ADMINISTRATIONS LOCALES
La préoccupalion d'organiser le Gouvernement Général de Tlndo-Cliine n'a pas fait perdre de vue les réformes qu'il était possible d'apporler dans les administrations locales, particulièrement dans celles des Protectorats.
Il y a été in I réduit plus de n'gularité, un exercice de la souveraineté de la France plus complel et effidice pour le bien du pays, un respect nouveau des principes dont notre civilisation se lait honneur; mais, tout cela s'est fait sans attenter en rien aux traditions locales, en ce qu'elles ont d'acceptable et d'inoffensif pour la population indigène, sans rechercher une uniformité d'administration aussi mauvaise et dangereuse parfois qu'elle est inutile. Le Protectorat n'est pas exercé, au Tonkin, comme en Annam et au Cambodge ; et, entre ces deux pays même, si on constate de grandes analogies, les différences sont nombreuses. Enfin, aucune des administrations des Protectorats ne ressemble à celle de la Cochinchine, ni à celle du Laos.
Le Protectorat du Tonkin a un caractère particulier; il est pour ainsi dire Protectorat du T nominal; mais le respect des conventions et la sagesse politique commandent de *^°-
laisser ce nom à notre administration, et de maintenir les liens d'un caractère traditionnel et presque religieux qui relient le présent au passé.
La conquête du Tonkin avait brisé, en fait et en droit, l'autorité du roi d'Annam sur celte partie du royaume. 11 n'était ni possible, ni désirable de la restaurer. Pourtant, jusqu'en 1897, on avait crû devoir faire personnifier cette autorité disparue par un haut fonctionnaire, le Kinh-Luocou vice-roi, chef de l'administration annamite. La fonction avait été instituée par nous, et le titulaire était notre créature. C'est dire qu'il n'avait pas d'influence propre sur la population. Son autorité était une part de l'autorité française.
La fonction du Kinh-Luoc, si elle ne nous donnait aucune force, aucun avantage, ne laissait pas que d'avoir de sérieux inconvénients. Par elle, l'administration indigène fonctionnait parallèlement à la nôtre, sans pénétration et avec des contacts peu nombreux. Elle maintenait les traditions les moins respectables du mandarinat annamite. La corruption par l'argent et les cadeaux en nature florissait comme autrefois. Les mandarins ajoutaient à leur solde, d'ailleurs, insuffisante, des prélèvements arbitraires sur la population ; ils en faisaient d'autres, pour le compte du Kirih-Luoc lui-môme, qui no niait pas l'existence de cette sourctî de bénéfices irrégulièrs.
Il parut possible et utile, dès le milieu de l'année 1897, de supprimer les fonctions du Kinh-Luoc, en donnant au titulaire une sufQsante compensation. Ses bureaux, réduits sensiblement, furent réunis à la Résidence supérieure et les services qu'ils assuraient devinrent services du Protectorat. Le Kinh-Luoc fut nommé à. la haute fonction de Régent du royaume d'Annàmi.
Les mandarins des provinces relevèrent directement des Résidents. Leur solde fut augmentée, leur situation matérielle améliorée ; mais ils furent prévenus que l'Administration française ne tolérerait plus les pratiques abusives dont ils avaient continué d'user jusque là, au détriment des contribuables. En fait, le contrôle établi a permis d'arriver progressivement à la disparition presque complète de l'ancienne vénalité.
S'il est possible qu'au début ce changement leur ait été peu agréable, les mandarins du Tonkin en ont pris leur parti. Plus vite que la population ellemême, ils ont compris de quelles forces disposait notre civilisation pour les œuvres de la paix, combien les grands travaux entrepris sur tout le territoire apportaient au pays d'élémenls de richesse. C'est eux qui, les premiers, ont été moralement conquis. A part quelques exceptions, ils ont franchement accepté la souveraineté de la France et la servent avec dévoûraent.
Notre administration locale, ainsi appuyée ^ur un personnel de mandarins indigènes suffisamment rétribués, entourés d'un prestige que nous n'avons aucun intérêt à faire disparaître, peut mener à bien sa tâche avec un petit nombre de fonctionnaires.
La forte constitution de la commune annamite, qui a été entièrement respectée au cours de ces cinq ans et qu'il faut intégralement maintenir, facilite encore notre action. Grâce à elle, nous avons en face de nous, non pas des millions d'hommes dont il faut considérer individuellement les besoins, les intérêts, les sentiments, mais quelques milliers de collectivités bien organisées, disciplinées, qui se présentent à nous en bloc et dont nous n'avons à connaître que le Conseil des notables. La petite république, autonome dans la limite des intérêts locaux, que constitue la commune annamite, débarrasse l'administration de la plus gro<$se part des difQcultés et des soins qu'elle aurait dans tout autre pays à la population nombreuse et active.
Elle peut tout obtenir des habitants par entente avec les représentants des villages. C'est ainsi que les travaux d'intérêt public ont facilement la maind'œuvre qui leur est nécessaire, si importante qu'elle soit. Les villages se font, à l'occasion, les tâcherons des agents des Travaux publics et même des entrepreneurs.
Avec une telle organisation, avec les qualités de travailleur intelligent que possède l'annamite, on peut faire, au Tonkin, tout ce qu'on veut de raisonnable.
Cette population, qui nous fournit de bons ouvriers et de bons soldats, vaut qu'on ait confiance en elle et qu'on l'aime. Dans le passé, elle a vaiHament résisté aux Chinois victorieux dans tout l'Extrême-Orient; elle a opposé une barrière à leur envahissement de l'Asie. Dirigée et encadrée par des Français, au moment où le vieux monde jaune se réveille et s'agite, elle peut jouer un grand rôle dans la paix comme dans la guerre.
