‹ Simon de Montfort, comte de Leicester: comte de Leicester, sa vie (120?-1265Chapitre 156 sur 232 · Rishanger, Chronicon de Bellis, p · texte numérisé non relu

Rishanger, Chronicon de Bellis, p

précédent ; puis il ât expédier les ordonnances de convocation pour le grand Parlement. C'est ainsi qu'on invita individuellement et par lettres l'archevêque d'York, douze évêques, soixante-cinq abbés*, quarante-cinq prieurs, cinq doyens, le maître du Temple et le prieur des Hospitaliers ; les cinq comtes de Leicester, de Gloucester, de Norfolk, d'Oxford et de Derby, plus dix-huit barons appartenant à la haute noblesse. Dans chaque comté, le shériff dut choisir deux chevaliers a des plus loyaux, honnêtes et discrets ») ; enfin les cités et les bourgs du royaume, les barons et prudhommes des Cinq-Ports, durent élire, soit deux, soit quatre députés. Tous ces représentants devaient se trouver à Londres à l'octave de la Saint-Hilaire (20 janvier 1265), « De graves discordes, écrivait Henri III à l'un d'eux, î'évéque de Durham, ont éclaté dans notre royaume ; pour amener le rétablissement et assurer le maintien de la paix, Edouard, notre très cher fils aîné, s'est livré comme otage. Aujourd'hui que, grâces à Dieu, ces troubles sont apaisés, nous devons nous entendre avec vous, avec les autres prélats et avec les grands du royaume pour obtenir la liberté de notre fils, assurer la tranquillité et la paix, comme l'exigent l'honneur de Dieu et l'intérêt de notre royaume, et délibérer sur certaines autres affaires; nous vous mandons en conséquence, au nom de la fidélité et de l'amitié dont vous êtes tenu envers nous, de vous trouver à Londres au jour dit, sans excuse et sans délai, de manière à prouver que vous prenez à cœur notre honneur et le vôtre, ainsi que la tranquillité générale du royaume »*.

1. L'abbé de Leicester était du nombre. C'était la première fois d'ailleurs qu'il assistait au Parlement : « cum. . . nec aliquis predecessorum suorum an te quadregesimum nonum annum aicti proavi nostri (Henri III) post forisfacturam S. de M. (quo anno omnes aobates et priores regni nostri A. ad parlamentum. . . tune tentum volontarie summoniti fuerunt), summonitus extiterit... aut postmodum continue, sed'Vicibus interpolatis, summoniti fuerint. > L abbé alléguait ces raisons et d*^utres encore, pour obtenir l'exemption de paraître au Parlement; Edouard III la lui accorda. Selden , Titles of honouTy p. 607.

2. Stubbs, Select Charters, p. 415. Rjrmer. Le fac-similé de ces

Sièces, célèbres entre toutes dans Tbistoire d'Angleterre, se trouve ans les National manuscriptSy fasc. I»'. — L'évoque de Norwich, qui n'est pas nommé dans la Cbarte du 14 décembre, ni dans celle du 24, le fut par lettre close, datée de Woodstock, 26 décembre ; une assemblée de grands et de prélats, dit cette lettre, a été convoquée pour l'octave de la Saint-Hilaire, • à l'effet de discuter sur les conditions de

Donner au gouvernement son organisation définitive, puis mettre en liberté le prince Edouard, mais après avoir pris de telles garanties que ce prince fût hors d'état de nuire aux nouveaux maîtres, telles étaient la nature et l'étendue des sujets proposés aux délibérations de cette assemblée plénière composée des représentants roturiers des villes, des représentants nobles des comtés, des prélats et des grands du royaume, en un mot du corps entier de la nation.

Aujourd'hui les députés sont délégués par la nation souveraine pour faire les affaires du pays et des électeurs ; ils exercent un droit inscrit dans les constitutions. Au xiii'' siècle, en Angleterre, il n'en était pas de même. Aux parlements ordinaires assistaient les grands du royaume ; ils en faisaient partie intégrante et nécessaire ; mais pour les autres, gens députés dans des occasions exceptionnelles, c'était un devoir et, pour ainsi dire, une corvée obligatoire. Aussi ne firent-ils pas pour la plupart grande diligence; en 1265, il s'en fallut que toutes les personnes convoquées fussent arrivées à Londres au jour indiqué. On attendit quelque temps, puis on déUbéra malgré les absents. C'est le 14 février seulement que l'œuvre du Grand Parlement fut terminée*. Le jour de la Saint- Valentin, dans la salle du chapitre de Westminster, le roi jura solennellement sur les saints Évangiles d'observer la constitution de juin 1264, d'accorder une amnistie pleine et entière à tous ceux qu'il avait défiés et traités en ennemis pendant les derniers troubles, et nominativement aux comtes de Leicester et de Gloucester, aux barons et bourgeois de Londres et des Cinq-Ports, et en général à tous leurs partisans ; de remplir avec loyauté tous les engagements qu'il avait pris pour obtenir la liberté de son fils Edouard. Si son fils ou lui-même manquait à l'une quelconque de ces conditions, il autorisait ses sujets à se soulever contre lui, et à lui faire tout le mal possible sans se mettre en état de

la mise en liberté d^Edouard , et sur les moyens d'affermir la paix si heureusement conclue après Lewes. • (Rot» clatts., anno 49, m. 11. d.).

