Gneist, Verf
2. En 1249, Henri « de Mara » est envoyé pour réprimer le brigandage dans le territoire de Winchester, ce qui est, dit Mat. Paris, Toffice particulier des juges itinérants. V, 56, 57. Cf. p. 466: des juges sont envoyés « ut, cognitis causis, cuilibet suum jure distribueretur, et regio a latronibus iiberata redderetur ».
3. Roger de Wendover en donne un très curieux exemple dans le cas de Falcaise de Bréauté en MU ; III, 84, 88.
4. « ... Sub pretextu justitie infinitam pecuniam ad opus régis omnia dispergentis collegerunt » (1240). Paris, IV, 34.
5. Ibid.y p. 186 ; on sait que Mat. Paris nous a conservé le procèsr verbal officiel des séances de ce Parlement, le premier que nous possédions.
d'équité qui inspira toujours l'âme si élevée et si pure du saint roi. L'histoire leur a rendu pleine justice; elle a le droit d'être plus sévère pour les juges itinérants de Henri III.
Ce n'est pas cependant les excès commis par les juges itinérants qu'il est le plus important de mettre en relief, c'est la constitution du tribunal où ils rendaient la justice.
Quand, sur le point de partir pour leur tournée, ils avaient juré par serment de rendre bonne justice à tous, pauvres et riches, d'observer les règles de la procédure et de faire respecter la paix du roi, les shériffs étaient avisés par lettres closes de l'arrivée prochaine des juges itinérants. Us recevaient en même temps Tordre d'inviter « per bonos summonitores » tous les archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, chevahers et libres tenanciers du comté, de plus quatre « légales homines » et le prévôt pour chaque village, et douze loyaux bourgeois pour chaque bourg ou cité; tous ceux enfin qui avaient la coutume ou l'obligation de venir se présenter devant les juges*. Étaient aussi invités à y paraître tous les shériffs qui avaient administré le comté depuis la dernière tournée des juges, afin de répondre de leur gestion.
Un délai de quinze jours au moins était accordé à toutes ces personnes pour se rendre à cette assemblée des représentants du comté, véritable Parlement local, tjrpe des futurs parlements de la nation. Quand tout le monde était réuni, on lisait les brefs-royaux qui autorisaient les juges à tenir leurs assises, puis leurs opérations commençaient.
Il importe de le remarquer : c'est en présence de l'assemblée générale du comté que les juges font constater leurs pouvoirs. C'est aussi à l'aide des représentants des comtés qu'ils les exercent : voici par exemple comment Bracton décrit la formation du tribunal où devaient être jugés les Plaids de la couronne.
Après avoir déclaré pourquoi et dans quel ordre se tiendraient les assises, les juges se retiraient à Técart et appelaient auprès d'eux quatre ou six des notables ou « barons » du comté; ils leur notifiaient les mesures décidées par le roi et le conseil pour la poursuite des voleurs et des meur-
i. Bracton ne nomme pas expressément le prêtre ou curé de chaque paroisse, mais il était tenu de venir comme les autres.
triera, et leur enjoignait d'avoir à s'y conformer. Les sergents et les baillis des centaines venaient ensuite ; ils nommaient quatre chevalière qui élisaient à leur tour douze personnes prises autant que possible parmi les chevalière du comté. Ces derniers juraient de dire la vérité sur tout ce qu'on leur demanderait au nom du roi ; ils formaient le jury criminel chargé de décider sur toutes les questions de fait devant les délégués du roi *.
C'est ainsi que le régime représentatif était employé en Angleterre pour régler les affaires locales; c'est même là une institution purement anglaise. Dans ces parlements au petit pied, on ne traitait que les affaires locales, mais tous, prélats, nobles, bourgeois, paysans, devaient y prendre part. Les diverees classes de la société ne formaient pas des groupes séparés les uns des autres par l'orgueil de leure privilèges ou l'obscurité de leur condition; l'usage de traiter en commun les affaires du comté établissait entre elles des relations d'intérêts qui pouvaient devenir sans peine une solidarité politique. Le jour où toutes les classes de la nation se sentiront atteintes ou menacées par l'arbitraire royal, et l'on a vu que la conduite de Henri III menait tout droit à ce résultat, la nation entière sera prête à combattre pour ses droits méconnus et ses libertés violées. Le système représentatif, déjà pratiqué dans les assemblées des comtés, transformera le Parlement national à son tour et constituera en face de la royauté un pouvoir rival auquel plusieurs siècles de luttes donneront enfin la victoire, et ce sera la victoire de l'esprit public.
L'assemblée générale du comté qui se réunissait devant les juges itinérants, et sans laquelle ceux-ci ne pouvaient rien faire, étaient irrégulières comme les tournées de ces juges même, mais elles n'étaient pas exceptionnelles. C'est en effet devant des cours semblables que se réglaient les affaires ordinaires des comtés. Le roi règne arbitrairement; il peut ne pas réunir son Parlement, ou du moins on ne voit pas qu'il y soit contraint par aucune obligation légale; mais le shériff dans son comté, ou ses agents, les baillis,
1. Bracton, livre III, premier traité, ch. il, et deuxième traité, chapitre premier; dans Twiss, II, 188 et 234. Cf. Stubbs, I, 607 ; la note 4 renvoie à jjlusieurs convocations qui se trouvent enregistrées aux rôles des lettres closes, et qui sont conformes à la formule de Bracton.
dans les centaines, ne peuvent administrer la circonscription qu'ils gouvernent sans la collaboration et Tappui des cours populaires de la centaine ou du comté. Les aâaires générales du pays seront traitées plus tard par les représentants de la nation, parce que les aâaires locales ont^ de temps immémorial, été toujours réglées par les représentants du comté ou de la centaine.
A la tête du comté, se trouve le shériff {vicecomes) ; depuis la conquête, le comte n'a plus rien à voir dans l'administration du comté; au comté de Leicester, Simon de Montfort possède des droits et des biens considérables, mais le « lieutenant du comte » , le vicecomes ^ légalement du moins, ne relève plus de lui; c'est un agent du roi.
Cet agent n'est d'ailleurs pas plus absolu dans son comté qu'en fait le roi ne l'est dans son royaume ; si le roi doit tenir compte de son parlement, le shériff est avant tout et surtout le président, l'agent exécutif de la cour du comté {shire-moot); c'est dans cette cour et avec son ministère qu'il exerce 1 autorité royale dont il est revêtu par délégation. La cour du comté en exercice, c'est le comté agissant en matière judiciaire, militaire, fiscale et de police ^ .
Dans chacun de ces cas, l'usage de la représentation était établi. Une fois par mois, la cour du comté se réunissait * ; elle devait d'abord, comme la cour plénière assemblée devant les juges itinérants, comprendre les prélats et les barons, aussi bien que les chevaliers et les représentants des centaines, des villes et des villages; mais c'était une sujétion dont les plus grands personnages s'afiPranchirent aisément, et le statut de Merton (1236) les dispensa d'assister en personne aux sessions de la cour du comté ; ils purent s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs [attornati)^. En fait, assistaient seuls aux sessions mensuelles les personnes qui avaient des intérêts particuliers à y faire valoir et les officiers des circonscriptions rurales ou urbaines [townships) avec leurs jurés. Pour tenir une cour de comté au complet, dans des cas extraordinaires, il fallait toujours une convocation spéciale*.