Ibid
tains égards. Si les grands du royaume sont suffisamment organisés pour la résistance à l'arbitraire du souverain, le peuple des comtés, des centaines et des villes est déjà prêt au gouvernement du pays.
Deux points sont à examiner ici : l'institution des juges itinérants, et la part prise par les agents royaux à l'administration des comtés, des centaines et des villes.
Les juges voyageurs ou itinérants sont un lien entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux; il sont peut-être les instruments les plus actifs de l'autorité royale*.
Déjà employée par Henri 1", organisée par Henri II, presque abandonnée par Jean, cette institution devint régulière sous Henri III*. Une fois l'an tout au moins, le roi nommait des commissions déjuges chargés de faire des tournées dans un certain nombre de comtés. Leur nombre est variable; il semble cependant être de quatre ou de cinq à l'ordinaire ; laïques ou ecclésiastiques, ils sont pour la plupart des légistes, parfois même des juges de la cour du roi, comme ce Martin de PateshuU dont il a été parlé plus haut. Les comtés où ils doivent faire leurs tournées sont indiqués dans l'acte qui les institue '. 11 en est de même pour leurs fonctions. Certains sont nommés « justitiarii ad placita omnia » ; d'autres, au contraire, n'ont qu'une compétence restreinte, très variable et très diverse.
Ainsi ils peuvent être chargés de surveiller les shériffs et leurs baillis, les forestiers, les avoués des seigneurs ; de visiter les forteresses, de passer la revue de la milice {assisa de armis habendis) ; de vérifier l'état des cautions col-
1. Stubbs, II, 270; Gneist, Verfassungsg., 224, 148,228 note.
2. Bracton mentionne des tournées de juges itinérants pour toutes les années de 1219 à 1239. Les chroniqueurs du temps en parlent assez souvent pendant les vingt années qui suivent pour rendre vraisemblable qu'il y en ait eu tous les ans. L'art. 18 de la Grande Charte de 1215 ordonne que deux juges soient envoyés quatre fois l'an dans chaque comté pour faire les enquêtes • de nova disseisina, de morte antecessoris, et de ultima presentatione ». Cet article passa dans les confirmations postérieures, au moins pour les deux premiers cas : possession et héritage.
3. En 1240, Henri III assigne « partes Anglie australes d. Wîllelmo de Eboraco preposito Beverlacensi cum sociis suis ; septentrionales vero d. Roberto de Lexintuna perscrutandas, cum suis sibi collegis assi-
Snatis 9. Paris, IV, 34. Un peu plus loin les compagnons de Guillaume 'York sont nommés : Henri de Bath, Roger de Tnurkeby, et Gilbert de Preston ; ibid.y 52; cf. V, 27, 119, 466, etc.
lectives (vmis frandplegii) * ; mais c'est surtout en matière de finances et de justice qu'ils sont employés. Pour la justice criminelle, ils vident les prisons et font comparaître les détenus devant leur tribunal ; ils sont chargés de maintenir la paix du roi', et connaissent de tous les attentats commis contre la vie ou les biens des individus : coups et blessures, meurtre, rapt, vol et incendie, soulèvement, délits de chasse, etc. Au civil, ils jugent les procès relatifs aux questions de propriété et de possession [de nova disseisinay ^ d'héritage [de morte antecessoris). A leurs fonctions juaiciaires, se rattachent de très près leura fonctions financières : ils mettent à l'amende les comtés et les centaines qui ont contrevenu aux règlements de police, à la tenue des tribunaux, au service du guet et de la garde ; les plaideurs non comparants ou négligents, etc . ; en fait, leurs tournées, sous prétexte de justice ou de police, n'avaient souvent d'autre but que de procurer au roi de l'argent*. Au Parlement de 1242, on se plaignit que, depuis le trentième accordé pour le mariage d'Isabelle, sœur du roi (1237), c'est-à-dire depuis cinq ans, «les juges itinérants n'eussent pas cessé de faire des tournées dans toutes les parties de l'Angleterre, au sujet des plaids de la. forêt, ainsi que des autres plaids, de telle sorte que tous les comtés d'Angleterre, et toutes les centaines, les cités et les bourgs, presque tous les villages avaient été frappés de lourdes amendes'. »
C'est ainsi que les meilleures institutions se gâtent et que les mauvais rois font les mauvais juges. A la même époque les enquêteurs de Louis IX accomplissaient une œuvre analogue à certains égards, mais ils y apportaient l'esprit