‹ Simon de Montfort, comte de Leicester: comte de Leicester, sa vie (120?-1265Chapitre 57 sur 232 · Stubbs, II · texte numérisé non relu

Stubbs, II

nom personnel, comme dans la customary court ou dans la court-baron, mais comme délégué du roi ; c'est au nom du roi, et en vertu d'un brève de recto [writof right), que les manants sont invités à venir au tribunal [secta régis) ; c'est donc une cour de « record » , et les jugements sont enregistrés sur les rôles du tribunal*. Souvent aussi le seigneur avait le droit de faire, aux lieu et place du shériff, la revue des cautions collectives [visus franciplegii; view of frankpledgey On sait en quoi consiste cette institution qui est d'origine anglo-saxonne, mais que les rois normands ont perfectionnée : « en vertu des lois d'Edouard le Confesseur, dit Bracton, tout homme doit, dès l'âge de 12 ans, lorsqu'on vérifie l'état des cautions collectives {in visu franciplegii) jurer qu'il ne veut ni être larron ni s'entendre avec les larrons ; toute personne qui a terre et maison [husfastene = householder), doit alors fournir une caution qui répondra de sa conduite* » . Elle fait désormais partie d'une dizaine (decennia) de telle sorte que, si un des dix a commis un méfait {si forisfecerit) les neuf autres doivent présenter le coupable à la justice dans les délais légaux ; sinon ils seront à la merci du roi {in misericordia), et seront frappés par les juges royaux d'amendes proportionnelles à l'importance du délit. Pour ceux qui sont au service d'un maître {in alicujus manupastu)^ ils ont leur maître pour caution'. Les nomades, les vagabonds, ceux qui n'ont ni feu ni lieu, ne sont au regard de la loi que des suspects ; c'est même à vrai dire contre eux qu'elle est faite. Les archevêques, évêques, comtes, barons, et tous ceux qui jouissent des droits de justice les plus étendus désignés par les expressions de sok et sak, toU et team, infangenthef et outfangethef, etc.*, doivent avoir sous leur garantie {friborgh) leurs chevaliers, sergents, écuyers, chambriers, cuisiniers, pannetiers, etc. Quant à eux-mêmes, ils ne sont nullement tenus de fournir une caution ni de faire partie d'une dizaine*. Chaque année, à sa tournée de la Saint-Michel,

1. Gneist, V. /. G., p. 155 ; Stubbs, I, 400. ^. Bracton, édit. Twiss, II, p. 306.

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