‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 44 sur 190 · I. RÉGIE DIRECTE. — II. RÉGIME DE LA LIBERTÉ COMMERCIALE · texte numérisé non relu

I. RÉGIE DIRECTE. — II. RÉGIME DE LA LIBERTÉ COMMERCIALE

La régie des alcools indigènes a été établie par les arrêtés des 20 et 22 décembre 1 902 sur des bases nouvelles, en ce qui avait trait à la fabrication et à la vente des alcools ; mais les règles édictées par cette législation ne pouvaient recevoir, dès le premier jour, une entière application en Indo-Chine.

Bien qu'elles tendissent à l'établissement d'un système unique, elles permettaient l'installation de régimes que l'on peut appeler transitoires, plus en rapport avec la situation politique et économique de certaines parties de l'Union indochinoise et susceptibles de les amener au régime commun. Ce sont :

1° Le système de la régie directe, se subdivisant en deux modes :

a) Monopole de vente exercé, pour le compte de la régie, par [l'intermédiaire d'un débitant général, appliqué au Tonkin et dans le Nord-Ànnam ;

b) Monopole de vente exercé directement par la régie, en vigueur en Cochinchine ;

2° Le système de la libre concurrence (vente et fabrication libres, pratiqué au Cambodge et en Annam (Centre et Sud).

I. — RÉGIE DIRECTE a) Vente par l'Intermédiaire d'un débitant général (Tonkin et Nord-Annam)

Le Tonkin et le Nord-Annam avaient été préparés, de longue main, à l'établissement du monopole de vente des alcools ; aussi les arrêtés des 20 et 22 décembre 1902 y furent-ils rendus applicables dans toute leur intégralité, dès le 1 er janvier 1903. Diverses considérations firent adopter le système du monopole de vente par l'intermédiaire d'un débitai!* général.

M. Debeaux, fermier des alcools dans plusieurs provinces, avait donné toute tt ^*-*l déb, ** n * satisfaction à l'Administration dans l'approvisionnement des régions soumises à J u 8| ^éowwbre son action. Il s'occupait, en outre, de la vente du sel et avait été encouragé par 1002, la régie à étendre son commerce, de façon à être en mesure, dans un délai rapproché, d'assurer la vente de tous les produits monopolisés. L'Administration avait en effet tout intérêt à substituer dans ses prérogatives, pour un essai semblable nécessitant des dépenses considérables, un commerçant possédant déjà l'outillage et les installations nécessaires. Ces motifs firent agréer M. Debeaux en qualité de débitant général et une convention fut signée avec lui le 31 décembre 1902.

En échange des avantages de la vente exclusive pendant dix ans, il devait pourvoir au ravitaillement des provinces, placer des débits, créer des entrepôts partout où besoin serait.

La crainte d'une grève des distillateurs amena l'Administration, afin de pré- .Contrat venir les dangers d'une disette, à s'assurer pendant toute la durée de la convention ° mar8 i 908 * précédemment passée, les quantités d'alcool nécessaires aux besoins de la population du Tonkin et du Nord-Annam.

Dans ce but, un contrat fut passé avec la Société française des distilleries de l'Indo-Chine, propriétaire de deux distilleries (à Hanoi et Nam-dinh)et la Société des distilleries du Tonkin, possédant une usine à Haiduong. Elles participent dans la fourniture du spiritueux, la première pour 70°/°, la seconde pour 30 <>/«,.

b) Monopole de vente exercé directement par la Régie (Cochlnchlne)

L'application stricte des arrêtés des 20 et 22 décembre 1 902 ne put se faire en Cochinchine dès le début.

ta n'est qu'en 1905, après avoir constaté la diminution de consommation des alcools indigènes, qu'un ensemble de mesures furent prises. Il fallait d'abord assurer la production de l'alcool, qui se trouvait alors à la merci d'une grève des distillateurs chinois.

Des pourparlers furent engagés avec la Société française des distilleries de l'Indo- Contrat du 1 2 no- Chine, pour la fourniture des alcools indigènes ; ils aboutirent à la signature du vembreidOB. contrat du 12 novembre 1 905 qui, tout en réservant les droits de tous les usiniers par la reconnaissance de contingents égaux à leur production moyenne, garantissait à l'Administration le ravitaillement normal de la Cochinchine.

Cet acte fut le signal d'une violente campagne menée par un syndicat de distillateurs chinois. Elle dura près d'un an et eut pour les finances de la Colonie des conséquences très fâcheuses. La résistance fut tout d'abord basée sur l'insuffisance des prix d'achat de l'alcool, déterminés par les arrêtés des 29 décembre 1902 et 6 mai 1903.

L'Administration reconnaissant le bien fondé de cette réclamation, releva par arrêté du 26 décembre 4905 (à compter du 4 er décembre) de 4 piastres par degré les tarifs de cession à là régie de l'hectolitre d'alcool pur .

Dépôts particu- j^ dépôts régionaux n'ayant pas paru suffisants pour assurer le ravitaillement ers * normal et sans majoration de prix des régions éloignées, un arrêté du 26 décem-

bre 4905 institua des dépositaires particuliers. Ces auxiliaires ne sont eux-mêmes que des marchands de gros chargés, à l'origine, d'approvisionner les autres débitants de gros et de détail, moyennant l'allocation d'une prime variant de 0$02 à $04 5 et 0$04 par litre de liquide vendu.

Un autre acte du 49 mars 4 906 leur accorda, en plus de la prime ci-dessus, insuffisante pour les couvrir de leurs frais et pertes de transport, le bénéfice de $ 02 par litre alloué aux débitants de gros ; enfin,unarrrêtédu 4 août suivant limita leurs ventes aux seuls débitants de gros et porta de $04 à 0$02 par litre le bénéfice des détaillants.

Cession de dépôts Leg distillateurs chinois comprenant enfin l'inanité de leurs efforts tendant au pa eu ers es retour ^e l'ancien régime, cessèrent leur opposition et demandèrent à coopérer

avec l'Administration à la vente de l'alcool. La Régie leur réserva pour 4907 un certain nombre de dépôts particuliers dans les provinces où fonctionnent leurs usines.

Primes Enfin et pour encourager les notables indigènes à aider l'Administration dans

aUX Viraux muni " ' a répression de la contrebande, des primes sur la vente des alcools , destinées à

être partagées entre les plus méritants, furent, par arrêté du 24 décembre 4905, modifié par acte du 42 août j4 906, attribuées aux budgets provinciaux de la Cochinchine.

IL — RÉGINE DE LA LIBERTÉ COMMERCIALE a) Centre et Sud-Annam

Dans ces régions où les communications sont fort difficiles, il a paru préférable de laisser la vente et la fabrication libres, sous l'exercice permanent de la Régie. Les . résultats sont satisfaisants.

b) Cambodge

Au Cambodge comme enAnnam, la vente et la fabrication de l'alcool sont libres sous la surveillance de la Régie qui perçoit la taxe sur toutes les quantités livrées à la consommation. Le maintien de ce système a eu le meilleur effet sur les recettes, qui ont toujours été en augmentant.

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