CHAPITRE I - DE L'ACTION D'ARISTOTE
Robert de Courçon, dans le règlement qu'il donne aux écoles parisiennes, renouvelle cette même prohibition. Il interdit de lire les livres d'Aristote sur la Métaphysique et la Philosophie naturelle, ainsi que les sommes de ces mêmes livres. Enfin, il prohibe avec les doctrines de David de Dinant et d'Amaury de Chartres, celles d'un certain Maurice d'Espagne en qui quelques historiens n'hésitent pas à reconnaître Averroès lui-même \
* Non legantur libri Aristotelis de methafisica et de naturali philosophia, nec summe de eisdem, aut de doctrina magistri David de Dinant, aut Amalrici heretici, aut Mauricii hyspani. Chart. Univ. Paris. ^ I, pp. 78-79. Sur ces condamnations, voyez Jourdain, Recherches critiques, p. 187 et suiv.; Renan E. Averroès et PAverroïsme, Paris, 1867, (3"»e éd.), p. 220 et suiv. ; Ta lame S. PAristotelismo délia scolasiica, Napoli, 1873, p. 215 et suiv. ; Hauréau B. Histoire de la philosophie scolastique, t. II, p. 100 et suiv. — Les deux textes des condamnations de 1210 et 1215 ont soulevé plusieurs problèmes. On trouvera les différentes manières de voir dans les auteurs que nous venons de citer. Voici ce que l'on peut, à notre avis, tirer de ces textes. — Touchant le nombre des livres d'Aristote condamnés, nous croyons que les condamnations visent tous les ouvrages de Physique, Sciences naturelles et la Métaphysique. Il n'y a pas de doute pour cette dernière, puisqu'elle est nommée en 1216, mais elle était vraisemblablement déjà visée en 1210, dans la désignation générique de philosophia naturalis. Nous savons, en efifet, que sous ce nom ou d'autres équivalents, scientia naturalis, physica, on entendait les écrits de Physique, de Sciences naturelles et la Métaphysique (Albertus Magnus, Topic, lib. I, tr. IV, cap. II. Supra, p. 8, note). Grégoire IX, en 1231, désigne aussi les livres condamnés par les mots libri naturales, libri naturalium, Chart. Univ. Paris., I, pp. 138, 143. Il est donc certain que tous ces ouvrages sont visés en général par les termes dé la condamnation. Nous avons vu d'ailleurs plus haut (p. 13, n. 1) que les principaux ouvrages de Sciences Physiques et la Métaphysique étaient traduits avant la fin du XII«* siècle et étaient entrés en circulation bien avant 1210. — Sous le terme de Commenta de la condamnation de 1210, on voit généralement les commentaires d'Averroès. On pourrait peut-être y voir aussi, et plus sûrement, ceux d'Avicenne. Cette opinion est d'ailleurs confirmée par le témoignage de Bacon. Scimus enim quod temporibus nostris Parisiis diu fuit contradictum naturali philosophiae et metaphysicae Aristotelis per Avicennae et Averrois expositores, et ob densam ignorantiam fuerunt libri eorum excommunicati, et utentes eis per tempora satis longa. Bridges J. H. The opus majus of Roger Bacon, Oxford, 1897, I, p. 20; Charles, Roger Bacon, p. 412. Mais il n'est pas aisé de retrouver son équivalent dans le décret de 1215. On peut voir les commentaires d'Averroès dans les Summe de eisdem, ou dans la doctrina Mauricii hyspani. Renan a vu dans Mauricius une corruption d'Averroès. Mais le Chart. Univ. Paris, objecte avec raison qu'Albert le Grand cite ce personnage comme distinct d'Averroès (p. 80). Nous croyons cependant qu'il doit s'agir ici d'Averroès. En effet, d'une part, les Summe ne peuvent pas servir à désigner les commentaires d'Averroès, car ceux-ci n'ont pas ce caractère et sont trop étendus pour être qualifiés tels. Ces Summe étaient, à notre avis, des abrégés que les maîtres parisiens avaient faits des livres d'Aristote pour utiliser ce philosophe et respecter quand même la lettre de la défense de 1210, à moins qu'on ne vise les traductions d'Avicenne sur Aristote qui avaient le caractère d'abréviations. D'autre part, le décret de 1215 ne peut pas ne pas faire mention d'Averroès pour le prohiber positivement, puisque les erreurs d'Aristote se présentaient chez son commentateur arabe sous une forme beaucoup plus
18 SIGER DE BRABANT - Ire PARTIE
Ces deux prohibitions consécutives manifestent les craintes de l'autorité ecclésiastique à la vue de ce monde encore mal exploré de la philosophie d'Aristote et d'Averroès. Elle eut l'appréhension des Troyens et sembla suspecter ces dangereux présents.
