CHAPITRE XI — DERNIÈRES ANNÉES DE SIGER DE BRABANT
ce que fait Gaston Paris. « A ghiado montre qu'il [Siger] ne fut pas brûlé, et par conséquent sans doute que le crime dont on le punit n'était pas rhérésie. D'ailleurs, s'il eût été brûlé comme hérétique, Dante ne l'aurait pas mis dans le Paradis avec les grands théologiens. Il est bien plus probable, d'après le mot de Dante et ce que Pierre Du Bois rapporte de l'enseignement de Siger, qu'il avait attaqué le pouvoir politique du Pape, ce qui était fait pour plaire à l'auteur de la Commedia » ^
A ces considérations je répondis ainsi dans la première édition de ce livre.
Nous admettons sans hésiter que la décapitation par le glaive ne peut pas être la taxation de la peine pour crime d'hérésie, et pareillement que Dante n'aurait pas mis au paradis un hérétique formel. Mais hors de là rien n'établit que Siger ait attaqué le pouvoir politique du Pape, et qu'il y ait de ce côté un indice éclairant son genre de mort.
Gaston Paris invoque le mot de Dante. Nous pensons qu'il s'agit des invidiosi veri. Mais, après ce que nous savons de la condamnation de 1277, il est visible que Dante fait ici allusion à la malveillance que Siger s'est attirée par son enseignement à Paris, laquelle aboutit à la condamnation de 1277. Or, parmi les 219 propositions condamnées que l'enseignement de Siger a en grande partie défrayées, on ne voit aucune proposition dirigée contre le pouvoir pontifical.
On ne peut pareillement rien tirer des paroles de Pierre Du Bois. Le peu que celui-ci nous dit de Siger n'a aucune couleur politique proprement dite. Du Bois a entendu Siger à Paris commentant la politique d'Aristote. Le maître a affirmé qu'il est préférable pour un Etat d'être régi par de bonnes lois que par des magistrats honnêtes, car il n'est pas d'hommes, si honnêtes soient-ils, qui ne puissent être accessibles aux impressions de la colère, de la haine, de l'amitié, de la crainte, de la convoitise '^. Cette pensée que G. Paris appelle une pensée « toute républicaine » et qu'il reconnaît être non de Siger, mais d'Aristote ^, était en somme fort raisonnable et n'avait rien de révolutionnaire. Par le vent d'aristotélisme qui soufflait alors,
* Romanta, X, p 461, n. 1. — G. Paris écrit en outre et dans le même sens : « Rien ne prouve que Siger ait été condamné comme hérétique. Le supplice des hérétiques était le feu. Siger périt par le glaive. Il n'est même pas certain que son exécution ait été proprement juridique. Il fut, suivant toute apparence, victime de haines politiques plus que religieuses, et si la citation de 1277, où il est prévenu d'hérésie, fut, comme il est probable, le point de départ de ses malheurs, il est possible qu'elle n'ait rien eu à faire avec sa mort », La Poésie du Moyen Age, p. 1 77.
' Voy. p. 141, n. 6.
3 l,a Poésie du Moyen Age, pp. 170-71.
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et avec les idées assez libérales que l'on professait relativement aux pouvoirs publics, cette pensée pouvait être dans l'esprit de bien des gens, et l'on ne saurait passer de cette seule donnée, sans signification notable, au fait très caractéristique que Siger aurait attaqué en particulier le pouvoir politique du Pape. C'est d'aiUeurs ce qu'a justement observé Carlo Cipolla \ Il n'y a donc pas d'indice historique sérieux qui puisse incliner à croire que Siger a eu affaire avec la papauté pour une question d'ordre politique.
D'autre part, si l'on maintient que Siger a péri par le glaive en cour de Rome, on se heurte à des difficultés insolubles. Tout le monde reconnaît qu'une condamnation pour cause d'hérésie ne pouvait qu'amener normalement la peine du feu. La mort par le glaive ne pourrait donc être que la conséquence d'un délit politique, ou de vengeances personnelles qui se seraient assouvies en supprimant Siger dans un guet-apens. Mais ni l'une ni l'autre hypothèse n'est soutenable.
