II. - PERSONNEL INDIGÈNE
Les professeurs des écoles indigènes officielles de l'Ànnam et du Tonkin : huandao, giao-thu,dôc-hoc, sont rétribués sur les budgets locaux et font partie de la hiérarchie mattdarinale. Ils sont tous pourvus des titres annamites de bachelier (tu-tài) ou de licencié (cu-nhon).
Les instituteurs des écoles franco-indigènes sont répartis en cadres locaux. Leur recrutement a d'abord été difficile, les indigènes préférant de beaucoup la carrière administrative à celle de l'enseignement. Cependant, grâce aux arrêtés du 8 février et du 29 mars 1 907, qui ont considérablement amélioré la situation matérielle des maîtres en leur accordant les mêmes soldes qu'aux secrétaires et interprètes, le nombre des candidats instituteurs s'est sensiblement relevé et les Ecoles normales ont aisément complété leurs effectifs. Une première satisfaction morale leur a été donnée par la création d'une médaille de l'Instruction publique, par la remise aux plus anciens d'entre eux des palmes académiques ; le Conseil de perfectionnement a demandé, en outre, que l'accession des instituteurs aux grades de mandarinat soit rendue plus facile. Nul doute que les fonctions d'instituteur soient désormais aussi recherchées que par le passé. Le service de l'Enseignement dispose actuellement de 271 instituteurs pour les écoles franco-indigènes.
Tels sont Les progrès qui ont été accomplis pendant ces dernières années dans le domaine de L'Instruction publique en Indo-Chine. Sans doute, l'œuvre dans certaines parties n'est qu'ébauchée ; l'eûsëgnenaeflt des filles indigènes est à créer ;
l'enseignement technique a besoin à la fois d'extension et de coordination ; l'enseignement agricole, si nécessaire surtout en Cochinchine, n'existe pas encore. Du moins, toutes ces questions sont à l'étude et l'étude en est poursuivie avec un esprit de suite et une continuité d'efforts qu'ont assuré la création de la direction générale de l'Enseignement, du Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène et desComités locaux. Le programme des réformes qui a été élaboré, qui a déjà reçu la sanction des actes administratifs, n'est pas encore entièrement mis à exécution : le temps est un facteur indispensable dans cette œuvre de l'éducation d'un peuple par un autre ; mais la réalisation progressive est facilitée parle concours empressé des autorités indigènes, et l'Administration a pu acquérir la certitude qu'elle sera suivie, dans la voie du progrès moral et intellectuel- où elle s'est résolument engagée, par les vœux reconnaissants des populations indo-chinoises.
FONCTIONNEMENT
DU
Service judiciaire de llndo-Chine
de 1902 à 1907
L'Administration de la Justice, qui comprend notamment parmi ses justiciables Création d'emplois tous les Annamites habitant la Cochinchine et tous ceux originaires de cette Colo- d'Interprètes eunie et établis dans les autres territoires français de Tlndo-Chine, n'était assistée ropéen* que' d'interprètes indigènes. Il était utile, il était même indispensable que les traductions faites par ces interprètes indigènes fussent contrôlées. C'est dans ce but qu'un arrêté du 22 février 1902 a organisé un cadre d'interprètes européens placés sous l'autorité du Procureur général et la surveillance des chefs des juridictions et parquets auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
Le tarif des frais de justice (droits de greffe et d'enregistrement, salaires des Réduction des frais officiers ministériels, etc. . •), établi par les arrêtés des 12 octobre 1892, 15 juin de Justice. 1899 et 13 novembre 1900, prévoyait une diminution des droits exigibles dans les affaires civiles de minime importance ou valeur* de la compétence des juges de paix. Mais une seule justice de paix était établie à Saigon; les autres tribunaux de 1™ instance ou de résidence et justices de paix à compétence étendue de la Colonie, restaient chargés de juger en dernier ressort les affaires du ressort des justices de paix. Il en résultait que le tarif des frais en vigueur devant ces juridictions était indistinctement appliqué à toutes les affaires qui leur étaient soumises. Un arrêté du 22 février 1902 décida que les tarifs édictés en matière civile, pour les affaires de justice de paix, seraient applicables devant les tribunaux del r e instance et de résidence et les justices de paix à compétence étendue statuant sur les contestations de la compétence, en France, des juges de paix. Ce texte allait même plus loin dans la réduction des frais de justice, en disposant que les seulsdroits de greffe
& percevoir dans les matières civiles de la compétence des juges de paix seraient ceux de mise an rôle et d'expédition el en fixant le droit de mise au rôle à un franc et le coût des expéditions délivrées par les greffiers à un franc par rôle.
