‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 50 sur 190 · TABACS · texte numérisé non relu

TABACS

En 1902, la circulation des tabacs était réglementée par l'arrêté du 21 octobre 1899, modifié par l'arrêté du 12 novembre 1901 .

La classification en catégories était établie comme suit :

1° Tabacs indigènes ou assimilés, originaires de Tlndo-Ghine et du Siam,

en feuilles ou coupés, mais non préparés, de qualité inférieure,

10 kilos 2|00

2° Mêmes tabacs préparés pour être chiqués ou fumés,en paquets ou en

cigarettes, de qualité inférieure, 10 kilos 3 00

3° Tabacs étrangers ou assimilés de toutes provenances, en feuilles ou

coupés, mais non préparés, de qualité supérieure, 10 kilos 8 00

4*> Mêmes tabacs préparés pour être chiqués ou fumés, en paquets ou

en cigarettes, de qualité supérieure, 1 kilo... 1 75

5° Cigares de toutes qualités et provenances, 1 kilo 1 50

Le minimum de perception, fixé par les arrêtés antérieurs pour les tabacs indigènes à 30 kilos» était, comme on voit, réduit à 10 kilos* Cette réduction tendait à rendre moins praticable la fraude à laquelle les transporteurs se livraient en fractionnant leurs tabacs en ballots d'un poids inférieur au minimum de perception.

Les recettes augmentèrent à la suite de ces modifications; elles avaient été :

Plattrw

En 4900, de 361 .642

En 1901, de 437.842

Elles forent :

En 1902, de 561 .399

En 1903, de 690.020

En 1904, de 950.788

Mais, par fractionnement en quantités inférieures au minimum de perception Arrêté du SO défilé à 1 kilos, des quantités considérables de tabacs échappaient encore à la taxe, etmbre 1 904* Un nouveau pas en avant fut fait en 1 904. L'arrêté du 20 décembre 1 904, approuvé

tabacs.

par décret du 23 mars 1905, abaissa àl kilo le minimum de perception pour toutes les catégories.

Les recettes encaissées en 1905 s'élevèrent à 1 .051 .194 piastres, et il convient de remarquer que l'arrêté précité ne devint applicable qu'après sa promulgation, c'est-à-dire un trimestre de l'exercice étant déjà clos. Les résultats constatés en 1905 ne portent donc que sur huit mois de la nouvelle législation.

Il n'avait rien été changé aux catégories ; seulement, afin d'atténuer la charge résultant de la réduction de l'unité de perception , la quotité de la taxe sur les tabacs de deuxième catégorie (tabacs indigènes préparés pour être chiqués ou lûmes, en paquets ou en cigarettes, de qualité inférieure) avait été abaissée de 0$30à0$251ekilo.

Modification de la Telle était la situation au début de 1906.

fîî^ 108 * 1011 des 1* classification en « tabacs indigènes ou assimilés » (l r « et 2« catégories) et

« tabacs étrangers ou assimilés » (3 e catégorie), conservée jusqu'alors, prêtait à de continuels malentendus. Dès le 31 décembre 1899, au lendemain de sa première application, elle avait nécessité de la direction des Douanes et Régies une circulaire explicative.

Cette circulaire définissait les deux catégories, spécifiant que les termes < indigène » et « étranger * ne visent point l'origine, mais te qualité des produits et leur affectation à l'usage plus ou moins exclusif, soit des indigènes, soit des consommateurs européens.

La l re catégorie comprenait donc tous les tabacs consommés usuellement par l'indigène, quelles qu'en fussent l'origine et la provenance (production locale ou origine siamoise, chinoise, birmane). La qualité de ces tabacs préparés rudimentairement par les producteurs est des plus médiocres et en fait un produit de faible yaleur, facile à distinguer.

La 2e catégorie devait comprendre tous les tabacs préparés venant de France, d'Algérie,des pays étrangers et les tabacs de luxe récoltés et préparés en Indo-Chire pour être livrés à la consommation en concurrence avec les tabacs étrangers. Les plants de Manille, même cultivés au Tonkin et, de ce fait, « indigènes », produiront toujours un tabac de qualité supérieure.

