I. — HISTORIQUE
Premiers projets de réglementation en Cochinchine.
Arrêté du 28 juin
Dès le début de l'occupation delà Cochinchine, en 1 860, les Amiraux, alors gouverneurs, se rendirent compte de la nécessité de sauvegarder les richesses forestières de la Colonie. Le 5 septembre 4862, un premier arrêté interdisait la coupe de certaines essences précieuses; en 1866, un second arrêté fixait des droits à percevoir sur les bois coupés librement et enfin, le 31 décembre 1873, une Commission était nommée pour rechercher le meilleur mode d'exploitation des bois. La Chambre de commerce de Saigon, dans sa séance du 12 août 1875, donnait un avis favorable au projet de règlement préparé en 1873.
Le 1 7 septembre 1 875, le contre-amiral Duperré, Gouverneur de la Cochinchine, se basant sur cet avis, faisait approuver en Conseil privé un arrêté réglementant l'exploitation des forêts de l'Etat en Cochinchine. Cet arrêté prévoyait quatre classes de gardes forestiers chargés de la surveillance générale des forêts. Ces gardes étaient sous les ordres directs des administrateurs des affaires indigènes .
Cette réglementation resta en vigueur jusqu'au 7 janvier 1892, date à laquelle un nouvel arrêté fut pris par M.Danel, alors Lieutenant-gouverneur. La même année, le 1 er août 189-2, un nouvel arrêté intervenait, par suite de la non transformation en décret de l'arrêté du 7 janvier précité.
Ces réglementations successives n'atteignaient pas le but fixé, ainsi que le dit un considérant de l'arrêté du 23 juin 1894. Cet arrêté, mieux approprié aux besoins de la Colonie, répondait également aux craintes manifestées par tous ceux qui voyaient petit à petit la forêt disparaître du voisinage des centres: c'est le premier acte de gérance forestière.
La réglementation du 23 juin 1894 allait permettre d'enrayer, sur certains
points, la destruction progressive pratiquée aussi bien parla hache que par le feu. Eu 4897, le Département mettait à la disposition du Lieutenant-gouverneur de la Cochinchine un fonctionnaire des Eaux et Forêts, du grade d'inspecteur adjoint. Sous la direction de ce chef technique, le personnel existant devait se familiariser avec les choses de la forêt, car, jusqu'alors, on ne se préoccupait que des essences vérifiées devant les postes établis sur les principales artères fluviales. Un grand nombre de ces essences étaient exploitées au Cambodge ; c'est ce qui décida l'auto- Extension au Cam rite supérieure à appliquer à ce dernier pays, dont les principales voies fluviales bodge delà régieconvergent vers la Gochiuchine, une partie de la réglementation du 23 juin 1894. ™ ei |*? tl ? n de la Le Cambodge dut emprunter à la Cochinchine une partie de son personnel pour assurer la vérification des produits.
En 1896, un décret, en date du 31 juillet, organise les cadres, les attributions du Décret du 8 i jullpersonuel, qui devait, eu principe, rester sous les ordresdeson chef deservice,alors let * 8M que, véritablement, il était sous les ordres des administrateurs chefs de province. Au lieu de se liyrer à son véritable rôle de gesliounairedu domaine boisé, le personnel du Service forestier se cantonnait dans un rôle purement fiscal. La partie recettes absorbait tout le temps du personnel qui ne pouvait quitter son service de vérification pour aller, comme c'était son rôle, en forêt, se livrer à des recherches et à des éludes sylvicoles. Une telle situation ne pouvait se prolonger sans compromettre les intérêts de la Colonie.
En Ànnam et au Tonkin, il n'existait alors aucune réglementation, sauf quel- Premier» projet» ques restrictions édictées en Annam pour trois provinces (ordonnance royale du en A * nam •* * u 9 octobre 1898). Et pourtaut, daus ces deux pays, on sentait la nécessité de protéger la forêt. Daus uu rapport très circonstancié sur l'application d'uu régime forestier en Ànnam (25 juillet 1897), M. Brière, alors Résident supérieur, appela ratteution sur les premières mesures à prendre pour endiguer les déboisements systématiques qui menaçaient de compromettre la richesse forestière de ce pays.
Au Tonkin, où des taxes étaient appliquées aux seuls trains de bois et de bambous, il était indispensable de prévoir une réglementation. Dès 1890, M. Thomé, garde général des Eaux et Forêts en mission, indiquait à grands traits le cadre d'une organisation et d'une réglementation forestières. Ces propositions, non acceptées à cette époque, étaient renouvelées par M. Thomé, en 1897, dans un programme plus vaste, digne de fixer l'attention. Cette fois encore, aucune suite ne fut donnée à ses propositions.
En résumant ce qui précède, on se trouve, au début de 1899, dans la situation Situation de Plndosui va n te : Chin# «n 1 89 9, au
1° Eu Cochinchine, une situation mal établie, insuffisante, par suite d'une orga- ï^^en^onf* nisation défectueuse du Service forestier et de la réglementation forestière ; re»tière.
2° Au Cambodge, une leutative pour organiser un service et une réglementation pareils à ceux de la Cochinchine et solidaires avec eux ;
3" En Annam et au Tonkin, une situation non réglée encore, laquelle, sans pré"
senter de dangers immédiats, ne pouvait cependant durer longtemps, sous peine de compromettre une des sources de richesse économique du pays.
Quant au Laos, la situation y était à peu près la même qu'en Annam et dans le haut-Tonkin.
De cette situation découlait la nécessité, pour la Cochinchine et le Cambodge, de modifier le service et le régime forestiers en vigueur ; pour P Annam, le Tonkin et le Laos, d'être dotés d'un service et d'un régime forestiers à créer.
Fallait-il doter les divers pays d'un Service forestier uniforme? Dans un rapport du directeur de l'Agriculture et du Commerce, présenté au Conseil supérieur dans sa session ordinaire de 1899, ce dernier proposait les mesures suivantes :
1° Elaboration d'un arrêté organique créant un Service forestier de l'Indo-Chine ;
2° Arrêté fixant les cadres et les attributions du personnel ;
3° Ultérieurement, une série d'arrêtés réglementant le régime et le code forestiers à appliquer aux diverses parties de l'Indo-Chine.
L'avis du Conseil supérieur, consulté sur cette question, était unanime en ce qui concernait le principe de la création d'un Service forestier dans les pays de l'Indo-Chine où il n'en existait pas (Annam, Tonkin, Laos, Cambodge). Par treize voix contre sept, le Conseil supérieur admettait la revision du Service forestier de la Cochinchine.