Modification Les droits et honoraires des notairesel greffiers-notaires de l'Indo-Chine étaient
des frais, honorai- fixég par !> arrété du 4 g octobre 1 892,portant tarif des frais de justice en Indo-Chine, res, vacations, etc. ~ , r . __ , , . r ^ , ' ft „ ..«,
des notaires. 0r > depuis, des décrets dates des 26 août, le»* et 2 septembre 1898 avaient modifié,
dans le ressort des différentes Cours d'appel de la Métropole,le tarif des frais,hono-
raires, vacations, frais de routes et de voyages et autres droits dus aux notaires. Un
arrêté du 24 novembre 1902 a déterminé à nouveau les droits et honoraires des
notaires et greffiers-notaires de la Colonie, en s'inspirant des dispositions des
décrets de 1898 concernant leurs confrères de la Métropole.
Réorganisation de Le décret du 1 5 septembre 1 896 divisait le territoire du Protectorat du Tonkin a jus ce au on- e n deux circonscriptions judiciaires, attribuées: Tune au tribunal de l^inslance
Kin en Ann&m et
au Laos (décret ^ e Hanoi et l'autre au tribunal de 1 r « instance de Haiphong. Ces deux juridictions du 1<" décembre avaient ainsi un ressort par trop étendu, en raison de l'augmentation de la popu- 1902). lation française et étrangère appelée à faire valoir ses droits devant nos tribunaux.
Le décret du 15 septembre 4896 laissait également au Procureur général le droit de déférer à la Cour criminelle les justiciables du Tonkin prévenus de crimes, alors que ceux de la Cochinchine bénéficiaient des garanties que leur offrait, depuis le décret du 17 mai 1895, l'existence d'une Chambre d'accusation ayant les mêmes pouvoirs d'appréciation et de décision que dans la Métropole. Enfin, les crimes commis en Annam étaient déférés à la 3 e Chambre de la Cour d'appel à Hanoi, statuant sans assistance d'assesseurs et aucune juridiction française régulière n'existait sur tout le territoire du Laos.
Le décret du 1 er décembre 1902 est venu combler ces lacunes de la législation indo-chinoise. Il pose ce principe, consacré par les divers documents diplomatiques ayant trait à l'Indo-Chine, que, dans toute l'étendue des territoires du Tonkin, de r Annam et du Laos, la juridiction française est seule compétente en matière civile, commerciale et criminelle toutes les fois qu'un européen, un sujet français ou un étranger quelconque est partie ou en cause. Puis, pour permettre à nos protégés l'accès de nos juridictions, il décide que les tribunaux français connaîtront aussi de toutes les affaires civiles ou commerciales entre indigènes,lorsque ceux-ci réclameront cette juridiction. La législation française n'est appliquée à nos sujets et protégés que s'ils ont expressément déclaré contracter sous l'empire de nos lois ; la législation annamite règle dans tous les autres cas les différends entre les indigènes ou assimilés justiciables de nos tribunaux.
Le ressort de chacun des tribunaux de Hanoi et de Haiphong a été étendu aux provinces voisines ; les administrateurs chefs des provinces du Tonkin, de P Annam et du Laos non comprises dans le ressort de ces deux tribunaux et de la justice de paix à compétence étendue de Tourane, ont en outre été investis des pouvoirs judiciaires dévolus aux juges de paix à compétence étendue de la Cochinchine.
— âââ —
Attribution est faite à la Cour criminelle de Hanoi du jugement des crimes commis en Ànnam et au Tonkin par les européens, les étrangers et assimilés, par les indigènes de la Cocbinchine ou par les sujets annamites, de complicité avec les européens ou étrangers ou sujets français.
En Cocbinchine, un pas décisif a été fait en vue d'assurer plus complètement la Suppression séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. Un décret du 6 janvier 1903 de l'indigénat en a supprimé le régime de l'indigénat et aitribué aux tribunaux du droit commun Coçhinchine. la connaissance des infractions spéciales aux indigènes limitalivement déterminées par arrêtés du Gouyerneur général soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.
Le 17 février 1903, un arrêté du Gouverneur général a réglementé pour toute Réglementation lindo-Chine les droits de greffe et d'enregistrement des actes judiciaires en ma- des
tière indigène, qui n'avaient été fixés antérieurement que pour la Coçhinchine et 8
le Cambodge. Cet arrêté eu pour résultat de faire passer le chiBre des recettes de ^enregistrement. 145.993$75enl902àl79.039$95pour 1903,soit une plus-value de recettes de 33.046$20. Cette plus-value s'est maintenue les années suivantes, car malgré la diminution notable constatée en 1906 du chiffre des affaires de toute nature soumises aux tribunaux, le chiffre des recettes a été de 170.316 $ 52.
