CHAPITRE V
Lear condamnation par contumace et leur exécution par effigie.
Flétrissure séculaire du village de Saint-Alby. — Préliminaires du jugement, — Conclusions du procureur, — Hiérarchie judiciaire du temps.— Sentence du Haut-Justicier.— Illégalité de la sentence. — Le parlement do Toulouse autorise l'exécution en effigie. — Nature de cette exécution. — Elle s'accompli» à Maïamet, sur la place du P10.
Sur la route qui met en communication le bas et lté haut Languedoc, une demi-heure après avoir dépassé Mazamet, en venant de Béziers, apparaissent sur la droite quelques maisons agrestes, derrière lesquelles st cache dans les arbres un village de cinquante feux.
Que les voyageurs, avec l'instinct curieux qui leur est propre, demandent le nom du village... la réponse invariable, éternelle est celle-ci : Saint-Alby faux-témoin. Cette épithète infamante a été si souvent pronoùcée et est tellement passée dans les habitudes, quelle semblt incrustée au nom du village et qu'on la profère avecla môme absence de toute préoccupation que l'on dit : Saint- Amans-Soult ou Labastide-Rouairoux. QuelU
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est vivace la réprobation de la conscience! qu'elle est inflexible la justice de l'histoire! Depuis les malheureux Sirven, cette odieuse flétrissure est imprimée au front du village. On dirait que Dieu châtie leurs persécuteurs sur la postérité et que l'enfant, le pâtre, l'ouvrier, la vieille femme, en répétant sans y réfléchir, Saint-Alby faux- témoin , sont devenus les instruments aveugles de sa vengeance.
Et pourtant, il n'y eut pas à Saint-Alby de faux témoins! L'épi thète s'est trompée d'adresse; c'est sur Castres, sur Mazamet, qu'elle aurait dû marquer son stigmate.
Le dernier témoin de l'affaire Sirven, Jacques Galinié, de Saint-Alby, mort en 4854, à l'âge de 402 ans, s'expliqua un jour, sur ce point, avec une fermeté significative. Une personne, pour mieux évoquer ses souvenirs, lui offrit quelques rafraîchissements, et le pria de lui dire avec franchise si, poiitivement, il y eut à Saint-Alby de faux témoins. A cette question, la figure du vieillard s'illumine de colère ; et, frappant du poing sur la table, il répond avec une extrême énergie (nous supprimons un mot inutile) : « ce n'est pas «vrai... on l'a toujours dit, mais rien n'est plus faux.»
Rien n'est plus faux en effet ; et nous sommes heureux de pouvoir redresser une erreur qui déshonore tout unVillage. Les quarante-cinq témoins qui formèrent le premier cahier d'information, déposèrent tous conformément à la plus stricte vérité et rendirent aux Sirven le plus favorable témoignage.
Suum cuique, ; Saint-Alby est pur de l'accusation.
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qui, depuis un siècle, pèse sur lui. On n'en peut dire autant des autorités judiciaires des deux villes voisines d'où venaient les mots d'ordre, partis souvent de Toulouse.
Quelle ne dut pas être la terreur de ce village, si convaincu de l'innocence des Sirven, lorsqu'il connut les poursuites acharnées dont ils furent l'objet et l'incroyable condamation qui les frappa I
Nous l'avons déjà dit, trois monitoires successifs n amenèrent aucune révélation tant soit peu sérieuse. Le Procureur fiscal craignit, aussi, de se trop aventurer en persistant à incriminer Sirven, puisqu'il demanda et obtint des consuls de Mazamet qu'ils prissent son fait et cause, c'est-à-dire qu'ils assumassent sur eux la responsabilité. Nous verrons, en son lieu, combien cette mesure fut habile de sa part.
Les 150 témoins durent être convoqués une seconde fois et procès-verbal fut dressé par le Haut-Justicier de leurs divers dires qui, d'après l'usage du temps, ne pouvaient servir de preuve qu'à cette condition. Cette opération absorba de longs jours et ne fut complètement terminée que le 23 février 1763. On remit alors les nombreuses pièces de la procédure au Procureur fiscal , pour qu'après sérieux examen, il eut à formuler sur elles ses conclusions définitives.
Il prit toute une année pour ce travail.
