CHAPITRE PREMIER
Réglementation minière de Fin do-Chine
La recherche et l'exploitation des mines sont régies par le décret du 25 février 1897, qui a modifié sur quelques points le décret du 1 3 octobre 1888, lequel dé rivait lui-même d'un projet de réglementation minière élaboré en 1884. Antérieurement à l'occupation française, les mines faisaient partie du domaine de l'empire. Par la convention du 1 8 février 1 885, le roi d'Ânnam acceptait de soumettre l'exploitation des mines situées dans ses Etats aux règlements dont l'utilité serait reconnue par le Gouvernement de la République française.
Les deux décrets de 1888 et 1897 réservaient les droits des propriétaires sur les mines concédées avant leur promulgation, savoir :
1° La mine de Nong-son, près Tourane, accordée à un Chinois, en 1881 , par le Gouvernement annamite et rétrocédée, en 1889, à la Société des houillières de Tourane;
2° Les mines de Hongay, Hatou etCampha, concédées à M. Bavier-ChauOeur, en 1887, pour être transférées à la Société française des charbonnages du Tonkin;
3° La mine de Kébao, donnée à M. Jean Dupuis, en 1 888, auquel se substitua peu après la Société des charbons de Kébao.
La législation minière actuelle (décrets de 1888 et de 1897) fait dériver la propriété des mines de l'invention des gisements de substances minérales. Cette propriété se constitue d'une manière en quelque sorte mécanique par une première occupation d'un périmètre de recherches, les travaux ayant pour but la découverte des gîtes et la demande de concession définitive.
Il est loisible, toutefois, au Gouverneur général de supprimer lesystème de)pr»se de possession dans les régions où l'invention ne peut s'invoquer en raison de la connaissance déjà acquise de l'existence des gisements, en soumettant ces régions
au système de l'adjudication publique, auquel on doit d'ailleurs obligatoirement recourir dans le cas de mines déchues ou délaissées.
La réglementation minière ne s'appliquait tout d'abord qu'à P Armani et au Tonkin. On n'avait pas cru devoir l'étendre au Laos, bien que les premières reconnaissances effectuées dans ce pays lui eussent attribué une richesse minérale importante, la recherche isolée et limitée à un seul périmètre que prévoit le décret de 1897 semblant ne pas convenir a un pays éloigné auquel on ne pouvait accéder et qu'on ne pouvait parcourir que difficilement. La prospection, longue et coûteuse, nécessitait des capitaux importants dont on ne pouvait décider l'engagement que par l'assurance de résultats en rapport avec les risques à courir, par la concession du droit de recherche sur de grandes étendues. Dans cet ordre d'idées, des territoires très vastes furent concédés provisoirement à des particuliers ou à des sociétés, à charge pour ces derniers d'y effectuer des recherches et d'y constituer des propriétés définitives en se conformant d'ailleurs aux prescriptions du décret de 1897.
En 1904, quand se réunit la Commission d'études du régime minier de l'Indo- Ghine, la plupart des concessionnaires étaient restés dans l'inaction et n'avaient rien tenté pour la mise en valeur des richesses minérales du Laos, continuant à détenir un privilège qui pouvait être un obstacle aux initiatives individuelles.
Espérant de ces dernières plus d'activité et plus de succès, la Commission proposa d'adopter pour le Laos et le Cambodge la réglementation minièrede PAnnam et duTonkin, sous réserve des droits antérieurement acquis, du droit de dragage dans les cours d'eau et de certaines modifications relatives aux délais.
Sur un rapport du Minisire des Colonies, le décret du 31 décembre 1904, promulgué en Indo-Chine le 8 mars 1905, rendit applicable au Laos et au Cambodge le décret minier du 25 février 1897.
Aucune réglementation minière n'existe en Cochinchine, où d'ailleurs aucun gisement minier n'a été signalé jusqu'à ce jour.