Le décret du 26 mars 1903 de la même année déclare applicables aux colonies, Application des avec certaines modifications, les lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900, sur le ca- 1^^ ^îa sier judiciaire et la réhabilitation de droit, ainsi que les décrets des 1 2 décembre réhabilitation de 1899, 7 juin et 13 novembre 1900, portant règlement d'administration publique droit, pour l'application de ces lois .
Le 27 octobre 1903, un arrêté du Gouverneur général a réglementé la prof es- Réglementation de
sion d'avocat-défenseur au Cambodge en créant à Phnom-penh trois charges la profession d'a-
d'avocats-défenseurs ayant seuls qualité pour plaider et conclure, en toutes au Gambodae, matières, devant les tribunaux du Protectorat, sans préjudice du droit maintenu aux parties de prendre elles-mêmes leur défense.
Lors de l'organisation du territoire de Kouang-tcheou-wan, par arrêté du 22 Ponctions de nojanvier 1902, les fonctions de notaire avaient été confiées, pour toute retendue de ***** à Kouangce territoire, à Padministrateur-adjoint. Pour rapprocher l'organisation judiciaire de notre nouvelle possession de celle des autres pays de l'Indo-Chine, un arrêté du 9 décembre 1903 investit des fonctions de notaire le fonctionnaire chargé des fonctions de greffier de la justice de paix à compétence étendue àKouang-tcheou-wan.
Le décret du 17 mai 1895 avait maintenu dans le ressort du tribunal de l* 6 ins- Création de Justi-
tance de Saigon la province de Baria et le territoire du Gap Saint-Jacques, Un dé- cesde P* ix * oom-
cret dulO novembre 1903, promulgué le 8 janvier 1904, crée une justice de paix fgJJ^ et à^am*
à compétence étendue à Baria, comprenant dans sa circonscription le territoire de <jinh , la province de Baria et celui du Gap Saint-Jacques. Gette création était justifiée et
par Téloignement de Saigon des chefs-lieux de Baria et du Cap et par le nombre des affaires litigieuses en provenant.
Le 14 octobre 1904, une justice de paix a été créée à Nam-dinh, avec ressort sur les provinces de Nam-dinh, Hanam, Thai-binh et Ninh-binh.
Réorganisation Le 21 février 1905, un décret réorganisa le personnel des greffiers et commisdu personnel des greffiers de la Cour d'appel et des tribunaux de l'Indo-Chine. Ce texte améliorait T refn * C ° m " ' a s * lual * on d es titulaires de ces emplois et décidait que : 1° le greffier en chef de
la Cour d'appel serait choisi soit parmi les greffiers des tribunaux de l re instance de l'Indo-Chine, soit parmi les anciens avoués, les défenseurs, les greffiers des autres colonies ou de la Métropole ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans; 2° les greffiers des tribunaux de l re instance et de paix devaient être recrutés, autant que possible, soit parmi les commis-greffiers principauxdu cadre de Tlndo-Chine comptant au moins deux années de service dans ce grade, soit parmi les avoués, les défenseurs, les greffiers ou les commis-greffiers des autres colonies ou de la Métropole ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans. Un nouveau décret, en date du 27 février 1906, a modifié celui du 21 février 1905 et décidé que le greffier en chef de la Cour d'appel de l'Indo-Chine serait exclusivement choisi parmi les greffiers des tribunaux de i re instance de l'Indo-Chine, et que les greffiers des tribunaux de 1 n instance et de paix seraient exclusivement choisis parmi les commis-greffiers principaux du cadre de l'Indo-Chine comptant au moins deux années de service dans ce grade. Le nouveau texte assure aux commis-greffiers de l'Indo-Chine leur titularisation dans les fonctions de greffier au cours de leur carrière.
Création Un décret du 1 er novembre 1 901 avait créé au Tonkin une Commission d'appel,
d'une 4« Chambre composée de trois conseillers à la Cour de l'Indo-Chine et de deux mandarins in*
de la Cour d'appel digènes siégeant avec voix délibérative, pour connaître des affaires indigènes qui
au on n. j u « ^ la j ent déférées. Cette Commission était présidée par le plus ancien conseiller.
Le décret du 31 août 1905 a transformé cette Commission d'appel en 4* Chambre de la Cour d'appel. Cette Chambre est composée d'un vice-président, de deux conseillers et du greffier de la Cour ou de l'un de ses commis-greffiers assermentés. Les fonctions de Ministère public sont remplies, près de cette Chambre, par l'un des membres du parquet général (avocat-général ou substitut) ou par le Procureur général lui-même.
Tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes étaient soumis à la Commission d'appel sous l'empire du décret du 1 er novembre ,1901 . Le décret du 81 août 1905 décida que la 4'Chambre ne connaîtrait exclusivement que des juge* ments des tribunaux indigènes qui seraient frappés d'appel. La faculté de faire appel des jugements des tribunaux annamites appartient aux parties et au Procureur général près la Cour d'appel de l'Indo-Chine. Les parties ont un délai de trois jours francs après le prononcé du jugement pour déclarer qu'elles font appel. Le
juge annamite doit les aviser de la faculté qui leur est accordée et du terme dans lequel l'exercice en est circonscrit. Mention de l'accomplissement de cette formalité est faite, à peine de nullité, dans chaque jugement. Une fois le délai d'appel expiré, le juge indique dans un procès-verbal que les parties ont fait ou non usage de leur droit d'appel. Dans le cas d'appel, ce procès-verbal est signé simplement par le juge indigène assisté d'un secrétaire faisant fonctions de greffier. En cas de non appel, le procès-verbal, constatant l'acquiescement au jugement, est signé par le juge, le greffier et les parties, ou, si elles pe savent signer, par deux témoins. Dans la huitaine du prononcé de tout jugement indigène, une expédition en est adressée au Procureur général pour lui permettre d'exercer son droit d'appel, s'il le juge à propos. S'il approuve la décision, il en fait mention sur cette expédition qui est retournée, pour exécution, au résident chef de la province. S'il fait appel, le dossier tout entier lui est expédié/sur sa demande, pour être soumis à la 4* Chambre.
La 4*Ghambre de la Cour d'appel juge avec l'assistance obligatoire de deux mandarins annamites ayant voix délibérative et nommés par arrêté du Gouverneur général, rendu sur la proposition du Résident supérieur au Tonkin et du Procureur général de l'Indo-Chine. Elle statue en audience publique et sur pièces. Elle entend les parties : 1° si elle l'estime utile ou nécessaire ; 2° si les parties le demandent. Mais les justiciables indigènes ne sont pas admis à se faire représenter devant la Cour. Elle prescrit, s'il y a lieu, telles mesures d'information ou tels suppléments d'instruction qui lui paraîtront de nature à amener la découverte de la vérité. Les décisions de la Chambre d'appel des affaires indigènes ne sont soumises à aucun droit d'enregistrement, de timbre ou autres. Elles sont exécutées k la requête du Procureur général, mais dans la forme et suivant les us et coutumes indigènes. Dans tous les cas, l'autorité administrative est tenue de prêter son concours pour assurer cette exécution.
Les décisions de la Chambre d'appel sont définitives et ne sont susceptibles de recours qu'en cas de conflit, soit de juridiction, soit d'attribution.
Le décret du 31 août 1905 maintient l'organisation des tribunaux indigènes ou mixtes, ainsi que les lois, ordonnances, décrets et coutumes annamites. Il consacre définitivement la transformation des peines corporelles édictées parla législation annamite. Aucune modification n'est apportée cependant aux dispositions de la loi indigène édictant des peines autres que les châtiments corporels.
Certaines dispositions de celte législation on tété toutefois précisées ou étendues; c'est ainsi que,sauf les cas d'aggravation expressément déterminés par le code an namite,le juge indigène ne peut jamais aggraver les peines que ce dernier édicté; par contre, en cas de circonstances atténuantes, les tribunaux indigènes ont été autorisés à diminuer les peines prévues d'un degré au moins à trois degrés au plus. Ces diminutions peuvent être prononcées cumulativement avec celles provenant des causes d'atténuation spécialement édictées par la loi annamite.
Création d'une 4 e il n'existait pour toute l'Indo-Chine qu'une seule Chambre des mises en accu- Chambre des ml- g^ 5}^^ j Saigon.Cette Chambre, établie par Iedécretdu47mail895,a?att à Hanoi ^ investie par le décret du 8 août 1 898 de la connaissance des instructions rela-
tives aux crimes commis en Annam et au Tonkin par les Français ou autres européens et assimilés» soit seuls, soit de complicité avec des indigènes ou autres asiatiques et assimilés ; le Procureur général conservait à l'égard des justiciables asiatiques du Tonkin et de l' Annam les attributions delà Chambre des mises en accusation qu'il tenait du décret du 17 jiynl889.
Le décret du 31 août 1905 créa à la Cour d'appel de l'Indo-Chine une deuxième Chambre des mises en accusation, siégeante Hanoi, composée de (rois conseillers à la Cour pris plus particulièrement parmi ceux des 3 e et 4 e Chambres et présidée par le plus ancien. Ces conseillers sont désignés tous les six mois par le président de la Cour d'appel. Toutefois, pour permettre le fonctionnement constant de cette Chambre, lorsque les besoins du service l'exigeront, un et même deux de ses membres pourront être choisis parmi les juges du tribunal de 1™ instance de Hanoi n'ayant pas participé à des actes d'instruction dans les affaires soumises à son examen. Comme dans la Métropole et nos autres colonies, les magistrats qui auront statué sur la mise en accusation ne pourront faire partie de la Cour criminelle.
