'ils conservassent le faible privilège de disposer du revenu, et de nommer à quelques bénéfices simples, dans le court espace qui s'écoule entre la mort d'un évêque et le serment de fidélité enregistré de son successeur. Plusieurs évêques de villes réunies à la couronne sous la troisième race ne voulurent pas reconnaître ce droit, que des seigneurs particuliers trop faibles n'avaient pu faire valoir. Les papes se déclarèrent pour les évêques; et ces prétentions restèrent toujours enve ioppées d'un nuage. Le parlement, en 4608, sous Henri IV, déclara que la régale avait lieu dans tout le royaume ; le clergé se plaignit, et ce prince, qui ménageait les évêques et Rome, évoqua l'affaire à son conseil, et se garda bien de la décider. •
Les cardinaux de Richelieu et Mazarin firent rendre plusieurs arrêts du conseil, par lesquels les évoques qui se disaient exempts étaient tenus de montrer leurs titres. Tout resta indécis jusqu'en 4673 ; et le roi n'osait pas alors donner un seul bénéfice dans presque tous les diocèses situés au delà de la Loire, pendant la vacance d'un siège.
1. On appelait Déné^flcM simples ou a stmpîê tonsure ceux qui n'oblipeaieiil qu a la tonsure, sans qu'on lût tenu de prendre les ordres ni de résider.
AFFAIRE DE LA K£GALE. 45y
Enfin, en 4673, le chancelier Etienne d'Âligre scella un édit par lequel tous les évêchés du royaume étaient soumis à la régale. Deux évéques, qui étaient malheureusement' les deux plus vertueux des hommes du royaume, refusèrent opiniâtrement de se soumettre : c'étaient Pavillon, évoque d'Aleth * , et Caulet, évêque de Pamiers. Ils se défendirent d'abord par des raisons plausibles : on leur en opposa d'aussi fortes. Quand des hommes éclairés disputent longtemps, il y a grande apparence que la question n'est pas claire : elle était très-obscure; mais il était évident que ni la religion ni le bon ordre n étaient intéressés à empêcher un roi de faire dans deux diocèses ce qu'il faisait dans tous les autres. Cependant les deux évoques furent inflexibles. Ni l'un ni l'autre n'avait fait enregistrer son serment de fidélité, et le roi se croyait en droit de pourvoir aux canonicats de leurs églises.
Les deux prélats excommunièrent les pourvus en régale *. Tous deux étaient suspects de jansénisme. Ils avaient eu contre eux le pape Innocent X;mais, quand ils se déclarèrent contre les prétentions du roi, ils eurent pour eux Innocent XI, Odescalchi : ce pape, vertueux et opiniâtre comme eux, prit entièrement leur parti.
Le roi se contenta d'abord d'exiler les principaux ofTiciers de ces évêques. Il montra plus de modération que deux hommes qui se piquaient de sainteté. On laissa mourir paisiblement l'évéque d'Âleth, dont on respectait la grande vieillesse. L'évéque de Pamiers restait seul et n'était point ébranlé. Il redoubla ses excommunications, et persista de plus à ne point faire enregistrer son serment de fidélité, persuadé que dans ce serment on soumet trop l'Église a la monarchie. Le roi saisit son temporel. Le pape et les jansénistes le dédommagèrent. Il gagna à être privé de ses revenus, et il mourut en 4680, convaincu qu'il avait soutenu la cause de Dieu contre le roi. Sa mort n'éteignit point la querelle : des chanoines, nommés par le roi, viennent pour prendre possession; des religieux, qui se prétendaient chanoines et grands vicaires, les font sortir de l'église et les excommunient. Le métropolitain Montpezat, ar-