L'industrie ne fit pas son profit de ce commentaire explicatif. Elle s'en tint à la lettre de la classification et<prétendit que, fussent-ils de qualité supérieure, les produits de la eulture locale ne pouvaient être assimilés aux tabacs étrangers au point de vue de la taxe à leur appliquer.

Devant ce refusa l'assimilation prescrite, l'Administration se trou vait désarmée, car en regard de la lettre de l'arrêté qui seul fait loi et qui était contestée, la circulaire de la direction des Douanes et Régies n'était qu'un document sans autorité aux yeux d'un tribunal.

" Il a paru indu j ensable de mettre un terme à toute divergence d'interprétation

par un texte ferme et précis, dont la rédaction ne pût être discutée ni par les agents du service ni par les contribuables.

Des travaux d'une commission spéciale est sortie la classification suivante :

1° Tabacs en feuilles ou coupés, mais non préparés pour être chiqués oufumés, 1 kilo 0$20

2° Tabacs de qualité inférieure préparés pour être fumés ou chiqués» en vrac ou en ballots, 1 kilo 50

3« Tabacs, dits chinois, 1 kilo 50

4* Tabacs préparés pour être fumés ou chiqués, en boites ou paquets sous bandes, ou revêtus d'étiquettes ou de marques de fabrique, et cigarettes, 1 kilo 75

5* Cigarettes, 1 kilo 1 50

Cette classification, approuvée d'ailleurs par le directeur de la Manufacture indochinoise, principal critique en l'espèce, offre sur l'ancienne l'avantage d'écarter les assimilations.

Du moment que toutes les cigarettes et les cigares, que tous les paquets sous bandes de tabacs préparés seront à l'avenir taxés, respectivement, à 0$ 75 et i $50, la troisième catégorie des anciens tableaux, si litigieuse (tabacs étrangers ou assimilés) n'a plus de raison d'être.

Les tabacs de Manille ou autres en feuilles qu'elle comprenait, destinés à l'usage des manufactures, bénéficient à ce titre du régime de l'entrepôt fictif et n'ont à être taxés qu'une fois fabriqués et livrés à la consommation locale sous diverses formes.

En revanche, le tabac dit chinois a fait l'objet d'une catégorie spéciale. Il n'est, en effet, assimilable ni aux tabacs de qualité supérieure ni aux tabacs indigènes. C'est réellement une qualité intermédiaire qu'il était bon de fixer et de taxer spécialement.

L'arrêté signé le 1 9 avril 1 906 par le Gouverneur général et approuvé le 20 décembre de la même année par le chef de l'Etat, consacre ces remaniements dé l'assiette de la taxe de circulation.

Quant à la quotité de cette taxe, elle a subi également des modifications néces- Modification de la sitées sans doute par la situation budgétaire, mais justifiées par les excédents de quotité delà taxe recettes que les tabacs,denrée de luxe, fournissent chaque année sur les prévisions. de circulation.

En majorant de cinq cents (0$ 05) par kilogramme la taxe afférente à la nouvelle catégorie n<> 2 (tabacs de qualité inférieure préparés pour être fumés ou chiqués, en vrac ou en ballots), l'on n'a fait que revenir à la quotité fixée naguère par l'arrêté du 12 novembre 1901 . Ce retour à l'ancien droit, sans nuire plus que par le passé à la production ni au commerce, assure une majoration de recettes de 125.000 piastres. .

Pour le tabac dit chinois (S* catégorie nouvelle), le débit qui s'en fait en Indo- Chine ne diminuera pas du fait qu'il sera grevé de 50 cents au lieu de 0$25. À

l'origine, par suite d'une interprétation erronée, le service de la vérification lui avait même appliqué la taxe de 0$75, afférente aux tabacs de luxe, sans soulever aucune objection de la part des importateurs. Le Trésor encaisserait donc là encore annuellement 425.000 piastres de plus, par simple reprise d'une taxation que l'expérience a démontré non vexatoire et qu'on ne reprend du reste qu'en l'atténuant.

Comme il existe entre les textes de l'arrêté fixant l'assiette et la quotité de la taxe et celui réglementant les conditions d'exercice des manufactures locales une relation étroite, le remaniement de l'un entraînait le remaniement de l'autre; en d'autres termes, il fallait mettre en harmonie avec l'arrêté du 19 avril 1906 la législation contenue dans l'arrêté du 26 septembre 1900.