Les conditions de la papauté, au xiii^ siècle, sont telles qu'il n'est pas possible qu'elle ait eu à connaître des délits politiques et à les juger. On ne doit pas confondre en effet l'organisation politique des Etats de l'Eglise au moyen âge avec celle qui lui a succédé dans des temps plus modernes. Quand les Papes sont devenus dans leurs Etats la seule et unique autorité temporelle, ils ont dû, à ce titre, connaître des affaires purement civiles et administratives et en exercer les fonctions. Mais il en a été autrement au moyen âge. Dans les Etats ecclésiastiques, les affaires d'ordre temporel ou politique relevaient d'autorités civiles qui, sous divers noms, étaient distinctes et plus ou moins indépendantes de l'autorité pontificale. Au temps même où nous place cette étude, nous voyons Nicolas III donner, le 18 juillet 1278, une importante constitution sur l'élection et la durée de la charge sénatoriale à Rome qui assujettissait plus que par le passé le pouvoir civil à l'autorité pontificale ". Une affaire purement politique n'aurait donc pas conduit Siger de Brabant devant la curie romaine, mais devant l'autorité civile. Il est d'ailleurs si manifeste qu'une exécution capitale pour un délit politique n'a pu être le fait de la justice pontificale que, même dans les cas de délits religieux impliquant la peine de mort, la vindicte publique était toujours exercée par les magistrats civils, dans les Etats de l'Église comme ailleurs. Ainsi, lorsque Grégoire IX avait porté son édit du 25 juillet 1231
• Giornale ttorico, VIII, p. 12S.
• Potthast, 21. W2. Voyez aussi 21041, 21728, Ptolomacus Lucensis, fh'st. eccfes., dans Rer, Ital. Srri/}t., t. XI, col. 1181 ; F. Grcgoro vius, Heuhichte dtr Utodt A'om, t. V, Stuttgart, 1806, p. 476 et luiv.
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contre les hérétiques \ le sénateur et le peuple romain l'avaient promulgué comme loi civile, s'engageant à en assurer l'exécution en ce qui les concernait ^, et Frédéric 11, en 1220, après son couronnement, avait agi de même relativement aux décrets ecclésiastiques antérieurs sur cette matière '. Si l'Église n'acceptait pas d'exécuter elle-même une peine capitale encourue pour un délit religieux qui relevait essentiellement de ses attributions *, à plus forte raison ne l'aurait- elle pas fait pour un délit d'ordre civil ou politique.
Enfin, lors même que l'on concéderait que Siger de Brabant ait eu affaire avec l'autorité pontificale pour avoir attaqué ses droits politiques, Siger serait néanmoins en l'espèce tombé dans un cas d'hérésie, et son procès aurait été purement d'ordre religieux. Si Siger, en effet, avait soutenu sur le pouvoir temporel pontifical quelque théorie atteignant le droit ou les conditions essentielles de son existence, ses doctrines, quoique visant un fait politique et contingent, n'en étaient pas moins des erreurs religieuses sur la constitution de l'Église et devenaient de ce chef une hérésie. C'était le cas, déjà ancien, d'Arnaud de Brescia. Le réformateur du xii^ siècle n'avait, à proprement parler, attaqué ni les dogmes, ni l'enseignement ecclésiastique, mais en formulant des erreurs sur les conditions temporelles de l'Eglise, laquelle, d'après lui, était incapable de posséder, il avait contracté la condition d'hérétique, et la peine qui lui avait été appliquée en conséquence de ses théories était celle même du feu ^
Une action judiciaire contre Siger de Brabant ne pouvait donc, en aucune hypothèse, se dénouer dans une exécution capitale par le glaive, en cour de Rome.
Gaston Paris, qui a pressenti ces difficultés, a hésité à affirmer que la mort de Siger ait été la conséquence d'une action judiciaire. Après avoir écHt que « a gran dolore indique une exécution judiciaire plutôt qu'un meurtre », il ajoute un peu plus loin, qu' « il n'est pas même certain que son exécution ait été proprement juridique » ^. Voici d'ailleurs la manière dont le savant écrivain nous représente la fin tragique de Siger de Brabant. « Martin IV n'est autre que ce Simon de Brion, cardinal et légat, qui,
' J. F. Boehmer, Acta imperii seîecta. Innsbruck, 1870, t. II, pp. 665-66; P. Fredericq, Corpus documentoritm Inquisitionis Neerlandicae. Gent, 1889, t. I, p. 77.
- Boehmer, Le, pp. 666-67 ; Fredericq, p. 79.
