CHAPITRE I - DE L'ACTION D'ARISTOTE
ce qui est erroné et pourrait être une cause de scandale ou de ruine pour les lecteurs, afin qu'après en avoir écarté ce qui est suspect, le reste devienne sans difficulté et sans danger objet d'étude \
Ce projet d'introduction d'Aristote dans l'Eglise, car le monde ecclésiastique et le monde savant étaient alors identifiés, témoigne d'une véritable largeur de vues chez Grégoire IX, et Hauréau l'en a hautement loué ^ d'autant mieux qu'on n'ignorait plus alors les inconvénients et les dangers de mettre la pensée chrétienne à l'école de philosophes formés en plein milieu païen. Quant à la méthode de correction préconisée par Grégoire IX, elle lui avait été peut-être suggérée par les maîtres venus près de lui pour organiser les plans de la réforme universitaire. Le principal des trois correcteurs, Guillaume d'Auxerre, avait été, en effet, le grand artisan des négociations près de Grégoire IX, et il est possible que les deux autres maîtres adjoints fussent deux des députés que le Pape avait demandé à l'Université d'envoyer à sa cour pour traiter ses affaires. Quoi qu'il en soit, ce projet de correction d'Aristote par voie d'expurgation n'était ni aussi simple ni aussi pratique qu'on pouvait l'imaginer tout d'abord. Sans compter qu'il aurait été difficile de faire accepter à des esprits chez lesquels la curiosité philosophique était puissamment éveillée, un texte mutilé, il restait le problème insurmontable de tailler avec les ciseaux de la censure à travers les traités si serrés d'Aristote. Une opération d'expurgation s'opère aisément sur une œuvre littéraire ou d'imagination dans laquelle le plus et le moins sont très relatifs et les parties sans dépendance strictement rigoureuse. Mais il n'en est plus de même dans un ouvrage de philosophie ou de science pure. Là, en effet, les idées sont partout à la fois, et la corrélation mutuelle des parties s'oppose fortement à leur suppression ou à leur modification. Cela devenait plus particulièrement vrai pour Aristote dont l'esprit systématique et la langue si nettement formulée ne laissaient place à rien de superflu. Platon, à la rigueur, si l'on eût eu Platon ^, aurait pu permettre à la censure scolaire de faucher quelque chose de la moisson littéraire et poétique qui couvre le sol philosophique des dialogues ; Aristote ne le tolérait pas.
' Chart. Univ. Paris., I, pp. 143-144.
* Grégoire IX et la philosophie d'Aristote, Paris^ 1872, p. 7; Histoire de la Philosophie scolasfique, t. II, p. 115.
° On possédait alors trois dialogues de Platon traduits en latin : le Timée, le Phédon et le Ménon. Les deux derniers semblent avoir eu peu de diffusion et exercé peu d'influence. — Le moyen âge possédait depuis longtemps le Timée traduit et commenté par Chalcidius dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Wrobel J. Platonis Timeus interprète Chalcidio, Lipsiae, 1876. Vers 1121 Abélard déclare cependant ne connaître aucun ouvrage de Platon. Cousin, Ouvrages inédits d^ Abélard, pp. 205-6, XLIX. Mais
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Si donc les maîtres de 1231 crurent à la possibilité de leur tâche, ils se méprirent, et cela témoigne qu'ils n'avaient pas encore une idée très claire de l'oeuvre du Stagirite. Il se peut aussi qu'ils n'aient ajouté qu'une foi médiocre au succès de leur mission, et qu'en persuadant à Grégoire IX qu'on pouvait expurger Aristote, ils n'aient voulu que le soustraire aux anciennes prohibitions en proposant des conditions que le temps et la logique des choses laisseraient peut-être tomber d'elles-mêmes. En tout cas, le projet fut sans issue, Aristote ne fut pas corrigé \
La condition formelle posée par le Saint-Siège pour le retrait des anciennes défenses n'étant pas réalisée, on est en droit de se demander ce que devenait la situation légale d' Aristote dans les écoles de Paris. Hauréau a cru trouver dans les lettres pontificales du 23 avril 1231, par lesquelles Grégoire IX chargeait les trois maîtres d'expurger Aristote, un acte positif qui levait purement et simplement les interdictions de 1210 et 1215 '. Mais ici, l'historien de la philosophie scolastique, dans la préoccupation d'expliquer le fait qu'Aristote fut généralement enseigné au cours du xiii« siècle, a vu dans les lettres pontificales ce qui ne s'y trouvait pas. C'est qu'en réalité, il existe ici une double question, l'une de droit et l'autre de fait ; et loin d'être en conformité l'une avec l'autre, ainsi que l'a pensé Hauréau, elles ont été en conflit réel, quoique latent, pendant tout le XIII* siècle. En droit, l'interdiction n'a pas été levée ; en fait, on en a peu ou point tenu compte.
Les lettres pontificales du 13 avril 1231, confirment la prohibition d'en-
nous savons qu'au XII* siècle l'école de Chartres faisait un usage courant du Timée. Clerval, Les É-:oles de Chartres, p. 2i5. Un auteur de ce temps, peut-être Guillaume de Conches, a entrepris un commentaire de ce dialogue. Cousin, Fragments Philosophiques, l^. A, pp. Sb5, 3^1. Nous savons pareillement qu'en 115G Henri Aristippe avait traduit du grec en latin le Ménon et le Phédon. Rose V. Hermès, I (1806), pp. 367-97.
• La preuve en e«t dans les lettres d'Innocent IV, du 22 septembre 1245, qui imposent au studium de Toulouse la prohibition d'Aristote en attendant la correction : et cela dans les mêmes termes que Grégoire IX (voy. la seconde note suivante) : Libris illis naturalibus, qui in cooctlio provinciali ex certa causa prohibiti fuere, non utantur omnino Tolose, quouKque examinati fuerint, et ab omni errorum suspicione purgati. Fournier M. LêM %tatut» et privilège des universités françaises, Paris, 1890, I, p. 462. Le maintien de la prohibition, en 1263, établit le même fait à cette date. Chart. Univ. Paris., I, p. 427. En outre, Guillaume d'Auxerre, qui devait t'tre l'agent principal de l'entreprise, mourut peu après. On lui fait finir ses jours à Komc, le H novemi)re 1230. Chevalier, Répertoire, 2* éd., I, cul. 193f). Dans ce cas Grégoire IX n'aurait pu lui donner la commission du 39 avril 1231. La mort doit donc être reculée au moins d'une année.
' < Après avoir interrompu seize ans le cours des études, \tn décrets de 1211 et de 1215 ont été régulièrement abroge;» par l'autorité souveraine. » fiist. de la phil. scolast.^ IL p 117 : ftrft;<itrf IX et la phil<>\nf)hir d'Ansdilf, p. 6.