Un tel retard, quand la hache et l'infamie sont suspendues sur une famille entière, ne se comprend à aucun point de vue. Enlin le 9 février 1764, il donne ses conclusions si impatiemment attendues et il délivre les Sir-
ven de l'angoisse cruelle de l'incertitude. Hélas I ce n'était que pour les placer sous le coup d'une certitude plus cruelle encore. Se sentant à l'abri du danger, depuisqu* la ville de Mazamet, par ses consuls, s'est directement engagée dans cette affaire, — il va de l'avant et ne craint pas de les déclarer tous, — père/mère, filles, — atteints et convaincus du crime de parricide! Devant e£tte audacieuse affirmation et quand on se rappelle la nullité des charges, on frémit des injustices commises, dans le cours des siècles, par la justice humaine et Ton tressaille de joie à la pensée de la Justice supérieure qui rétablira l'harmonie.
Le Procureur fiscal déclare donc tous les Sirven parricides et requiert : pour réparations, que leurs biens soient confisqués et acquis, le père rompu vif sur la roue au milieu de la place publique , brûlé vif, réduit en cendres eticelles jetées au ven t; que la mère soit pendue et étrangléejusquàceque mort naturelle s ensuive, sur une potence plantée près de Vèchafaud, que les filles soient présentes à cette double exécution et condamnées au bannissement àperpétuité de la juridiction de Mazamet.
Quelles rigueurs et en môme temps quel effrayant laconisme ! Point de considérations, point de faits cités., point de motifs nettement articulés à l'appui de cette terrible condamnation; rienqui indique sur quoi se fonde la complicité des sœurs; et, une fois reconnues complices, rien qui marque comment elles ne sont passibles que de la simple peine du bannissement. C'est comme l'ordre impérieux et bref d'un tyran cruel ; « c'est comme !•
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marteau qui lève et frappe, comme le couperet qui tombe. »
Telle était la réquisition. Quant à la sentence, elle lierait être rendue par le Haut-Justicier.
Est-il possible qu'il suive la ligne tracée par le Procureur, qu'il rende une sentence conforme à la réquisition? Hélas! dans la voie du mal comme dans celle du bien, tout est possible , dès que le premier pas est fait.
Il y avait alors des juges royaux siégeant en cour ou parlement ; et des juges seigneuriaux, appelés Justiciers et chargés des affaires de la justice, dans le domaine du êeigneur. On en comptait de trois sortes : Les bas-justiciers infligeant un maximum d'ameade de 40 sols parisis; les moyens-justiciers infligeant un maximum de 60 sols; et les haut-justiciers punissant tous les crimes qui ne sont pas des cas royaux. II y avait aussi des Procureurs, procureurs du roi ; et, dans une justice de Seigneur, des procureurs fiscaux qui, tout en étant partie publique, devaient s'occuper du prélèvement de l'impôt.
Comme tous les Seigneurs de l'époque , le seigneur d'Hautpoul avait son bas, son moyen , son haut Justicier et son Procureur fiscal (1).
[1] N'était-ce pas un criant abus, une chose affreuse que tant de petits juges de village disposassent du droit de vie et de mort? Quelle sécurité, quelle confiance pouvaient avoir les individus et les familles avant la glorieuse institution du Jury ? Les faits qui nous occupent font pressentir les terreurs qui devaient alors accabler les accusés.
Un mois s'écoule sans que le Haut-Justicier rende sa sentence.
Sollicité , pressé par tous et surtout par le Procureur qui lui persuade qu'un arrêt de mort retiendra les Sirven tremblants sur un sol étranger, — il se décide à porter ce malheureux arrêt , quoique sa parenté avec l une des parties décrétées lui fit un devoir impérieux de s abstenir. (1) Il passe outre. Assisté de deux juges de village, il consacre la matinée à revoir les pièces du procès. Ces pièces consistaient en dépositions et recollement de 192 témoins (2), enquête sur l'enlèvement, instruction contre Jalabert, rapport des médecins, demandes faites par les créanciers de Sirven etc.
Quelques heures suffisent à l'examen de ces pièces, dont la seule lecture aurait tenu plus d'un jour.
La contumace est déclarée bien instruite et les accusés dûment atteints et convaincus de parricide. La sentence du juge ne diffère qu'en un point de celle du procureur: elle substitue, pour Sirven et sa femme la potence à la roue. Mais toujours, les biens sont confisqués , (3) Jeanne Sirven et sa sœur atteintes et con-
[l]La sentence de contumace était évidemment fautive, parce que le juge qui Pavait prononcée était parent au degré fixé par l'ordonnance, de l'une des parties décrétées dans la procédure. du mègb.
(2) On appelle recollement, en matière criminelle, la nouvelle lecture que I « juge fait au témoin de sa déposition, pour savoir de lui s'il y persiste ou
bien s'il a quelque chose à ajouter ou à changer.