Le dernier paragraphe de l'article 6 de cet arrêté présentait une ambiguïté qui a donné lieu à de nombreuses difficultés avec les manufactures locales :

c Toute personne, dit cet article, voulant se livrer à la fabrication de tabacs, cigares et cigarettes, devra en obtenir au préalable l'autorisation du directeur des Douanes et Régies. La présente réglementation ne concerne pas la circulation des tabacs indigènes ou assimilés. »

S'appuyant sur ce dernier paragraphe, toute une industrie indigène s'est peu à peu constituée en marge de l'exercice, fabriquant cigarettes et cigares même, sans payer d'autre droit que celui de 0$20 afférent à la circulation des tabacs en feuilles. Cette fabrication a pris une extension telle qu'elle constitue une concurrence très préjudiciable aux intérêts du Trésor et à ceux des établissements autorisés.

Pour l'enrayer, une surveillance active aux alentours des ateliers signalés a été recommandée ; mais ce n'est là, on s'en rend compte, qu'une demi-mesure dont l'efficacité ne dépassera pas quelques prises sur la voie publique.

Un arrêté signé en Commission permanente du Conseil supérieur le 10 décembre 1906 et soumis à l'approbation du chef de l'État, en rectifiant et précisant le texte de celui du 26 septembre 1900, fera rentrer, à la juste satisfaction des manufactures régulières,notamment delà Manufacture indo-chinoise,ces industries càcôté» sousie droit commun. À cette fin ,1e projet d'arrêté spécifie nommément que seront désormais soumises à l'exercice toutes personnes se livrant à la fabrication des 3% 4* et 5« catégories de tabacs, telles que les définit l'arrêté sur la taxe de consommation du 19 avril 1906.

L'uniformité de traitement que ces dispositions comportent aura pour effet de préparer les populations à un régime de plus stricte observance encore ; c'est évidemment un acheminement au monopole, qui, seul, pourra faire rendre à la consommation tout ce dont elle est capable.

En attendant qu'un tel régime soit parfaitement étudié et que toutes ses conséquences soient bien prévues, l'Administration accommode, dans la mesure du possible, le régime actuel aux desiderata du commerce.

Elle a remplacé, en octobre 1906, pour les tabacs importés dits chinois, le laissez-passer par un vignetage approprié, conformément au vœu des négociants de Cholon.

Le procédé de dénaturation des tabacs exonérés par l'arrêté do 6 juillet 1903 (tabacs employés à l'entretien des poivrières) était répugnant. Pour donner toute satisfaction aux planteurs en garantissant les intérêts du Trésor» un autre mode de dénaturation par le lait de chaux à haute densité a été imposé par arrêté du 80 août 1906.

Pour donner enfin satisfaction à de justes réclamations d'industriels, l'article 16 de l'arrêté du 23 février 1900, sur l'entrepôt fictif des tabacs, a été modifié par un arrêté du 3 avril 1 907 , qui accorde pour les tabacs en feuilles et les tabacs hachés non préparés une déduction de 6 °/o par an sur les entrées en entrepôt, à titre de déchet résultant de la dessiccation.

Les recettes pour 1906 ont été de 839.941 piastres.

L'Administration aura à se préoccuper de la situation particulière du Cambodge, situation qui aurait une influence fâcheuse sur les recettes budgétaires en ce qui concerne le rendement de la taxe de consommation sur les tabacs. Il a été constaté, en effet, une diminution importante des plantations. La récolte s'est trouvée, de plus, fortement compromise par suite du dépérissement et de la disparition d'un grand nombre de plants, attaqués, aussitôt après le repiquage, par une larve dont l'existence n'avait pas été jusqu'à ce jour signalée. C'est ainsi qu'en 1907, il a été relevé, dans cette région de l'Indo-Chine, une diminution de plus de moitié du rendement de l'impôt sur l'année précédente (année déjà mauvaise).

Ce n'est que par un remaniement complet du mode d'imposition que l'on pourrait espérer faire rendre à la taxe sur les tabacs plus qu'elle ne donne aujourd'hui, comme il a été dit plus haut, mais il faut agir avec une grande réserve et beaucoup de prudence pour ne pas décourager les producteurs. Il n'a pas paru que le moment fût encore venu de tenter cette réforme.

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