CHAPITRE LXXX
» Ici le sort a doublement signalé son pouvoir ; il a donné à la France ce qui devait sauver [a France; il a conservé aux Français ce qu'ils avaient de plus précieux. »
La face qui regardait le palais, contenait l'inscription suivante, qui est l’arrêt de condamnation de Jean Chastel, et celui de l’expulsion des jésuites hors du royaume,
« Veu par la cour, les grand’chambre et tournelle assemblées , et le procès criminel commencé à faire par le prévôt de l'hôtel du roi, et depuis parachevé d’instruire à la requête du procureur-général du roi, demandeur et accusateur, à l'encontre de Jean Chastel, natif de Paris, écolier, ayant fait le cours de ses études au collége de Clermont, prisonnier ès-prisons de la conciergerie du Palais, pour
* Cette pyramide ne subsista qu'environ dix années. Au mois d'avril 1605, les jésuites étant rentrés eg France, et le Père Cotton devenu confesseur du roi, ces religieux sollicitèrent la destruction de ce monument. Une des inscriptions de cette pyramide, qui les maltraitait le plus, fut le motif de leurs réclamations. Henri IV, toujours guidé par sa clémence, et un peu par la peur que lui inspiraient les jésuites, consentit à cette démolition,
qui ne fut cependant exécutée qu'après bien des opposi-
tions de la part de la ville et du parlement.
raison du très-exécrable et abominable parricide attenté sur la personne du roi : interrogatoires et confessions dudit Jean Chastel, oui et interrogé en ladite cour ledit Chastel, sur le fait dudit parricide : oui aussi en icelle Jean Guéret, prêtre, soi-disant de la congrégation et société du nom de Jésus, demeurant audit collége , et ci-devant précepteur dudit Jean Chastel; Pierre Chastel et Denise Hazard, père et mère dudit Jean : conclusions du procureurgénéral du roi, et tout considéré , IL SERA DIT que ladite cour'a déclaré et déclare ledit Jean Chastel atteint et convaincu du crime de lèzemajesté divine et humaine au premier chef, par le très-méchant et très-détestable parricide attenté sur la personne du roi. Pour réparation duquel crime a condamné et condamne ledit Jean Chastel à faire amende honorable devant la principale porte de l’église de Paris, nu en chemise, tenant une torche de cire ar-
dente du poids de deux livres, et illec à genoux,
dire et déclarer que malheureusement et proditoirement il a attenté ledit très-inhumain et très-abominable parricide , et blessé le roi d’un couteau en la face ; et par fausses et damnables instructions, il a dit au procès être permis de tuer les rois, et que le roi Henri LV,
CHAPITRE LXXX. 289 à présent régnant, n’est en l’église, jusqu'à ce qu'’il.ait l'approbation du pape, dont il se repent et demande pardon à Dieu, au roi et à justice : ce fait être mené et conduit dans un tombereau en la place de Grève, illec tenaillé aux bras et cuisses; et sa main dextre, tenant en icelle le couteau duquel il s’est efforcé commettre ledit parricide , coupée ; et après, son corps tiré et démembré avec quatre chevaux, et ses membres et corps jetés au feu, et consumés en cendres, et des cendres jetées au vent : a déclaré, tous et chacun, ses biens acquis et confisqués au roi; avant laquelle exécution sera ledit Jean Chastel appliqué à la question, tant ordinaire qu'extraordinaire, pour savoir la vérité de ses complices, et d’aucuns des cas résultans du procès. À. fait et fait inhibition et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, sur peine de crime de lèze-majesté, de dire ni proférer en aucun lieu public lesdits propos, lesquels ladite cour a déclarés et déclare scandaleux, séditieux et contraires à la parole de Dieu, et condamnés comme hérétiques par les saints décrets.
« ORDONNE qe les prêtres et écoliers du coliége de Clermont, et tous autres soi-disant de
* Collège de C/ermont, aujourd’hui de Louis-le-Grand.
ladite société, comme corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du roi et de l’état, viendront dedans trois jours après la signification du présent arrêt, hors de Paris, et autres villes et lieux où sont leurs colléges, et quinzaine après hors du royaume; sous peine, où ils seront trouvés, ledit temps passé, d’être punis comme criminels et Coupables dudit crime de lèze - majesté. Seront les biens , tant meubles qu'immeubles à eux appartenans , employés en œuvres pitoyables , et distribution d’iceux faite, ainsi que par la cour sera ordonné. Outre fait défense à tous sujets du roi d'envoyer des écoliers aux collèges de ladite société, qui sont hors du royaume, pour
y être instruits, sous la même peine du crime
de lèze-majesté. Ordonne la cour que les extraits du présent arrêt seront envoyés aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour être exécuté selon sa forme et teneur. Enjoint aux baillifs et sénéchaux , leurs lieutenans-généraux et particuliers, procéder à l'exécution dedans le délai contenu en icelui, et aux substituts du procureur-général , tenir la main à
Guillaume Duprat ; évêque de Clermont, le fonda pour
les jésuites.