(3) La conQscation des biens des accusés est une suite de la condamuatioa prononcée contr'eux à une peine capitale. Qui confisque le corps confisque ausxi les biens, soit pour les charges du procès ou le profil du Seigneur justicier, soit
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vaincues dudit crime de parricide , pour réparation duquel elles sont condamnées à être présentes à l'exécution de leur père et mère, après quoi bannies à perpétuité de la ville et juridiction de Mazamet et
sera la présente sentence exécutée contre ledit P. -P. Sirven, ladite Toinette Léger et ses filles, par effigie.
On lit à la marge de la sentence : Pour le rapport, gratis pro republica et pour les opinans, voyage, séjour et retour \ 6 écus à prendre sur les biens ou effets de Sirven.
Ce jugement, rendu le 29 mars 1764, n'étonne pas seulement en ce qu'il est contraire aux faits de la cause, mais aussi en ce qu'il est contraire aux prescriptions légales de l'époque.
Les Sirven , reconnus coupables de parricide , devaient être, le père, roué vif comme Calas; la mère, brûlée après avoir été étranglée ; (1) les deux sœurs, reconnues complices, devaient subir absolument la même peine que les parricides. Comment donc la simple potence pour le père et la mère ? Et surtout, comment pour les deux sœurs, la simple assistance aux supplices de leurs parents, suivie d'un simple bannisse-
pour joindre à la punition du corps la puuilion du cœur, que ridée de li misère des survivants devait déchirer.
JOUSSB. Tra itè de la justice criminelle en France. Tome I. p. 40.
(2). Les Romains, sur la question du parricide, étaient même d'une tout a»- Ire sévérité. Une fois fustigé jusqu'à effusion de sang, le coupable était mis daus un sac de cuir, avec uu cbien, un coq, uue vipère, un singe et jeté dans la rivière ou dans la mer.
ment de la juridiction ? (1 j On les ménage donc , on use d'indulgence, on applique le minimum des peines, beaucoup moins môme que le minimum ; à la dureté des textes, on semble substituer la miséricorde du cœur. D'où vient cette étonnante et si tardive miséricorde ? Par quoi s'expliquer au dernier moment, au moment décisif, cet amour imprévu et subit pour des criminels, jusqu'ici l'objet d'un si impitoyable acharnement?
Plusieurs n'hésitent pas à attribuer cette indulgence extra-légale et extra-naturelle, — vu les antécédents, — à la timidité, à la crainte, aux angoisses qui devaient agiter lame des juges, incertains du crime, ne voulant pas reculer et assénant à regret les coups suprêmes sur des malheureux, en qui peut-être ils voyaient des martyrs plutôt que des meurtriers. C'est que la conscience a des retours cruels; sous les dards du remords, elle nous trouble, nous compromet, nous jette dans d'étranges contradictions.
Ce fut ici le cas : ou les Sirven étaient innocents et ils devaient être hautement proclamés tels ; ou ils étaient coupables et ils devaient subir la loi dans toutes sas rigueurs. Or, on les reconnût bien coupables, mais on leur fit grâce des rigueurs de la loi. Cet allégement, que les^animosités antérieures étaient si loin de faire soupçonner, ne se comprend que par le fait psychologique dont nous parlions, par la contradiction d'une
[3] « Je croyait les Sirven roués et brûlés : ils ne sont que pendus. (Test trop h s'ils sont innocents et trop peu s'ils sont parricides. Les complices bannis, ne « paraissent un noutel affront à la justice ; car, s'ils sont complices d'un parri- « cide, ils méritent la mort. « Voltaire,
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conscience combattue qui voudrait et ne voudrait point frapper, et qui , en frappant, frappe le moins possible.
Le parlement de Toulouse, duquel relevait dans la ' hiérarchie judiciaire le tribunal de Mazamet, devait définitivement prononcer sur la sentence. Il avait suivi d'un œil si attentif et si partial le cours de la procédure •t trop manifesté dans les affaires Grenier, Rochette et r Calas, l'esprit qui l'animait, pour qu'il fut permis d'espérer de lui la moindre hésitation à confirmer la sentence du 29 mars. Et, en effet, il la confirma, par une ordonnance du 5 mai, laquelle, en même temps, autorisa l'exécution figurative des condamnés.
Cependant cette exécution figurative, soit à cause des préparatifs qu'elle nécessitait, soit pour toute autre raison, ne se fit que fort tard, le 1 \ septembre suivant.
Voici, d'après l'ordonnance de 1670 (4) (qui régularisa la procédure générale dans tout le royaume) comment s'exécutaient les sentences de contumace.
