Voyez à TAppendice la pièce
3. Seebohm, p. 78. Cf. Bracton, édit. Twiss, I, p. 50, 206, et surtout la publication offîcielle désignée par le nom de Rotuli hundredorum ; voy. en particulier II, 613, 619.
la juridiction sur tous Jes manoirs du seigneur ; c'est en ses mains que se trouve concentrée toute l'administration du fief ou de l'honneur \ Son importance est naturellement proportionnée à la situation même de celui dont il est le lieutenant.
Le manoir n'est pas en effet une simple exploitation rurale, c'est aussi, et c'est avant tout une seigneurie, c'est-àdire un État au petit pied, avec sa justice, sa police, son administration propres. Chaque manoir a sa court-baron, et sa courl'CUStomary ; celle-ci est la cour seigneuriale par excellence ; c'est là que le seigneur ou son lieutenant [senescallus, steward) y rend la justice aux vilains non libres, et règle les questions relatives au villenage. Sur les hommes libres {libère tenentes) le seigneur exerçait la justice dans S8i,curia baronum ou court-baron . Ce tribunal siégeait toutes les trois semaines, en présence des tenanciers libres {freeholders, barones), réglait les affaires locales, prenait des arrêts {by-laws) jugeait les procès à propos des terres possédées dans les limites du manoir et les actions pour dettes ou indemnités inférieures à 40 shellings". Dans l'un et l'autre de ces tribunaux, on suivait la coutume, et l'on ne tenait pas registre des jugements rendus ; c'est seulement à partir d'Edouard I" que l'usage des coi/r/-ro/& commença de se généraliser ^
Les seigneurs qui avaient les droits de juridiction les plus étendus, c'est-à-dire la plupart des barons et de ceux auxquels le roi avait conféré des honneurs, jouissaient d'autres privilèges: leur honneur ou leur baronnie était regardé comme une de ces circonscriptions administratives que l'on désigne par le nom de centaines (hundreds); comme au chef-lieu de la centaine, il y avait donc aussi, au chef-lieu de la baronnie ou de l'honneur, une courl-leety sorte de tribunal de poUce correctionnelle, où le seigneur tenait les plaids de la couronne, et jugeait, non pas en son
1. Seebohm, p. 48. Il ne fait que résumer tes lon^ détails qu'on trouve sur ce sujet dans Fleta, livre II, ch. 73 et 76. M. Cunningham apublié les extraits de ce texte relatifs au prévôt et au bailli, en appendice à son livre : The growth ofenglxsh industry and commerce (1832), p. 424 et suiv.
2. Gneist, V. f. G., p. 138 ; Stubbs, I, 399. H. Saint-Clair Feilden, A short constitutional htstory of England (1882), p. 68.