Le décret du 31 août 1905 régularise et complète les dispositions édictées par l'arrêté du Gouverneur général du 1 3 septembre 1 898 et décide que les lieutenants déjuge, les juges de paix à compétence étendue et les résidents en faisant fonctions au Tonkin, en Annam et au Laos, rempliront les fonctions attribuées aux juges d'instruction par le code d'instruction criminelle.
Enfin, ce texte, en vue de réaliser pleinement l'unité du Service judiciaire en Indo- Chine, investit le président de la Cour d'appel du droit de présider aussi la 3 e et la 4 e Chambres, ainsi que la 2 e Chambre des mises en accusation, toutes les fois qu'il le juge convenable.
Création de divers Un autre décret, en date du 31 août 1905, pris en conséquence de l'organisaemplois, tion dune 4 e Chambre à la Cour d'appel, crée deux emplois nouveaux de viceprésident et d'avocat général en Indo-Chine, ainsi qu'un deuxième emploi de substitut du Procureur de la République à Saigon.
Le décret du 8 août 1898, qui portait création de la Cour d'appel de l'Indo- Chine, avec juridiction sur tout le territoire des colonies et pays de protectorat français en Extrême-Orient, plaçait l'Administration de la Justice sous la direction d'un Procureur général, chef du Service judiciaire, avec résidence à Saigon. Un avocat général remplissait au Tonkin les fonctions de Ministère public près la 3 e Chambre de la Cour d'appel à Hanoi, et, comme représentant du Procureur général, exerçait pour le Tonkin, l'Annam et une partie du Laos les fonctions administratives qui lui étaient déléguées par le chef du Service judiciaire. Un second décret du 31 août 1 905a maintenu les dispositionsdu décret du 8 août 1898, mais décide: 1° que l'avocat général le plus ancien à Saigon sera de droit le délégué
du procureur général, cbef du Service judiciaire et prendra place au Conseil privé et ao Conseil du contentieux administratif de la Coch in chine ; 2° que l'avocat général le plus ancien de Hanoi sera de droit le délégué, au Tonkin, du Procureur général, chef du Service judiciaire et prendra place, à ce titre, au Conseil de protectorat et au Conseil du contentieux administratif du Tonkin. De ces dispositions et du fonctionnement à Saigon et à Hanoi de deux Chambres de la Cour d'appel et d'une Chambre des mises en accusation, il résulte que les deux avocats généraux les plus anciens de la Cour d'appel de l'Indo-Chine sont investis, sous la haute direction du Procureur général, l'un, des fonctions de chef du Service judiciaire de la Cochinchine, du Cambodge et d'une partie du Laos, l'autre, des fonctions de chef du Service judiciaire de l'Annam, du Tonkin et de la deuxième partie du Laos.Ces deux magistrats sont devenus, en quelque eorte,deux procureurs adjoints participant chacun, sous la direction du Procureur général, chef de l'Administration de la Justice, à l'exercice de ses fonctions administratives et judiciaires.
En exécution du décret du 8 août 4898, laCour criminelle de Hanoi, lorsqu'elle Modification de la était appeléeà juger des accusés annamites ou asiatiques assimilés, était composée composition de la de trois conseillers à la Cour d'appel et de quatre assesseurs français. Un décret &>*** c * l j£ i jj eI ! e du 17 décembre 4905, en vue d'associer davantage les indigènes du Protectorat commission crià l'administration de la justice, décide que lorsque la Cour criminelle de Hanoi minelle. aura à juger des accusés annamites ou asiatiques assimilés, elle sera composée de trois conseillers à la Cour d'appel, dont l'un remplit les fonctions de président et de deux assesseurs annamites désignés par la voie du sort sur une liste de trente notables dressée chaque année par le Résident supérieur au Tonkin.
Le décret du 45 septembre 4896, réorganisant la justice au Tonkin, avait institué une Commission criminelle spéciale pour juger les crimes et délits « intéressant la sécurité du Protectorat ou l'avenir de la colonisation française au Tonkin ». En raison de l'attribution des fonctions de juge de paix à compétence étendue aux résidents de la plupart des provinces du Tonkin, il était nécessaire de modifier la composition de cette juridiction spéciale. Un décret du 44 avril 4906 prescrivit que i lorsque la Commission criminelle se réunirait en dehors du ressort des tribunaux de Hanoi et de Haiphong, le Procureur de la République y serait remplacé par un magistral nommé sur la désignation du Procureur général, chef du Service judiciaire >.