Pour les condamnations ordinaires, on les signifiait au domicile du condamné et s'il n'avait point de domicile eonnu ou élu, on les affichait à la porte de l'audience. — Les jugements qui prononçaient la peine des galères perpétuelles ou à temps, celle de l'amende honorable à Dieu et à la justice, du bannissement perpétuel, de la flétrissure et du fouet, s'exécutaient en les inscriva^ seulement sur un tableau, sans aucune effigie et le tableau s'attachait à un poteau, sur la place publique ; il
#n était de même de la peine du pilori et du carcan.
(4)TUw 17, «rt. 17.
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Les condamnations à mort par contumace, c était le cas des Sirven, s'exécutaient par effigie et l'effigie par la représentation en peinture du genre de mort (décapitation, potence, roue, bûcher, auquel l'accusé avait été condamné (4). On faisait figurer dans un tableau le criminel fugitif, comme souffrant le supplice porté par la sentence; autour du tableau, étaient écrits son nom et l'arrêt de condamnation; puis, le tableau était suspendu à une potence dressée sur la place publique (2).
D'après cela, chacun peut se retracer par l'imagination ce qui se passa à Mazamet, le 1 4 septembre 4764, à 4 0 heures du matin.
C'est sur la place du Plô, en face de l'Église, qu'eût lieu l'exécution en effigie. Deux tableaux figurant l'un, le supplice de Paul Sirven, l'autre le supplice d'Antoinette Léger, avec leurs filles pour témoins; le poteau, la présence des autorités, une foule inombrable, une émotion générale, de bruyautes clameurs, la lecture du jugement, les formalités ordinaires, puis les spectateurs rentrant tumultueusement chez eux, les uns avec une apathique indifférence, les autres avec quelques regrets pour les contumaces, la plupart avec la joie de la vengeance assouvie, — tels sont les éléments avec lesquels on peut facilement recomposer cette scène du Plo qui termina le premier acte de cette procédure. Le
[i] Voyez Merlin.
(2) Les Espagnols, dans les exécutions par effigie, représentaient les contumaces , non par la peinture mais par des mannequins ou des statuettes eu cire. —
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cœur humain est partout et toujours le même, dans son fonds; ce qui se voit à toutes les exécutions, dût se voir à celle des Sirven. L'analogie supplée ici à l'histoire qui ne nous a , sur ce point, transmis aucun détail.
Il n'existe au dossier que deux pièces qui en fassent mention.
La première est le procès-verbal d'exécution, qu'on lira certainement avec intérêt , malgré son style informe et sec qui sent un peu le bourreau :
Lan mil sept cent soixante-quatre, et le onzième jour du mois de septembre, à dix heures et demi du matin, la présente sentence a été publiée à haute et intelligible voix, en la place de la ville de Mazamet, par moi, Antoine Paris, greffier de la juridiction de rilautpoulois, soussigné.
Ce, fait, les effigies y mentionnées, étant en deux tableaux, ont été attachées à une potence, dressée en ladite place, par Victor Daltel, exécuteur de la haute- Justice, conformément et en exécution de ladite sentence et de l 'ordonnance délibérée de nos seigneurs du Parlement, du cinquième mai dernier, qui ordonne lesdites effigies.
Fait les an et jour que dessus.
PARIS, greffier, signé.
La seconde pièce, est la quittance suivante qui en indiquant les frais de l'exécution, indique aussi la so -
lennité qu'on avait voulu y mettre par l'appel de9 troif «avaliers étrangers.
Je soussigné, Guillaume A lengri, de là maréchaussée de Carcassonne, déclare avoir reçu la somme de 52 livres 40 sols, du greffier de la juridiction du Hautpoulois, pour trois journées de moi et de deux cavaliers de ma résidence, pour avoir été à Mazamet, éloigné de si* lieues, à l'effet d'une exécution par effigie audit Mazamet, contre le nommé Sirven, sa femme et ses deux filles.
41 septembre, 4764
AtWfGEI.
Les Sirven sont figurativement exécutés ; tout semble fini. — Les juges, comptant sur la terreur que produira dans lame des fugitifs la nouvelle de cette exécution, peuvent se croire au bout de leurs anxiétés et s« réjouir du repos qui les attend.
Dieu ne permit pas qu'il y eut, pour eux, plus de repos. Sa colère souvent éclate ici-bas sur les pervers et il fait, de la terre, le lieu de leurs expiations. C'est c« qui arriva aux juges de Mazamet; à leur tour, ils passèrent au creuset de l'épreuve, de l'épreuve la plu» poignante, celle de la honte, de la malédiction universelle. Ils avaient été les bourreaux de Sirven; Voltaire, ce le vieux diable de Ferney, » devait être le leur : Dieu lavait choisi comme le ministre de sa justice. Tout ce qui va suivre en fournira la preuve.