Rot. pat., anno 17, ra
4. Sur le droit de mariage, voy. Bracton, éd. Twiss, II, 12, 22.
5. Un douaire « raisonnable » était le tiers des terres et fermes possédées par le mari. Bracton, éd. Twiss, II, 39, 46, 56.
6. Le comte achetait cette garde au prix de 10,000 marcs ; il devait payer cette somme en 20 ans, par annuité de 5oO marcs, mais ce
Ï paiement était couvert par les 5'JO marcs de rente annuelle que le roi ui avait assignés sur TËchiquier en attendant qu'il pût les lui assigner en terres. Paris, IV, 415; Excerpta e rot. finium, I, 436.
saires à ce qu'on sait des institutions féodales dans leur grande généralité.
On a vu plus haut quels étaient les rapports de Simon de Montfort avec la ville de Leicester. Quant aux terres qui relevaient de lui, soit qu'elles aient été anciennement inféodées ou qu'il les ait données lui-même en fief [de veteri feoffamento aut de novo) il n'y a pas lieu d'en parler autrement que pour rappeler les services qu'en tirait le suzerain. Le principal était le service militaire, et l'on a vu Simon de Montfort emmener avec lui ses vassaux, soit à la Croisade, soit en Gascogne *. Le vassal devait encore des prestations en argent dans trois cas : pour la rançon du seigneur, pour la chevalerie de son fils aîné, et pour le mariage en premières noces de sa fille aînée*. Quand le vassal mourrait en laissant un héritier majeur, le nouveau détenteur du fief avait à payer un droit de relief, c'est-à-dire donner à son seigneur soit une certaine quantité d'armes ou de pièces de vêtement, soit, d'après les usages normands, une certaine somme d'argent '. Si l'héritier était mineur, le droit de tutelle et de mariage appartenait au suzerain, qui gardait les biens de l'héritier jusqu'à sa majorité, et bénéficiait des revenus du fief, sans avoir à en rendre aucun compte*. Enfin quand le vassal mourait sans héritier capable de relever le fief, celui-ci devenait une échoite, et faisait retour au suzerain . C'est ainsi que les fiefs du comte de Leicester furent confisqués par Jean sans Terre, et donnés
1. A la fin de la pièce publiée à l'Appendice sous le m 34, on lit : « de rechief mon seignor le Rai me demande le servise de seissante fez de chevalier, dont mes ancestres... ne li firent que le servise d'un chevalier. » Simon ne nie pas qu'il n'ait pu rendre au roi le service dû pour 60 fiefs de chevalier ; il est donc évident qu'il possédait au moins ces 60 fiefs. C'est encore un chiffre qu'il est bon de recueillir.
2. En Angleterre, au xiii» siècle, on ne parle que de l'aide aux trois cas.
3. Bracton enseigne ce que, d'après la Grande charte, on doit entendre par un relief • raisonnable > ; c'est une somme de 100 livres pour l'héritier d'un comte (de comitatu integro), de 100 marcs pour celui d'un baron (pro baronia intégra), de 100 sous pour celui d'un chevalier (pro feodo militis integro) ; pour un fief de sergent rien n'est fixé ; l'héritier est taxé à la volonté du seigneur, à condition que le chiffre du relief ne soit ni déraisonnable ni exorbitant. Edit. Twiss, I, 666, 670.
4. L'âge de la majorité est, selon Bracton. de 21 ans révolus pour un fief de chevalier, de 25 ans pour "une terre libre tenue par un roturier (socman). Ed. Twiss, II, 4. Voy. plus haut, p. 59.
en garde ou même inféodés à diverses personnes qui commirent sur ces terres des dégâts considérables dont Simon se plaignit amèrement à plusieurs reprises*.
Outre ces terres inféodées que chaque possesseur administrait à son gré ou suivant les us et coutumes du pays, se trouvaient, on l'a dit, de nombreux manoirs. L'origine du système manorial, son développement durant toute la période saxonne, son organisation depuis la conquête ont été récemment exposés avec beaucoup d'érudition, de critique et de clarté, par un économiste distingué de l'Angleterre, M. Frédéric Seebohm; je ne puis que résumer ici ce qui, dans cet excellent ouvrage, se rapporte à l'exploitation d'un de ces domaines qu'on appelle manoirs, au xiii" siècle '.
Dans les terres qui composent le manoir, il faut, et ce n'est pas là un fait particulier au système ici étudié, distinguer le domaine proprement dit des autres terres que les paysans tiennent du seigneur.
Les terres du domaine étaient ou cultivées comme les autres terres labourables, d'après le système que l'on exposera plus loin, ou exploitées pour la jouissance exclusive du seigneur, telles que les parcs, les étangs et viviers, etc. Nul doute que Simon de Monlfort ne possédât des droits de pêche et des réserves à poisson à Leicester ou du moins à Kenilworth. Il avait vraisemblablement aussi des droits de chasse étendus dans les forêts royales, s'il n'avait pas même de forêts qui lui appartinssent. Il devait avoir aussi des parcs, ou enclos peuplés de daims et de biches, où le seigneur avait un droit de chasse exclusif; nous en connaissons au moins un, celui de Hungerford' . Quant aux terres aifectées à la culture, elles étaient exploitées au profit du seigneur, et sous la surveillance de ses agents, par la communauté des habitants de chaque manoir pour la plupart