^ Montim. German. Hist. Leges, II, pp, 242-43; Fredericq, /. c, p. 70.
■* Tanon, Histoire des tribunaux de P Inquisition, p. 472 et suiv.
' E.Vacandard, Arnaud de Brescia, dans Revue des questions historiques, 1884, p. 52 et suiv.; A. Hausrath, Arnold von Brescia. Leipzig, 1891, p. 151 et suiv.
« Romania, t. X, pp. 460-61.
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en 1275, avait mis fin à Paris au conflit entre les partisans d'Aubri et ceuk de Siger, et qui avait menacé de punir impitoyablement les principaux auteurs des troubles. Il avait un caractère passionné, violent et impérieux : c'est lui qui déposa le roi d'Aragon pour donner son royaume à Philippe le Hardi, portant ainsi à l'excès, de l'aveu des plus zélés défenseurs de la politique romaine, la prétention des Papes à dominer l'ordre temporel et à disposer des couronnes même. N'est-il pas permis de croire que, retrouvant sous sa main l'homme hardi et remuant qui avait professé des maximes d'une indépendance inquiétante, qui avait tout au moins discuté des paradoxes suspects, qui avait agité l'Université de Paris par son enseignement et ses menées, qui avait attaqué les Dominicains, cette milice dévouée au Saint-Siège, il saisit l'occasion de réaliser ses anciennes menaces, et de supprimer un adversaire dangereux en le frappant, comme il avait dit, du glaive de la justice, de manière à terrifier ceux qui seraient tentés de l'imiter?' Ce n'est là toutefois qu'une conjecture; peut-être les archives du Vatican nous en fourniront- elles quelque jour la confirmation ou le démenti » ^
Il serait hors de propos d'attacher plus d'importance à cette conjecture que ne lui en attribue son auteur lui-même. Nous ferons toutefois remarquer qu'elle est absolument improbable. Les considérations tirées du caractère de Martin IV ne portent pas, car il est à peu près incontestable que Siger de Brabant comparut en cour de Rome en 1277 ou 1278, en tous cas certainement avant le pontificat de Martin IV, élu le 22 février 1881. De plus, il est moralement impossible que Siger de Brabant ait été mis à mort en cour de Rome en dehors d'une action judiciaire, par ordre ou simplement par connivence d'un Pape. Dire que Martin IV a voulu « supprimer un adversaire dangereux », même si l'on ajoute « en le frappant du glaive de la justice », ce n'est là qu'une métaphore qui ne pourrait résoudre la difficulté historique : en dehors d'une exécution judiciaire, on ne peut frapper du glaive de la justice ; on frappe du glaive de l'arbitraire, c'est-à-dire de l'iniquité.
Knfin, l'identité de la fin de Siger de Brabant et de Boèce de Dacie, telle que nous la fait connaître Jean Peckham, vise, dans sa pensée, autre chose qu'une mort accidentelle pour Siger de Brabant.
Ces difficultés insolubles, on le voit, sont le résultat de l'affirmation qui leur a servi de point de départ, à savoir, que morire a ghiado signifie
» Voy. p. 209, n. 2.
■ La Poétie du Moyen Agé, pp. 177-78.
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mourir par le glaive, et non, comme le veulent la plupart des romanistes, mourir misérablement. Nous verrons que Siger de Brabant n'est pas mort en effet par le glaive, mais en captivité ; et nous aurions pu, grâce à la connaissance des données que nous possédons présentement sur Siger, éviter cette digression, si l'autorité exceptionnelle qui s'attache aux juge-, ments de l'éminent Administrateur du Collège de France, ne nous avait imposé le devoir d'examiner son opinion en détail ^
Nous possédons des textes historiques qui nous permettent de résoudre sans hésitation le problème relatif aux dernières années de Siger de Brabant. Ils sont empruntés à une lettre de Jean Peckham du 10 novembre 1284, à la Divine Comédie de Dante, au Fiore de Durante, et au continuateur brabançon de la chronique de Martin le Polonais.
Tout d'abord, Siger de Brabant, sous le coup de la condamnation du 7 mars, et peut-être avant la citation de l'inquisiteur de France, le 23 octobre suivant, s'est rendu en cour de Rome pour se disculper et en appeler au Saint-Siège. C'est ce dont témoignent les divers textes que nous possédons et la suite que prit celte affaire.