Un arrêté du 49 avril 4906 a relevé les soldes du personnel des interprèles et Amélioration de la
lettrés du Service judiciaire et augmenté le nombre de ces agents. situation du per-
sonnel Indigène.
Une décision du Procureur général, chef du Service judiciaire et chef de la Jus- Instructions
lice indigène au Tonkin, datée du 42 septembre 4906, a réuni en un corps d'ins- données aux Juges
tructions aux juges indigènes toutes les dispositions éparses dans les circulaires et indigènes.
décisions antérieures concernant la justice annamite au Tonkin. Cette décision,
revêtue du visa du Résident supérieur et de l'approbation du Gouverneur général,
ît
traite de la forme des jugements et des déclarations d'appel, de la détention préventive, dont elle recommande l'abréviation dans la plus large mesure possible, de l'exécution, du rachat et des réductions et remises de peines. Elle introduit aussi dans la législation annamite le régime de la liberté provisoire et celui de la libération conditionnelle.
Modification des Un décret du 18 décembre 1906, promulgué le 1» mars 1907, a modifié les rètTuItf m*" ^ es ^ e '^ nslruct î° n préalable en matière de crimes et de délits et fait bénéficier bJe * les justiciables de nos juridictions indo-chinoises, sans distinction de nationalité,
des dispositions de la loi du 8 décembre 1897, dont la promulgation pureet simple dans la Colonie était impossible en raison de l'organisation spéciale du Service judiciaire et du barreau de l'Indo-Chine. L'application de ces dispositions libérales se poursuit normalement devant toutes les juridictions françaises de la Colonie.
Augmentation du Un décret du 23 décembre 1906, promulgué aussi le l ep mars 1907, réaliseune délai de pourvoi i m pp r ianle réforme dans l'intérêt des plaideurs annamites, en portant de trois
matière indiaène J ours * ^ x J ours ' e °^' a * c ' e P ourv °î en annulation devant la Cour d'appel de Saigon
contre les jugements en dernier ressort rendus en matière indigène.
Délivrance et remi- Un arrêté du 9 janvier 1907, tenant compte de l'organisation spéciale des prose des citations, tectorats de l'Annam et du Tonkin, a réglementé, à l'égard des Annamites et asia-
tiques assimilés soumis à la loi indigène et justiciables des tribunaux français, la délivrance et la remise des citations, le mode de noliûcation des actes judiciaires, la transmission des grosses et extraits exécutoires des décisions de justice sur tout le territoire et les ventes de meubles et immeubles dans les villes de Hanoi, Haiphong et Tourane .
Projet de création Un arrêté du 18 octobre 1907 a fixé le nombre des commis-greffiers auxiliaires d'un nouveau d u Service judiciaire et un projet de décret a été transmis au Département des Cograde de commis- i on j es ^ proposant la création d'un grade de commis-greffier de 4 e classe, au traitement annuel de 3 . 500 francs. Ce grade permettra la titularisation des commisgreffiers auxiliaires après un stage moins long, afin de leur faire obtenir les avantages de congé, de retraite et d'hospitalisation qui ne sont attribués qu'aux agents de l'Administration, titulaires de leurs fonctions.
Le même texte propose l'assimilation des secrétaires de parquet aux commisgreffiers pour leur admission dans les emplois de greffiers.
Remplacement des Un arrêté du 22 octobre 1907 décide qu'à Saigon,les notaires, en cas d'absence notaires à Saigon, ou d'empêchement, pourront être remplacés par un premier clerc assermenté
réunissant les conditions exigées pour être notaire et agréé par le Gouverneur général sur la proposition du Procureur général. Les premiers clercs de notaire seront inscrits, suivant la date de leur nomination, sur une liste dressée et tenue à jour au Parquet général sous la surveillance du Procureur général. Dans Tordre
de leur inscription, ils auront un droit de préférence sur tous les autres candidats pour leur titularisation, à Saigon, dans les fonctions de notaire, au fur et à mesure des vacances qui se produiront. Ce texte assure le remplacement des notaires, suivant les cas, par des suppléants ou intérimaires expérimentés.