Elle ne se trompait pas d'ailleurs, et l'avenir ne devait pas tarder à lui apprendre la justesse de ses premiers pressentiments. Les doctrines de Siger de Brabant nous montreront dans quels chemins Aristote, commenté par Averroès, était capable de conduire un philosophe qui se disait chrétien, lorsque l'Eglise se fut départie de sa sévérité à l'égard du Stagirite.
explicite et plus radicale ; et puisque le décret de 1215 ne fait que renouveler celui de 1210 sous une formule plus précise, les commenta de 1210 ont dû devenir la doctrina Mauricii hyspani en 1215. Mais comment imaginer qu' Averroès a pu devenir Mauritius ? Non pas par une transformation d'un mot en l'autre, comme le proposait Renan, mais peut-être de la façon suivante. Aux premières années du XIII^ siècle, Averroès, ou pour l'appeler de son vrai nom, Ibn-Roschd, ne pouvait guère être présenté aux Latins sous son nom arabe, à cause de la difficulté de la prononciation, comme en témoigne la forme Averroys en laquelle on le transforma finalement. Aux premiers moments, on dut le désigner sous le nom plus simple de Maurus Hispanus, c'est-à-dire le Maure d'Espagne. Averroès étant de beaucoup le plus célèbre philosophe du monde arabe, il était naturel de lui donner par antonomase le nom de Maure, comme on lui donna peu après le titre tout court de Commentator. Le public latin des écoles, porté à trouver un nom personnel au grand philosophe, put passer de Maurus à Mauritius, et ce serait ainsi qu'au moment des premières incertitudes touchant le nom à donner à Ibn-Roschd, le légat l'aurait appelé Mauricius Hyspanus, comme on le faisait à Paris. Quelque auteur du commencement du siècle l'aura nommé de même et c'est de lui qu'Albert le Grand aura tiré ce nom qu'on ne retrouve plus, semble-t-il, dans le reste de ses œuvres, ce qui serait peu explicable au cas où Albert aurait eu sous les yeux un ouvrage de cet auteur. Mais, à dire vrai, je ne suis pas très convaincu qu'Averroès fut en partie traduit avant 1210. — Quant à l'extension de la défense, elle touche à une question de lieu et de personnes qui tend à la restreindre. Le concile de 1210 prohibe les livres expressément pour Paris : non legantur Parisiiis, et la défense du légat en 1215, se trouvant dans un règlement spécial pour les écoles parisiennes, n'a pas plus d'extension. Le règlement de Grégoire IX du 13 avril 1231, dont il sera parlé plus loin, est également formel : libris illis naturalibus, qui in Concilio proinnciali ex certa causa prohibiti/uere, Parisius non utantur ; Chart. Univ. Paris., I, p. 188. Roger Bacon, en 1292, parle de la condamnation dans ce même .sens restrictif : Parisii» excommunicabantur. Charles, R. Bacon, p. 412. Enfin, et c'est là un argument décisif, vers la fin de 1229, les maîtres de l'Université naissante de Toulouse adressent un appel au monde scolaire de la chrétienté, et font valoir, pour attirer les étudiants, que les livres condamnés à Paris seront enseignés à Toulouse : Libros naturales, qui fuerant Parisius prohibiti, poterunt iltic audire qui volunt nature sinum ineduUitus perscrutari. Chart. Univ. Paris., I, p. 131. Or l'organisation du Studiuin de Toulouse s'étant accomplie sous l'influence de l'autorité du légat pontifical (/. c; Déni fie. Die Universitaten, I, p. 325), l'appel des maîtres ne contrevenait pas aux condamnations de Paris ; preuve irrécusable de ta restriction locale de ces dernières. Il est vrai, on le verra plus avant, p. 22, n. 1, Innocent IV étendit, le 22 septembre 1245, la prohibition à l'Université de Toulouse, sous la forme fixée par Grégoire IX, pour Paris, le 18 avril 1231. Il est donc manifeste que les