Peckham nous dit en parlant de l'opinion de l'unité des formes : « Nous ne croyons pas que cette opinion tire son origine de personnes religieuses, mais bien de quelques séculiers, dont les deux principaux défenseurs, et peut-être inventeurs, ont fini misérablement leurs jours, dit-on, en pays transalpin, bien qu'ils ne fussent pas originaires de ces contrées » '. Nous avons vu déjà que les deux personnages visés étaient Siger de Brabant et Boèce de Dacie.
De son côté, Dante fait prononcer, par Thomas d'Aquin, un éloge de Siger, placé parmi les âmes illustres du Paradis. Thomas dit à Dante : « Celui-ci, que trouve ton regard en revenant vers moi, est la lumière d'un esprit qui, dans de graves pensers, trouva la mort lente à venir. C'est la
* Gaston Paris, après la publication de la première édition de cet ouvrage et la découverte du texte du chroniqueur brabançon, renonça à son point de vue : « Siger est mort par le glaive, mais non par une exécution judiciaire >. Romania, 1900, p. 110, n. 1. Nous verrons plus avant comment Siger est mort par le glaive. — Gaston Paris m'écrivait le 1er mars 1900, en parlant de son étude sur Siger : c Ce travail disparaîtra du recueil où il figure, si je le réimprime. » L'édition posthume qui a été faite de La poésie au Moyen Age, deuxième série, Paris, 1906, ayant maintenu l'étude sur Siger de Brabant dans son état primitif, j'ai cru devoir laisser subsister dans la réédition de mon ouvrage cette partie rectificative.
» Voy. p. 258.
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lumière éternelle de Siger qui enseigna dans la rue de Fouarre et syllogisa d'importunes vérités » ^
Enfin l'hj^pocrisie, personnifiée sous le nom de Faux-Semblant, fait cette déclaration dans le Fiore : Maître Siger ne fut guère heureux, je l'ai fait mourir misérablement, en cour de Rome, à Orvieto ^
Ces trois textes s'éclairent et se complètent mutuellement. Mais les historiens qui avaient traité de Siger avant nous, n'ayant pas connu le premier, il n'était pas manifeste que le Siger de Dante fût le même que celui du Fiore, puisque, en aucun endroit, Siger n'est qualifié de son nom d'origine, et que les données intrinsèques ne sont pas notablement communes. Aussi quelques critiques avaient hésité à admettre l'identification ^ Les doutes doivent cesser maintenant. De même que personne ne s'est refusé à voir dans le Siger de la Divine Comédie, Siger de Brabant, ainsi devons-nous reconnaître dans le Siger du Fiore, mort misérablement en cour de Rome, le Siger de Brabant de Jean Peckham, mort misérablement au delà des Alpes. D'ailleurs l'information nouvelle du chroniqueur brabançon, que Siger, ayant enseigné des erreurs contre la foi et ne pouvant plus se maintenir à Paris, s'était rendu en cour de Rome *, ferait cesser tout doute s'il en existait encore.
La présence de Siger de Brabant et de Boèce de Dacie en Italie est incontestablement la conséquence des événements universitaires de 1277. Les maîtres incriminés appelèrent au Saint-Siège, si toutefois ce dernier n'intervint pas lui-même dès les débuts de l'affaire pour l'évoquer à son tribunal '.
Les maîtres parisiens suspects ne pouvaient, malgré leur fuite, éviter de comparaître devant l'inquisiteur ou un tribunal ecclésiastique compétent. Peut-être même n'avaient-ils quitté Paris que pour se remettre à la justice pontificale, d'ordinaire plus paternelle et plus bénigne. La législation ecclésiastique en cette matière était fixée depuis longtemps. Les décrets de Lucius III au Concile de Vérone, en 1184 et 1185, avaient fourni une première base juridique ", complétée par la constitution du IV'"^ Concile
• Parudito, canto X, v. 188-88. On trouvera le texte cité intégralement au chapitre ■uivant
• Voy. p. 264.
• Voy. p. 284.
• Voy. p. »9, n. 8.
• Qu'on te rappelle que la condamnation du 7 mars avait été provoquée par l'intervention du Saint-Sii-gc qui ae proposait de prendre connaissance de cette affaire et de la juger. Voy. pp. 212-18.
• Qui vero Inventi luerint sola ccclesie suspicione notabiles, nisi ad arbitrium episcopi