‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 51 sur 190 · ALLUMETTES · texte numérisé non relu

ALLUMETTES

Le régime des allumettes chimiques a été réglementé en Indo-Chine par l'arrêté tju 7 février 4899.

La taxe de consommation afférente aux allumettes de toutes provenances, qui était d'un cent et demi (0$ 01 5) par paquet de dix boîtes de soixante-dix tiges au maximum, a été portée depuis à deux cents et demi (0$ 025).

Les usines locales sont soumises à l'exercice et doivent supporter les frais de surveillance et de. gardiennage.

Les allumettes d'importation acquittaient une taxe représentative des frais d'exercice fixée à un cent (0$ 04) par paquet de dix boîtes de soixantes-dix tiges au maximum. En outre, elles étaient grevées d'une taxe dite d'estampillage, représentant les frais de fourniture et d'apposition des vignettes et fixée à 5 piastres par caisse de 7.200 boites. Cette taxe a été portée à 12 piatres en 1905.

Un projet adopté par le Conseil supérieur à sa session extraordinaire de février 1 907 et tendant à porter de 1 2 à 54 francs les 1 00 kilos le droit d'entrée sur les allumettes étrangères,a été transmis au Département,qui n'a pas encore statué. Ce projet comporte comme corollaire l'abaissement de la taxe représentative de frais de vignetage et d'estampillage de 1 2 piastresà 3 piastres la caisse. Cette double mesure aurait pour avantage, en maintenant la protection accordée à l'industrie locale, de faire disparaître les anomalies qui existent à l'heure actuelle.

Les résultats obtenus, et la preuve faite que la légère augmentation de la taxe imposée par l'arrêté du 19 avril 1906 n'a pas ralenti la consommation, permettent de penser que si les nécessités budgétaires devenaient plus grandes, il serait possible» par des accroissements successifs légers, de faire rendre à cette taxe un produit de 500.000 piastres, qui correspondrait à un prix de vente variant entre 11 cents et 14 cents et demi par paquet de 10 boites d'allumettes.

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