‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 59 sur 190 · DE L'USAGE DE L'OPIUM · texte numérisé non relu

DE L'USAGE DE L'OPIUM

• La Commission, se rangeant à l'avis exprimé dans la plupart des rapports dont elle a pris connaissance, a repoussé, en principe, toute réglementation d'exception contre les fumeurs. Comme aucune loi n'a déclaré que fumer l'opium soit un délit, il n'est pas possible, légalement, d'atteindre le fumeur lui-même, ni les instruments dont il se sert pour fumer.

Partant de ce principe, la Commission a reconnu :

1° Que les fumeries particulières échappaient, commeles fumeurs, à toute investigation administrative ou judiciaire ;

2° Que l'Administration ne pouvait intervenir légalement contre les fonctionnaires qui fument l'opium, pour ce seul fait qu'ils seraient convaincus d'opiomanie. Les sanctions disciplinaires qui leur seraient appliquées devraient avoir d'autres causes, telles que leur inaptitude et leur négligence au travail.

Elle a également rejeté, avec la plupart des résidents et des administrateurs, le système adopté en Chine et à Formose, qui consiste à délivrer des licences aux fumeurs. Elle Ta considéré comme d'une efficacité douteuse et ouvrant la porte à de grands abus.

Par contre, elle a admis que rien ne s'opposait à ce que des mesures restrictives fussent édictées contre l'opium, considéré comme un produit nocif. Daus l'état actuel de la question, en Indo-Chine, il n'est pas nécessaire de recourir à des mesures que nos mœurs réprouvent et qui porteraient atteinte à la liberté individuelle. Le monopole de la fabrication et de la vente que détient l'Administration permet, pour l'instant, d'atteindre ce but. Grâce à ce monopole, le Gouvernement général de l'Indo-Chine dispose, à son gré, de la possibilité de majorer le prix de l'opium, d'en réglementer la vente et la détention, comme de tout autre produit de la Régie. Ce prix pourrait atteindre graduellement jusqu'à 440 piastres le kilogramme, dans les régions où la contrebande ne serait pas à craindre.

En dehorsde l'opium préparé,il existe un produit appelé « dross » qui est consommé par les fumeurs. C'est le résidu laissé dans la pipe par la combustion de l'opium. Cette matière est recueillie et vendue à des opiomanes qui ne peuvent se procurer

la drogue elle-même, à cause de son prix élevé. Elle renferme des alcaloïdes, qui en rendent l'usage particulièrement dangereux.

Les tenanciers de fumeries qui, autrefois, devaient rapporter le dross, ne sont pas, depuis ces dernières années, tenus de le faire ; mais il leur est interdit de le céder, de le vendre ou même de le manipuler.

La question de réglementer la vente et la détention de l'opium a donné lieu à quelques débats au sein de la Commission. Il a semblé à plusieurs membres que tant que la Régie continuerait à offrir, à guichet ouvert, les produits de la Manufacture d'opium, il n'était point possible d'édicter des mesures pouvant porter atteinte à la liberté des transactions. Mais elle parait réglée depuis qu'un arrêt du Conseil d'Etat (Journal judiciaire, 1906, page 117) a décidé que a l'Administration des Douanes et Régies ne commettrait aucune faute pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la Colonie, en limitant et en réglementant la vente d'un produit dont elle s'est réservée le monopole * .

Plusieurs conséquences découlent de ces dispositions, au bénéfice de la Régie. Elle a toute liberté pour astreindre les débitants à un contrôle sévère, afin qu'ils ne dépassent pas la quantité fixée pour la vente aux consommateurs ; elle peut refuser aux débitants actuels de renouveler leurs licences à leur expiration, mais elle ne peut les évincer sans indemnité préalable avant le terme fixé.

Il semble que la même procédure doive être suivie, en ce qui concerne les fumeries publiques, si l'on décide leur fermeture, comme l'ont demandé la plupart des chefs de province. II résulte, en effet, des explications fournies à la Commission, que l'Administration des Douanes et Régies, en autorisant l'ouverture d'un débit classé, suivant son importance, dans l'une des huit catégories prévues dans l'échelle des redevances, délivre une licence portant ces mots : « Pour la vente de l'opium avec fumerie >. Il s'ensuit que la fumerie, tout en étant un accessoire du débit, se confond avec lui et doit, en conséquence, être traitée juridiquement de la même façon. H y a donc lieu de tenir compte des droits acquis. Mais, à l'expiration du terme de ces licences, quiestgénéralement d'une année, rien n'empêche d'en décider la suppression. Cette mesure, toutefois, devra être poursuivie avec précaution, de manière à ménager les transitions. C'est pourquoi la Commission a émis l'avis qu'on devra commencer par la fermeture des établissements les plus éloignés des centres de population.

La suppression des fumeries publiques amènera nécessairement l'ouverture de fumeries clandestines. Juridiquement, dans l'état actuel de la législation en Indo- Chine, il n'est pas possible de sévir contre elles. Une loi serait nécessaire, semblable à celle qui a été édictée contre les maisons de jeu et leurs tenanciers.

En résumé, la Commission, écartant les mesures qu'elle jugeait arbitraires, vexatoires ou inutiles, a indiqué :

lo La majoration du prix de vente de l'opium manufacturé : 2° L'interdiction de la vente du dross ; 3° La réglementation en vue de la limitation de la vente de l'opium dans les débits;

4° La fermeture graduelle des fumeries publiques, en commençant par celles des centres les moins importants.

Elle a, en outre, recommandé les moyens préventifs suivant :

1° Répandre dans les populations la connaissance des effets pernicieux de l'opium ; se servir, à cet effet, d'affiches et d'images placardées dans les écoles, les maisons communales, les places publiques ; développer ces leçons de choses par des conférences aux adolescents ; représenter l'usage de l'opium comme un vice avéré, comme une tare, dont tout individu, soucieux de son avenir, doit se défendre soigneusement ;

2° Décider qu'à l'avenir, les fumeurs ne pourront accéder aux fonctions publiques ni aux grades de mandarinat.

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