L'emploi d'exécuteur des hautes œuvres confié à un européen et les deux Suppression de emplois d'aides-exécuteurs exercés par des indigènes occasionnaient au budget l'emploi d'exécuune dépense annuelle de 2.620 piastres. Un arrêté du 22 octobre1907a supprimé teur des lm " tls les emplois existants et créé, à dater du 1 er janvier 19Q8, un emploi d'exécuteur annamite au traitement de 300 piastres et un autre d'aide-exécuteur à la solde annuelle de 150 piastres. /
La contrainte par corps, maintenue par les décrets des 12 août 1891 et 24 juil- Modification des let 1893 contre les indigènes et asiatiques assimilés, était réglementée, à leur règles de la conégard , par l'arrêté du ^septembre 1 875, qui se bornait à fixer la durée et le mode tPa,nte P**corps. d'exécution de la contrainte par corps, sans apporter aucun tempérament dans son application. Un arrêté du 26 octobre 1907 est venu combler cette lacune. 11 dispose que, lorsqu'il y aura lieu de recourir à la législation en vigueur concernant la contrainte par corps, en matière civile et commerciale, contre les Annamites et assimilés, ne seront pas soumis à ce mode de coercition : 1° les septuagénaires; 2° les femmes et les filles non réputées marchandes publiques, à moins qu'elles ne soient propriétaires ou usufruitières de biens dont elles ont la libre administration et à raison des engagements qui concernent ces biens ; 3° les mineurs non réputés majeurs pour faits de commerce ; 4° les veuves et héritiers des contraignables par corps, pris en cette qualité. Les sexagénaires ne subiront que la moitié de la durée d'incarcération prononcée contre eux. La contrainte ne pourra jamais être prononcée contre le débiteur au profit de son mari ni de sa femme, de ses ascendants, frères ou sœurs ou alliés au même degré. Enfin, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, les tribunaux pourront ordonner qu'il sera sursis, pendant une année au plus, à l'exécution de la contrainte par corps. Ces mesures d'atténuation des rigueurs de la contrainte par corps en matière civile et commerciale indigène, seront favorablement accueillies par la population de l'Indo- Chine.
Les arrêtésdes 18 décembre 1907 et4 janvier 1908 ont réglementé le statut des Modification du commissaires-priseurs et des huissiers de l'Indo-Chide et établi l'incompatibilité statut des commisabsolue, comme dans la Métropole, entre les fonctions des huissiers et celles des *al p **-P ,t l»*u r s «t commissaires-priseurs. Ces textes créent aussi des offices de commissaires-priseurs u 0P8 * à Hanoi et à Ilaiphong et étendent à l'Indo-Chine la réglementation actuelle des commissaires-priseurs de Saigon. Ils décident, en outre, que des offices d'huissier pourront être établis près de chacune des juridictions de l'Indo-Chine et disposent que les huissiers, officiers publics, pourront être indistinctement citoyens, sujets ou protégés français et que, dorénavant, ceux qui seront nommés à ces offices ne
recevront plus aUcun traitement et ne seront plus considérés comme fonctionnaires publics.
Un arrêté du & décembre 1907 porte suppression, à la dale du 1 er janvier 1908, des suppléments et indemnités au compte du budget général, dont le maintien ne paraissait plus justifié. Ce projet réalise une économie budgétaire de 4.930 francs.
Ceux arrêtés du 4 décembre 1907 ont réduit à trois le nombre des secrétaires de parquet et à quatre le nombre des interprètes européens du Service judiciaire. Le personnel des secrétaires et interprètes européens actuellement en fonctions sera ramené à ce chiffre par voie d'extinction.
Suppression proje- A la suite des avis émis par la Cour d'appel et les diverses juridictions de l'Indotée de la limita- Chine, un projet de décret a été élaboré, portant suppression de la limitation du «on du nombre nombre des avocats-défenseurs dans la Colonie, établissant deux tableaux des avofenseu V ° C *" «^"défenseurs de l'Indo-Ghine : un à Hanoi, pour le Tonkin et l'Annam, l'autre à
Saigon, pour la Cocbincbine et le Cambodge et créant une Chambre de discipline des avocats-défenseurs du Tonkin. Ce projet, qui maintient les conditions exigées par le décret du 8 novembre 1888 pour l'admission comme avocat-défenseur, donne satisfaction aux vœux du Conseil supérieur de l'Indo-Chine et de la majeure partie des justiciables de nos juridictions françaises.
Projet de déeret Le Département a été saisi d'un projet de décret réorganisant le Service judi-
réorganlsant le ciaire de l'Indo-Chine. Ce projet maintient avec leur organisation actuelle les tri-
Seryice Judiciaire bunaux de Saigon, Hanoi, Haiphong et Pbnom-penh et remplace les autres tribu-
e n o- ine. naux del re instance de l'intérieur de la Cochinchine par des tribunaux provinciaux
à juge unique.
Au juge provincial pourront être adjoints un ou plusieurs juges suppléants détachés et un ou plusieurs commissaires indigènes aux délégations civiles et criminelles. Ceux-ci, par commission du juge, pourront procéder, à l'égard des Annamites et asiatiques assimilés, aux enquêtes, informations, transports sur les lieux, rapports au tribunal, tentatives de conciliation, etc. . .