1. Le 15 février, le roi ordonne au shériff d'York d'indemniser, après avoir pris conseil de quatre notables du comté, les deux cheva^ liers qui avaient représenté le comté au Parlement, pour les frais de déplacement et de séjour prolongé que leur avait occasionné ce voyage à Londres (moram diutumiorem quam credebant). Bot. clatu,^ anno 49, m. 10, d.

forfaiture. Si toute autre personne y contrevenait, elle serait arrêtée ; si elle parvenait à s'échapper, elle serait mise hors la loi. Dans l'un et l'autre cas, ses biens et ceux de ses héritiers seraient à janaais confisqués. — De l'unanime consentement du roi, d'Edouard, des prélats, des barons et de tout le commun du royaume, il fut décidé que les chartes antiques des libertés et de la forêt, ainsi que l'ordonnance expédiée deux mois auparavant de Worcester à tous les shériflfe du royaume, seraient fidèlement observées. Ceux qui oseraient les violer, non seulement seraient excommuniés, mais ils seraient en outre punis sévèrement par la cour du roi. — Ces décisions furent notifiées dans chaque comté par les soins de commissaires spéciaux porteurs de lettres patentes, et tous durent venir prêter serment de les observer. — Pour que personne ne pût arguer de son ignorance, ces lettres devaient être lues publiquement, « en plein comté ») , au moins deux fois Fan, après Pâques et après la Saint-Michel *. Les shériffs des comtés de Shrewsbury et de Staiford qui, le 14 février, n'avaient pas encore envoyé les chevaliers de leurs comtés, durent les envoyer quand même, hors session \ Le roi d'Ecosse, vassal de

1. Stubbs, Select Charters, p. 41 fi. Cf. Annales de Waverley, p. 358. Chronique des Maires de Londres, p. 71. — M. Prothero (p. 326) dit que Tœuvre du grand Parlement fut terminée par un Parlement restreint, tenu sans doute au commencement de mars, et d'où sortit la Charte du 14 mars, que nous venons d'analyser. D'après lui, le plan de la Constitution aurait été alors complété par la nomination du conseil des Neuf. C'est une erreur, on l'a montré plus haut. Ce conseil fonctionna dès le lendemain de Lewes. — M. Pauli (p. 170) dit aussi que Simon fut nommé justicier en 126ô. (D'est une erreur que Rymer lui a fait commettre. Je me contenterai de transcrire la note suivante : « Hic die mercurii proxima post festum sancti Pétri in cathedra, anno regni re^is Henrici filil régis Johannis xl nono, recepit idem dominus rex sigillum suum a magistro Johanne de ChishuU archidiacono Londiniensi, apud Westmonasterium, in presentia Hugonis le Despenser justiciarii Anglie, et aliorum de consilio régis ; et idem dommus rex eodem die dictum sigillum commisit magistro Thome de Cantilupo custodiendum, qui statim cum eo consignavit. > Bot, claus,, anno 49, m. 22. Les rôles des lettres patentes et closes fournissent des preuves surabondantes de ce fait.

2. 23 février 1265 : • le roi s'étonne et s'émeut de ce que les comtés de Shrewsbury et de StafTord n'aient pas envoyé à Londres, dans la quinzaine de saint Hilaire, les deux chevaliers que le roi voulait que Ton élit dans chacun des comtés du royaume. Il ordonne au shériff de lui envoyer ces deux chevaliers, où au'il soit, dans la quinzaine après la chaire de saint Pierre, pour conférer avec le roi et les grands du conseil sur les affaires du royaume et la mise en liberté du prince

rAngleterre, fut gommé par Henri III (5 mars) d'envoyer des ambassadeurs pour jurer en son nom la paix qui venait d'être conclue avec les barons « afin, disait le roi, que la mise en liberté de notre fils ne soit pas retardée par votre faute. Engagez par tous les moyens possibles les grands et autres personnes de votre terre à nous accorder, à nous et à nos barons, aide et secours pour la tranquillité de notre royaume et le maintien de la paix, si, ce qu'à Dieu ne plaise, de nouveaux troubles venaient à éclater »\

Cest bien, comme on le voit, un service que le roi impose à ses sujets, ou pour mieux dire, à ses vassaux. Il faut qu'ils viennent en présence de leur suzerain jurer d'observer les nouvelles lois du royaume. On attend d'eux, moins une discussion, que leur assentiment aux résolutions déjà prises. Mais ce service est extraordinaire : de même qu'à la veille d'une expédition le roi n'appelle pas sous les armes tous ceux qui lui doivent le service militaire, de même il ne réunit le plus souvent dans son Parlement qu'un petit nombre de ceux qui lui doivent le service de cour, et dans une société aristocratique il est naturel que ce soient les premiers personnages du royaume. Au contraire, quand le pays est menacé, tout le monde est mis sur pied : ainsi en 1264 lorsque l'on craignait une descente des étrangers. En 1265, lanouvelle constitution présentant un intérêt exceptionnel pour toute la nation, la nation tout entière est représentée au Parlement. Ce n'était pas un emprunt fait à l'étranger par Simon de Montfort. Il n'a pas transporté en Angleterre les coutumes de l' Aragon*, ni celles de la Sicile ', ni même celles de la Gascogne * . Ce n'était pas non plus une invention

Edouard. > Hot, claus., anno 49, m. 9, d. — Les comtés de Shrewsbury et de Stafford étaient précisément dans la marche galloise, alors si troublée.

4. • . . .Ne liberatio filii nostri retardetur, per defectum alicujus rai que per vos fieri posset in bac parte. Magnâtes etiam et alios terre yestre, modis quibus expedire videritis, inducatis ut unanimiter velint et concédant nobis et magnatibus nostris impendere succursum et juvamen ad tranauiliitatem regni nostri et conservacionem ejusdem... > Bot* claus,, m. 8, d.

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