CHAPITRE XI — DERNIÈRES ANNÉES DE SIGER DE BRADANT
passibles de la peine capitale ^ La peine taxée par la législation inquisitoriale qui devait leur être appliquée était celle relative aux hérétiques dogmatisants qui se réconciliaient, à savoir, la détention perpétuelle. Nous trouvons cette indication même dans le directoire inquisitorial qui nous a conservé l'acte de citation de Siger de Brabant et de Bernier de Nivelles ^
Que les événements relatifs à Siger de Brabant et à Boèce de Dacie se soient déroulés, depuis leur venue en Italie, de la façon que nous venons de voir, c'est ce qu'il est aisé de démontrer. Le seul fait que les deux clercs étaient engagés dans un procès, impliquait une marche régulière et presque mécanique dans les événements qui les concernaient. Mais ce que nous avons établi, en insistant surtout sur les antécédents de l'affaire et les exigences du droit, se vérifie pareillement par les données tirées des textes cités plus haut ^ et que nous allons, à cette fin, soumettre à un nouvel examen.
Tout d'abord, le continuateur brabançon de Martin de Troppau nous fournit la suite logique des événements qui conduisirent Siger de Brabant à la curie romaine. Siger a soutenu des opinions suspectes en matière de foi, et, sa situation devenant impossible à Paris, il s'est rendu en cour de Rome, où il est mort peu de temps après, assassiné par son clerc à moitié dément *. La première partie du texte couvre exactement ce que nous savons des idées hétérodoxes du maitre parisien, de sa condamnation, le 7 mars 1277 ; de sa citation, le 23 novembre suivant, par l'inquisiteur de France qui le déclare en fuite et gravement suspect d'hérésie, et de son bannissement par le roi de France. Siger, dans de semblables conditions, ne pouvait se rendre à la curie que pour faire appel du tribunal de l'inquisiteur de France à celui du Saint-Siège. La gravité de son cas d'ailleurs
* T a n o n , Histoire des Tribunaux de V Inquisition^ p. 480,
* Dubitatio oritur apud quosdam utrum relapsi in incredentiam et haeretici dogmatizantes, si postquam fuerint deprehensi, voluerint poenitere, relinqui debeant judicio saeculari. Et videtur nobis quod non, sed in quocunaque casu taies ad intrusionem sint condemnandi. Thésaurus Anecdot., t. V, col. 1798.
^ C'est pour n'avoir pas tenu compte du lien de dépendance étroite qui existe entre les faits relatifs à la présence de Siger en Italie et ceux qui l'y avaient conduit, que Ch.-V. Langlois considère comme arbitraires mes jugements sur le procès de Siger et sa condamnation à la détention perpétuelle. Les textes relatifs à la fin de Siger doivent être interprétés en fonction de ce que nous savons de la carrière antécédente du philosophe parisien, de même que ces textes doivent s'entendre en fonction les uns des autres, ainsi que je l'ai fait. Langlois, Siger de Brabant, dans Revue de Paris, 1er sept. 1900, p. 71, et dans Questions d'histoire et d'enseignement. Paris, 1902, p. 66.
* Sygerus, natione Brabantinus, eo quod quasdam opiniones contra fidem tenuerat, Parisius subsistere non valens, Romanam curiam adiit ibique post parvum tempus a clerico suo quasi démenti perfossus periit. Voy. p. 259, n. 3.
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était telle, et la procédure engagée contre lui si avancée, qu'il ne pouvait échapper à un procès en cour de Rome, comme gravement suspect d'hérésie ; d'autant mieux que c'était le pape qui avait provoqué toute la suite de ces événements en ordonnant à l'évêque de Paris, le 18 janvier 1277, défaire une enquête sur l'enseignement suspect des maîtres averroïstes de l'Université. Imaginer donc que Siger soit venu à la curie sans y avoir été jugé, ne supporte pas même l'examen, quand on connaît quel cas était le sien, et quelles étaient les idées et les pratiques du temps en matière d'hérésie.
L'anonyme brabançon ne nous dit pas, il est vrai, que Siger a été jugé et condamné, son information est trop laconique pour cela. Mais non seulement il n'exclut pas cette conséquence, il l'implique plutôt par la nature de son information et la logique des faits; et peut-être n'a-t-il pas voulu insister sur un événement qui humiliait une gloire de son pays. On pourrait objecter aussi que l'accident qui amena la mort de Siger fut trop proche de son arrivée à la curie, pour que sa cause ait eu le temps d'être introduite et jugée. Mais des informations positives s'opposent à cette interprétation. Nous savons par le Fiore, nous le verrons bientôt, que Siger mourut à Orvieto, pendant que la cour pontificale y était en résidence, ce qui recule la mort de Siger au moins jusqu'en 1281, et fixe à trois ou quatre ans au moins le sens du peu de temps dont parle l'anonyme brabançon. D'autre part, Siger n'ayant vécu que quelques années à la curie, le problème de sa fin ne peut être lié qu'aux seuls événements qui l'y avaient conduit et que nous connaissons déjà.
Jean Peckham, pour combattre la théorie de l'unité des formes, rappelle que cette doctrine a été l'œuvre de maîtres qui n'étaient que de simples clercs et qui ont fini misérablement leurs jours en Italie, eux qui n'étaient pas originaires de ce pays '. En rappelant ainsi la triste destinée des deux principaux averroïstes parisiens, Peckham veut s'en faire une arme contre leur doctrine en rappelant que ce sont des gens suspects ainsi qu'en témoigne leur fin misérable. Cette fin ne peut être dite misérable que parce qu'elle avait quelque chose d'infamant pour eux, et cela ne peut s'entendre que d'une condamnation de leurs doctrines. Peckham d'ailleurs, en remémorant ce fait connu des contemporains, le signifiait clairement par une allusion aisée à comprendre, quand il disait qu'ils avaient fini leurs jours en Italie, eux qui n'étaient pas originaires de ce pays. Si Siger de Brabant et
' Nec eam [opinionctn] credimus a relifçiosis personis, sed saecularibus quibusdam duzÎMe oriKincm, cuiua duo praccipui dcfcniiores vel forsitan inventores miserabiliter dicuntur conclusiMe dies suos in partibus transalpine, cum tamen non essent de illis partîbus orîundi. Voy. p. 259.