CHAPITRE I - DE L'ACTION D'ARISTOTE
seigner les livres d'Aristote sur les sciences naturelles jusqu'à ce qu'ils aient été examinés et expurgés \ Celles du 23 avril suivant, maintiennent exactement la même position, ou mieux, elles n'ont pas une portée juridique, puisqu'elles sont une simple commission confiée à trois maîtres chargés de corriger Aristote, d'en retirer ce qu'il contient d'erroné, afin qu'on puisse l'utiliser dans les écoles ^. La correction n'ayant pas été exécutée, les choses demeuraient en l'état, c'est-à-dire que la prohibition persistait. Ce point de droit était si peu douteux que, le 19 janvier 1263, Urbain IV renouvelait, dans les mêmes termes, le décret de Grégoire IX, du 13 avril 1231, et déclarait qu'il devait être inviolablement observée Il est donc bien établi, contrairement à ce qu'a pensé Hauréau, que l'Église romaine n'a non seulement pas levé l'interdit de 1210 et de 1215, mais a encore, assez tard au cours du siècle, alors qu' Aristote était efi"ectivement enseigné, maintenu positivement les anciennes prohibitions. Le décret d'Urbain IV témoigne aussi indirectement qu'Aristote n'avait pas été revisé. De fait et à rencontre du droit, Aristote avait pris, plus ou moins rapidement, possession des écoles parisiennes et était entré au cours de l'enseignement. Il n'est pas aisé de marquer des moments précis dans cette infiltration constante depuis les premières années du siècle, même au temps des condamnations, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut. La faculté des arts dut cependant mettre une sourdine en cette matière et ne pas aller tout d'abord à l'encontre des décrets, au moins dans la législation officielle qui la régissait. Ainsi, dans les statuts élaborés, au commencement de 1252, par la nation des Anglais en vue de réglementer les conditions requises pour l'admission des bacheliers à la maîtrise, on ne requiert des candidats d'avoir entendu, en fait d'ouvrages d'Aristote, que la logique ancienne et nouvelle et le de Anima *. Il n'y avait donc pas d'enseignement officiel des autres livres d'Aristote, puisque non seulement on n'en n'exigeait pas l'audition des étudiants ordinaires, mais qu'on ne l'exigeait pas même de
* Jubemus ut magistri artium... libris illis naturalibus, qui in Concilie provinciali ex certa causa prohibiti fuere, Parisius non utantur, quousque examinati fuerint et ab omni errorum suspitione purgati. Chart. Univ. Paris., I, p. 138,
'•* Cum sicut intelleximus libri naturalium, qui Parisius in Concilie provinciali fuere prohibiti, quedam utilia et inutilia continere dicantur, ne utile per inutile vitietur, discretioni vestre... mandamus, quatenus libres ipses examinantes sicut convenit subtiliter et prudenter, que ibi erronea seu scandali vel offendiculi legentibus inveneritis illativa, penitus resecetis ut que sunt suspecta remotis incunctanter ac ineffense in reliquis stu» deatur. Chart. Univ. Paris., I, p. 143.
8 Chart. Univ. Paris., I, p. 427.
* Chart. Univ. Paris., I, p. 227,
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ceux qui aspiraient au titre de maître. Observons toutefois que le livre de l'Ame marque nettement une première brèche faite à la muraille de la défense.
Par contre, trois ans plus tard, le 19 mars 1255, la faculté des arts élabora un règlement sur le mode d'enseigner et de régenter en arts et sur les livres qui devaient être lus, c'est-à-dire commentés publiquement '. Ce statut marque l'avènement officiel d'Aristote dans la faculté des arts, et, à ce titre, il est d'une grande importance. Jusqu'alors les artistes en étaient réduits, d'après le droit strict, au seul enseignement de la logique ancienne et nouvelle, plus l'Ethique, ainsi que l'avait déterminé le décret du légat Robert de Courçon, en 1215 ^ Maintenant, les statuts de la faculté, en 1255, nous mettent en présence de l'enseignement à peu près intégral d'Aristote, tel qu'on le possédait alors. On nomme, en plus de la Logique et des quatre livres des Éthiques ^ en suivant l'ordre même des statuts, la Physique, la Métaphysique, les Animaux, le Ciel et le Monde, les Météores, l'Ame, la Génération, les Causes, le Sens et le Sensible, le Sommeil et la Veille, les Plantes, la Mémoire et la Réminiscence, la Différence de l'Esprit et de l'Ame, la Mort et la Vie, livres tous alors attribués au Slagirite. 11 est visible que par cette mesure la faculté des arts voulait mettre d'accord sa législation avec une pratique existant déjà de fait depuis plus ou moins longtemps, et sans doute peu cohérente, puisque non seulement elle n'était pas légitimée par des textes de loi positifs, mais se trouvait même être en contradiction avec la législation prohibitive de 1210 à 1231.
La position d'Aristote à Paris était donc tout autre au point de vue du fait qu'au point de vue du droit. II ne faut cependant pas s'étonner de cette situation, car il est moins singulier qu'il ne paraît au premier abord que l'autorité ecclésiastique ne se soit pas résolue ou à lever positivement son interdiction, ou à la faire respecter avec plus de fermeté. La vérité est que l'Église romaine ne pouvait, sans de graves inconvénients, prendre Tune ou l'autre de ces positions extrêmes.
• Chart. Univ. Paris., 1, p. 227.
' Voy. plus haut, p. 19.
' A l'Ethica vêtu» de 121^ (supra, p. 20, n 1) qui comprenait les II<^ et III<: livres de la Morale à Nîcomaque «'était ajoutée la traduction du l'^* livre, faite sur l'arabe (Vacant, Lé$ veniotu latimn tU la Morale à NicomaquK, p. 8), et due peut-être à Michel Scot (supra, p. 14, note; Jourdain, Recherche», p. 127) V.n 12'>5, la faculté des arts semble ne pas connaître de traduction complète, ni celle de llrrmann l'Allemand (supra, p. 14, note), ni celle que cctui'Ci attribue à tort, croyonH-nou», à Robert Cirossettte (Jourdain, /. c, p. 140) qui n'a fait qu'un abrégé de l'Kthiquc tomme de quehfues autres livres d'Aristotç.