La 2 e et la 4* Chambres de la Cour d'appel, statuant en matière indigène, seront composées chacune d'un vice-président, d'un conseiller européen et d'un conseiller au titre indigène, siégeant avec voix délibéralive. Le projet prévoit aussi la création à Saigon et à Hanoi de deux Cours d'assises composées, comme en France et dans nos vieilles colonies, de trois magistrats et de douze jurés, pour connaître des crimes commis par les Français et assimilés.
Le projet relève aussi la situation des magistrats de la Cour d'appel et du tribunal de l re instance de Saigon, ainsi que celle des greffiers des tribunaux, tout en réalisant une économie de 139.000 francs sur le personnel des magistrats de Tlndo-Chine dont le nombre, toutefois, ne sera réduit que par voie d'extinction ou de réintégration dans les nouveaux cadres, au fur et à mesure des vacances qui se produiront.
Une disposition spéciale du projet maintient, d'une manière générale, devant les tribunaux de la Colonie, la procédure en vigueur en France devant les tribunaux de commerce, mais permet aussi aux justiciables de recourir, s'ils le jugent utile, à des formes simplifiées pour l'introduction et l'examen de leurs instances en matière civile et commerciale.
Un arrêté du 26 novembre 1907 réglemente de nouveau l'assistance judiciaire Réglementation
dans la Colonie, d'après les dispositions contenues dans la loi du 10 juillet 1901 , ^^f^^' modifiant et complétant celle du 22 janvier 1 851 , et crée & Saigon et à Hanoi deux nce J u bureaux d'assistance judiciaire, un de 1 re instance et un d'appel.
En terminant, il y a lieu de signaler l'important travail de codification des lois Codification laotiennes, entrepris et terminé par M. Salle, président du tribunal de 1* instance des ,Q,S laotiennes, de Saigon. Ce travail, sanctionné et promulgué dans son royaume par ordonnance du roi de Luang-prabang, sera incessamment étendu à tout le territoire du Laos, Tout en maintenant les us et coutumes des Laotiens, il supprime devant les tribunaux indigènes toutes les pratiques incompatibles avec nos principes d'humanité et écarte définitivement les châtiments corporels et l'esclavage, d'ailleurs depuis longtemps abolis.
Une commission a été également chargée, à Saigon, par arrêté du Gouverneur Codification des général de l'Indo-Chine, de préparer, sous la présidence de M. Durrwell, vice- ,ols et coutumes président de la Cour d'appel, la codification des lois et coutumes annamites de la ^^ ^ de la Cochinchine. Une sous-commission a été constituée, composée des membres de la commission habitant la ville, pour rédiger le projet à soumettre aux délibérations de cette commission. La sous-commission apris comme base de ses travaux les lois annamites et les décrets annexés, tels qu'ils ont été traduits par Philastre. Le plan du projet est celui du code civil français, dont les divisions sont les plus rationnelles et les plus claires. Tout en respectant le statut personnel des indigènes, la sous-commission tient compte de l'évolution qui s'est naturellement produite dans la société annamite de Cochinchine depuis l'époque éloignée de la rédaction du code annamite de Gia-Iong, évolution que le contact de la civilisation et des idées françaises n'a fait qu'accentuer. Ce travail, très long et très minutieux,destiné spécialement à la Cochinchine, sera terminé vers la fin de l'année 1908.
Lorsque la nouvelle codification des lois annamites aura été approuvée par le Gouvernement et sera entrée en vigueur en Cochinchine, il y aura lieu d'examiner dans quelles formes et conditions et avec quelles modifications elle pourra être appliquée aux autres pays de Protectorat de l'Indo-Chine sou mis à la loi annamite.
Il est indispensable de faire remarquer en terminant que, dans un service aussi RecettesduService peu fiscal que celui de la Justice, les recettes ont constamment suivi depuis 1902 Judiciaire. une marche ascendante, en même temps que le chiffre des dépenses diminuait progressivement. Seul l'exercice 1906, pour les causes énoncées plus haut, se trouve
légèrement en dehors de cette progression, mais les dépenses de cet exercice sont néanmoins en diminution sur celles de l'année 1902, point de départ de la période étudiée ici, tandis que les recettes sont en augmentation notable sur celles de 1902.
. Un projet d'arrêté est en préparation pour répartir plus équitablement les frais de justice et diminuer encore la tarification en vigueur. Cette réforme et la nouvelle réglementation de l'assistance judiciaire résultant de l'arrêté du 26 novembre 1907, rendront plus facile raccès de nos juridictions à la population européenne et indigène de la Colonie.
FONCTIONNEMENT
DU
Service de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre