‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 49 sur 190 · RÉGIE DE L'OPIUM · texte numérisé non relu

RÉGIE DE L'OPIUM

droit.

En 1902, le régime de l'opium en Indo-Chine était fixé par l'arrêté du 7 fé- Aifêtédu 7 février vrier 1899, qui avait unifié la réglementation, jusqu'alors différente dans chacun !•••• Régime du des pays de l'Union .

Aux termes de cet acte, dont la plupart des dispositions essentielles demeurent encore en vigueur, l'Administration a le monopole d'importation, de fabrication et de vente de l'opium destiné à être fumé. L'exercice du monopole d Importation et de fabrication est absolu ; celui de la vente peut être concédé, sous certaines conditions, à des particuliers.

Des dispositions spéciales visaient la vente ou cession et la circulation du dross, résidu de la combustion duchandoo,dont la teneur en morphine est plus élevée encore que celle du chandoo lui-même.

Tout acheteur d'opium était tenu de constituer, à titre de dépôt de garantie, au moment où il effectuait son achat, une somme égale à la valeur, calculée au prix officiel, du dross que représentait la quantité d'opium par lui achetée. Cette somme était définitivement acquise au Trésor en casdenon rapport du dross dans le délai d'un mois après l'achat. Comme corollaire de cette obligation, la Régie s'engageait à acheter, d'après un tarif officiel, le dross reconnu utilisable qui lui était remis.

Mais, bien que d'une portée générale et applicable à toutes les subdivisions de l'Indo-Chine, l'arrêté du 7 février 1899 ne fut exécuté intégralement qu'en Cochinchine et au Cambodge. Après quatre années de fonctionnement, l'Administration se rendit compte des multiples inconvénients, non compensés par des avantages corrélatifs, qu'avait fait naître dans ces pays la réglementation du dross. En vue de récupérer le montant de la somme consignée à la Régie, les débitants majoraient d'autant le prix de vente aux consommateurs ; d'autre part, si le débitant avait la faculté de revendre à l'Administration son dross au prix officiel, après analyse du produit, l'acheteur au détail devait passer par les exigences du débitant qui lui en

Inconvénients de ee régime.

refusait l'achat, en prétextant son inutilisation ou qui le lui payait un prix dérisoire. Un semblable état de choses s'opposait au développement des ventes.

La consignation de la valeur représentative du dross constituait en réalité un e majoration déguisée du prix de vente de l'opium, entraînant pour la Régie une singulière complication d'écritures,pour les contribuables des formalités dans la plupart des cas impossibles à accomplir. La preuve péremploire en est dans l'insignifiance des restitutions des sommes ainsi consignées. En 1902, le montant des consignations atteignit 687.771^19 en Gochinchine et 137.467$65 au Cambodge et il ne fut remboursé que 66.839$50 dans le premier de ces pays et 5.321 $25 dans le second.

Suppression du ré- Frappée de ces inconvénients, l' Ad ministration présenta au Gouverneur général gtme du dross. un pro j et d' ar rété qui fut signé le 29 avril 1903, portant suppression du régime

du dross.

Les prix officiels de vente des opiums de la Régie furent élevés du montant de la consignation autrefois exigée, de sorte que tout en tirant parti, au point de vue budgétaire, de la situation existante, on épargnait aux fumeurs les multiples tracasseries que cette situation avait créée. La cession et la vente, le transport de plus de 20 gr. de dross demeurèrent interdits et, d'autre part, la Régie se réserva la faculté d'acheter le dross, sans cependant en prendre l'engagement, comme auparavant. . Cet arrêté du 29 avril 1 903 marque l'unification effecti ve,selon 1< s bases de l'arrêté du 7 février 1899, du régime de la régie dans les quatre grandes subdivisions de la Colonie. Il fut complété par celui du 22 juin 1 903, étendant au Laos les règles présidant au fonctionnement de la Régie dans les autres pays de l'Union .

Cependant, des différences qu'il convient de signaler, subsistaient encore dans les procédés d'exploitation du monopole en Cochinchine et au Cambodge d'une part et au Tonkin et en Annam d'autre part.

Annam.

Régime des ventes Exercé en régie directe depuis 1881 en Cochinchine, depuisl 884 au Cambodge, le au Tonkin et en monopole de vente était, en Annam et au Tonkin, concédé à des débitants généraux.

Ceux-ci contractaient vis-à-vis de l'Administration l'obligation de vendre, dans l'étendue territoriale qui leur était attribuée, une quantité mensuelle d'opium déterminée, sur laquelle il leur était alloué une remise. Faute par eux d'atteindre ce minimum, ils subissaient une amende proportionnée à la mévente, amende dont leur cautionnement garantissait le paiement. Ils étaient, en outre, tenus d'ouvrir, dans les territoires soumis à leur action, un certain nombre de débits et ils devaient coopérer à la répression de la fraude.

Ce système, avantageux pour la Régie en ce sens qu'il permettait de tabler, en toute assurance, sur un minimum de recettes qui s'augmentait progressivement à chaque renouvellement des contrats, toujours passés à court terme, a fait, après un certain temps de fonctionnement, l'objet de critiques sur lesquelles l'Administration s'est basée pour en demander et en obtenir la suppression.

Les débitants généraux, tous européens, n'étaient en réalité que les intermédiaires entre l'Administration et des négociants Chinois avec lesquels ils sous-traitaient. Se déchargeant sur ceux-ci de l'accomplissement des obligations qui leur incombaient, leur rôle se bornait à encaisser la commission que leur servaient leurs sous-traitants. On a prétendu, également, que prélevant la plus forte part de la remise allouée aux détaillants, les débitants généraux mettaient ceux-ci dans la nécessité ou de majorer leur prix de vente aux consommateurs ou de falsifier leur opium, manœuvres qui avaient sur le développement des ventes de la drogue officielle une répercussion fâcheuse.

Par opposition à ces inconvénients, l'Administration lit valoir combien l'exten- Suppression sion prise par le service, en Annam et au Tonkin, faciliterait le ravitaillement de des

la population en cas de mise en régie directe ; le concours qu'elle espérait des débitants généraux débitants, agréés par elle et assurés de l'allocation d'une remise rémunératrice, aussi bien pour l'impulsion à donner aux ventes qu'en ce qui concerne la répression de la contrebande et, enfin, les avantages que procurerait aux consommateurs le nouveau système qui devait leur donner toute garantie de poids et de qualité. Elle invoqua l'exemple de la Gochinchine et du Cambodge pour démontrer l'inutilité des débitants généraux prélevant un bénéfice considérable que le Trésor était en droit de s'approprier. Ces considérations prévalurent, les contrats échus ne furent plus renouvelés, et le monopole de vente de l'opium fut exercé en régie directe dans toute les parties de l'Union à compter du 1 er janvier 1904.

Un arrêté du 10 décembre 1903, portant fixation des prix de vente des opiums à compter du 1 er janvier 1904, rendit plus complète encore l'unification du régime, en substituant aux boites de 1,2 et 5 taels,en usage en Annam et au Tonkin, les boites de 5, 10, 20, 40 et 100 grammes usitées en Cochinchine, au Cambodge et au Laos. En d'autres termes, le kilo fut adopté dans toute l'Indo-Chine comme unité officielle de vente de la drogue.

Mais l'application, en Annam et au Tonkin, du système de vente en régie directe lésait de gros intérêts particuliers: ceux des débitants généraux européens, qui perdaient une source de revenus faciles et ceux de leurs sous-traitants chinois. Dans le but d'y faire échec, certains de ces commerçants firent mettre en vente, par des débitants à leur solde, l'opium à un prix inférieur au prix officiel. L'Administration s'émut de cette pratique qui pouvait entraîner la disparition rapide des débitants indépendants, incapables de lutter contre cette concurrence et qui aurait eu , pour résultat la main-mise par ses auteurs sur le commerce de l'opium au détail, qu'ils auraient ainsi monopolisé à leur profit pour dicter ensuite leurs conditions à la Régie. Le moindre inconvénient était que le nombre de leurs débits étant restreint, les ventes ne pouvaient prendre lextensioa sur laquelle on avait compté.

Dans le but de déjouer cette manœuvre, l'arrêté du 29 janvier 1904 interdit aux débitants de faire aucune vente d'opium à un prix inférieur ou supérieur au tarif fixé pour chaque sorte.

Ventes d'opium de Aucune modification n'a été apportée à la réglementation dont nous venons de 1 902 à i eoe. retracer l'évolution. Elle demeure actuellement en vigueur. De 1 902 à 1 906, elle

a donné les résultats suivants :

Kilogrammes Piastres

1902.... 113.699 905 valant 6.040.343 95

Ventes totales \ 1903.

pour < 1904..

l'Indo-Chine / 1905..

Les ventes sont donc allées en décroissant, surtout pendant les deux dernières années. On doit en attribuer la cause à la crise économique qu'ont traversée le Tonkin et la Cochinchine à la suite des ravages causés par les typhons de 1904; mais, en ce qui concerne spécialement le Tonkin, à cette cause vient s'en ajouter une autre : la contrebande, dont il serait puéril de vouloir nier l'intensité.

Lutte contre Si l'on examine la situation particulière du Tonkin, dont la frontière terrestre,

la contrebande au (j' un développement considérable, avec les provinces chinoises productrices d'o- Tonkin. pium, n'est défendue que d'une façon illusoire contre les importations clandes-

tines, on doit bien convenir qu'aucune assimilation ne peut être faite, à ce point de vue, entre ce pays et la Cochinchine où la drogue ne peut être introduite que par la voie maritime, d'une surveillance plus aisée.

Le fait est d'autant moins contestable que des zones territoriales dans lesquelles l'opium officiel est vendu, soit à l'état brut, soit préparé, à un tarif très réduit, ont dû être créées dans la haute et dans la moyenne région. Ce procédé à seul permis à la Régie d'exercer un semblant d'action dans ces régions, dont les habitants ont toutes facilités pour se procurer impunément de l'opium de contrebande.

Au Tonkin, l'Administration des Douanes et Régies a donc à combattre, non seulement l'importation de l'opium étranger, mais encore les infiltrations dans le delta des opiums de zone de qualité identique à l'opium ordinaire et qui ne diffèrent de celui-ci que par la couleur des récipients. La lutte est d'autant plus difficile à soutenir qu'elle se trouve en présence de sociétés parfaitement organisées de contrebandiers et que, d'autre part, l'ouverture à la circulation de la ligne ferrée de pénétration en Chine a fourni à la fraude de nouveaux moyens, extrêmement commodes, de s'exercer.

Création d'un* tone C'est dans le but d'essayer d'enrayer cette contrebande que, en avril 1907, sur frontière. la proposition du résident de Lang-son et du commandant du deuxième territoire

militaire à Caobang, a été créée au Tonkin une zone frontière soumise à une réglementation spéciale en matière d'opium.

. Dans cette zone, qui comprend les provinces de Hai-ninh, Lang-son, Lao-kay et les territoires militaires, le soin de la répression de la contrebande de l'opium incombe aux chefs de provinces et aux commandants de territoires, qui agissent avec le concours des mandarins et des autorités indigènes.

Afin de stimuler le zèle de ces autorités et de leur donner les moyens de réa» Primes aux autoliser, en nous servant» des gains aussi forts qu'en favorisant la contrebande, il a rites indigènes, été décidé que la moitié des sommes leur revenant, sur les prises qu'elles pourraient opérer, leur sera versée dès remise de l'opium saisi et qu'une prime d'encouragement pourra encore leur être allouée.

Ce système, qui n'apporte aucun changement à la législation en vigueur, mais l'accommode seulement aux nécessités politiques de la région pour laquelle il a été institué» a donné dès sa mise en vigueur de très bons résultats ; il y a lieu d'en attendre de meilleurs encore.

En outre, afin de diminuer encore les sources où peut s'approvisionner la con- Achat delaproduo* trebande, l'Administration a pris ses dispositions en vue de l'achat de la produo tion locale. lion locale.

Au Tonkin,par le Dong-quang, vaste plateau calcaire d'une altitude de 4200 à 4500 mètres, de même constitution géologique que le Yunnan, les Mans et les Méos cultivent, selon des procédés chinois, une espèce de pavot qui donne une drogue semblable à celle dite du « Yunnan *. La production de cette région s'élève annuellement à 80.000 laels environ .

La Régie, détentrice du monopole d'achat, n'ayant pris, jusqu'ici, aucune disposition pour s'assurer la possession de cette récolte, l'opium était nécessairement vendu en fraude et écoulé sur le delta.

Interdire cette culture aurait provoqué un exode de toute cette population vers la Chine ; l'Administration devait donc s'organiser en vue de l'achat. Et si c'était pour elle une obligation morale résultant du privilège d'achat et de vente qui lui est attribué, c'était également l'intérêt qui le lui commandait.

Aussi, par arrêté du 25 avril 4907, une recette des Douanes a été créée à Dongvan, ouverte aux achats d'opitim brut de provenance locale.

Du 45 mai, date de l'ouverture de ce poste, à fin septembre, les achats se sont élevés à 33.945 taels, près de la moitié de la production, résultat de début très satisfaisant, si l'on tient compte de l'installation tardive sur les lieux de l'agent des Douanes (le marché d'opium s'ouvre en mars) et de la défiance de ces populations, encore farouches, pour toute innovation. Sans se montrer trop optimiste, on peut prévoir que, dès Tannée prochaine, les cultivateurs plus familiarisés à notre contact, viendront offrir à la Régie la presque totalité de leur production.

Jusqu'en avril 4906, les licences d'opium comprenaient huit catégories et leur création d'une nouprix variait de 5 à 200 piastres. Si le sacrifice pécuniaire que comportait l'achat relie catégorie de d'une licence pouvait être facilement supporté par les débitants installés dans les licences d'opium. grands centres de consommation, où les ventes nombreuses permettent de réaliser des bénéfices suffisants, il constituait, par contre, un obstacle à la création de débits dans les petites localités de l'intérieur ne comptant qu'un nombre restreint de fumeurs.

- Afin d'obvier à cet inconvénient, l'Administration, qui a le devoir de mettre partout ses produits à la portée des consommateurs, a créé une neuvième catégorie de licences qu'elle délivre gratuitement aux notables indigènes, aux débitants d'al- "cool au détail et, en général, à toute personne présentant des garanties d'honorabilité. Cette licence est valable jusqu'à concurrence d'un maximum de vente de cinq kilos par an.

Elévation abusive En 1906, la Chine ayant élevé les droits de likin sur les opiums importés, émit deadroitsdelikin, la prétention, contrairement à la convention additionnelle au traité de Tien-tsin, en Chine. dite convention Constans, d'assujettir à la nouvelle taxe les opiums achetés par des

"commerçants français pour le compte de la Régie indo-chinoise.

Or, aux termes de l'article 5 de ladite convention, le Gouvernement chinois autorise l'exportation de l'opium au Tonkin, par la frontière de terre, moyennant un droit de 20 taels par picul de 100 livres chinoises. En outre, les droits de likin et de barrière ne doivent, en aucun cas, dépasser 20 taels. En un mot, les opiums destinés à la consommation de l'Indo-Chine ne doivent payer en likin et droits d'exportation que 40 taels.

'Si formels que soient les termes de cet article, les autorités chinoises avaient, "exagérant arbitrairement les droits, toujours perçu des vendeurs, contre reçu, de 26 taels à 30 et jusqu'à 34 taels.

Ce fut là le point de départ d'une longue correspondance entre le Gouvernement général et le Ministre de France à Pékin qui, par son action énergique auprès du Tsong-ly-yamen, fit rappeler les mandarins du Yunnan au respect de la convention Constans.

Exportation de ~ En vue de créer un débouché dans les pays voisins, l'Administration avait établi ropium. des prix spéciaux pour les opiums destinés à l'exportation, mais, soit que la qua-

lité de la drogue n'ait pas convenu, soit que les prix aient encore été trouvés trop élevés, aucun mouvement intéressant ne s'est dessiné de ce côté, et lès seules cessions d'opium qui aient été faites sous ce régime de faveur, l'ont été soit à des tumeurs européens, colons, militaires et fonctionnaires quittant l'Indo-Chine, soit à des pharmaciens établis dans les ports militaires de la Métropole.

Suppression du ta- L'abaissement des prix de vente ne servant qu'à favoriser et à développer en pif spécial pour France une habitude vicieuse contractée par certains de nos compatriotes, rien

les opiums d ex-

porUtion. ne justifiait le maintien de ce tarif spécial, qui a été supprimé par arrêté du

46 novembre 1906.

Etude des moyens A la suite des mesures prohibitives contre l'opium édictées par le Gouvernement propresà amener chinois le 30 septembre 1 906, le Gouvernement indo-chinois ne pouvant rester en la suppression de trière de la Chine, fut amené à étudier les moyens à employer pour arriver à la usage e op um SQ pp ress î on <j e j a consommation de l'opium sur son territoire.

Pour attendre ce résultat deux méthodes se présentaient : 1° L'interdiction immédiate ;

2° La restriction progressive de l'usage de l'opium par l'augmentation de soupira de vente.

La première est pratiquement inapplicable, à cause du voisinage immédiat du Yunnan, notre grand marché d'approvisionnement, où l'offre dépasse la demande à tel point que, pour s'écouler, l'excédent de la production yunnanaise emprunte, fatalement, les voies détournées de la contrebande.

Cette contrebande organisée, commanditée, jetterait chaque année sur leTonkin des quantités plus grandes d'opium brut à la faveur de l'impuissance où se trouverait la Douane de surveiller efficacement une frontière terrestre excessivement développée et formée d'accidents de terrain au milieu desquels l'européen ne peut évoluer qu'avec la plus grande difficulté. Ce serait donc alors le Yunnan qui deviendrait le pourvoyeur d'opium ; d'autre part, ne risquerait-on pas de mécontenter et de soulever même la population, en lui supprimant brutalement la possibilité de satisfaire un vice invétéré ?

On s'arrêta donc à la deuxième méthode, celle qui consiste à restreindre l'usage de la drogue en augmentant le prix dans une proportion différente pour chaque pays de l'Union indo-chinoise, selon que ce pays se trouve plus ou moins éloigné du Kouang-si et du Yunnan, centres de production et grands pourvoyeurs de contrebande.

C'est dans cet ordre d'idées que furent pris, à la date du 19 juin 1907 :

1° Un arrêté augmentant le prix du chandoo Yunnan dans une assez forte proportion en Cochinchine et au Cambodge, où ce produit ne peut facilement pénétrer en fraude, et dans une proportion moindre en Annam et au Tonkin, où toute hausse exagérée aurait constitué une prime à la contrebande.

Plus tard, au fur et à mesure de l'affaiblissement de la production chinoise, lorsque nous serons enfin définitivement maîtres du marché, nous pourrons imposer à la consommation des prix toujours plus forts, jusqu'à constituer une prohibition de fait.

Au point de vue fiscal, qu'il ne faut pas négliger, puisque cette source de revenus alimente le quart du budget général, cette façon de procéder assurera au Trésor un même chiffre de recettes, puisque, si celui-ci vend moins de drogue, il réalisera de plus forts bénéfices sur la quantité vendue.

2° Un arrêté interdisant toute fumerie d'opium dans l'étendue du territoire de l'Annam et du Tonkin, ainsi que l'ouverture de nouvelles fumeries en Cochinchine et an Cambodge.

Ces modifications auront pour résultat de rendre l'opium moins accessible aux classes inférieures, où se recrute la plus grande partie de la clientèle opiomane et de (jkmner un commencement de satisfaction à l'opinion publique.

En outre, afin d'entrer plus avant dans la voie de cette réforme sans risquer de compromettre l'équilibre du budget et de troubler la population, une commission a été instituée (1 ) dans le but d'étudier les conditions actuelles de la consommation de l'opium en Indo-Chine, de proposer les mesures susceptibles d'en supprimer progressivement l'usage sur tout le territoire indo-chinois et de rechercher les moyens propres à suppléer à la moins- value des ressources du budget général qui résultera de cette interdition, de prévoir, enfin, les dispositions répressives destinées à assurer l'exercice de la réglementation à intervenir pour la vente et l'usage de l'opium en Indo-Chine.

(1) Voir le rapport spécial inséré à la fin du présent rapport (page 20i et suivantes).

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