Au Tonkin, où ils n'occupaient guère que le Delta, les Annamites s'étendent progressivement et arriveront à peupler la moyenne et la haute région. 11 est
remarquable de constater que la période de grands travaux que nous traversons, où lanl de milliers d'hommes sont employés sur les chantiers, loin de nuire à Tagriculture, a vu s'accroître considérablement la surface des terres cultivées et, par suite, la production. C'est la preuve qu'il y a des bras au Tonkin pour cultiver toutes les terres, y compris celles si nombreuses qui sont encore en friche, et qu'il en reste encore pour le travail industriel.
Cette pénétration de la population dans la région moyenne a conduit, en 4899 et 1900, à y créer une administration régulière. Les vastes territoires militaires, qui avaient leur raison d'être quand il s'agissait de reprendre un pays déserté de ses habitants, aux pirates qui l'avaient longtemps désolé et 1 occupaient encore, ont pu, avec la pacification complète, êlre réduits à une large zone frontière, sorte de marche chargée de couvrir le Tonkin, d'en interdire l'accès aux incursions des bandes chinoises. Des provinces nouvelles ont donc élé formées, entre les anciennes provinces et les nouveaux territoires militaires, à Yen-bay, Tuyen-quang et Bac-kan. Le Yen-thé a été réuni à la province de Bac-giang.
Dans le Delta même, on a été conduit à diviser les provinces trop étendues. Avec le développement économique du pays, l'Administration a de plus lourdes charges, des devoirs plus nombreux. Il faut que la circonscription territoriale ne soit pas trop grande pour que l'administrateur puisse en connaître tous les intérêts, en traiter toutes les affaires.
C'est ainsi que l'administration de la ville de Haiphong a été, dès 1 898, séparée de celle du vaste territoire rural qui l'environnait, lequel a formé la province nouvelle de Phu-lien. Une partie de la province de Sontay a été constituée en province distincte, dite de Vinh-yen. La province de Phu-lo, la dernière venue, est née du démembrement de la province de Bac-ninh.
Pour faciliter encore le contact de l'administration avec les habitants^ des circonscriptions ont été formées dans les provinces. L'action du Résident s'y exerce par l'intermédiaire d'un délégué à qui il délègue une partie de ses attributions. Cetle création a donné les meilleurs résultats ; certains centres administratifs ainsi constitués ont pris une réelle importance.
A la même époque que la formalion des circonscriptions provinciales, au commencement de l'année 1898, des Commissions consultatives de notables étaient instituées dans les provinces, en vue d'associer à notre administration, dans la mesure du possible, la population indigène. La Commission des notables joue, près du Résident, le rôle du Conseil du Protectorat près du Résident Supérieur. Elle est consultée sur l'établissement du budget provincial, sur les questions de travaux publics, de construction et d'entretien de digues et sur toutes les affaires de quelque importance qui intéressent la province. L'institution semble devoir rendre des services; son fonclionnement n'a donné lieu à aucune critique, jusqu'ici.
Ainsi organisé» ayant à sa tête le Résident Supérieur, assisté d'un Conseil du
Protectorat ; dans les provinces, le Résident avec les mandarins annamites, et près d'eux, le Conseil des notables ; dans les centres administratifs, les délégués du Résident, le Protectorat du Tonkin possède tous les éléments d'une administration solide, capable d'assurer la tranquillité du pays et de travailler à son développement.
^'^TAnuîlm*^ *® On a dit à quel point le Gouvernement de rindo-Chine avait été absorbé,
jusqu'en 1896, par les difficultés rencontrées au Tonkin. Il ne réclamait de TAnnam que de vivre en paix, à l'abri du drapeau de la France planté sur la citadelle de Hué. Le Gouvernement annamite avait rétabli l'ordre, avec notre aide^ dans les régions troublées ; il acceptait franchement notre présence et nos conseils : on ne lui en demandait pas plus^ quand on avait ailleurs assez d'embarras et de soucis.
Mais du jour où le Gouvernement Général n'avait plus la chaîne de l'adminis- Iration directe du Tonkin et n'était plus absorbé par elle, il pouvait donner l'impulsion à toute Tlndo-Chine et en faire progresser les diverses parties sensiblement du même pas. Sans rien changer au caractère du Protectorat de l'Ânnam, en laissant au Gouvernement royal la même autorité sur les populations, la même initiative légale et partant la même responsabilité dans les mesures à prendre, il était possible d'améliorer son administration, de donner aux représenlants de la France une influence plus effective qu'apparente, de travailler à la prospérité économique du pays et de l'ouvrir à la colonisation française.
Le moment où le jeune roi Thanh-Thai atteignait sa majorité, au mois de septembre 1897, était favorable à une réorganisation du gouvernement de l'Annam, qui fut sanctionnée par ordonnance royale du 27 septembre.
Le Conseil de régence était supprimé, les régents devenant titulaires des premières charges ministérielles; le Cornât, bu Conseil secret, était transformé un Conseil des Ministres présidé parle Résident Supérieur; les' décisions du Conseil, après approbation du Résident Supérieur, étaient rendues exécutoires par l'apposition du cachet royal. Des fonctionnaires français furent délégués par le Résident supérieur auprès des Ministres et les assistèrent dans leur administration. Le Résident Supérieur est, en outre, depuis, appelé à présider le Conseil de la famille royale.
Cette nouvelle organisation allait permettre de faire sentir l'action de la France sur le gouvernement annamite, à Hué, et grâce à cette action de donner l'autorité nécessaire aux Résidents français, dans les provinces. Le nombre de ceux-ci, qui était très-faible jusque là, fut progressivement augmenté, pour arriver à avoir un Résident par province.
' Simultanément avec cette importante modification des rouages administratifs, une mesure du plus grand intérêt pour la colonisation française était obteùue du Gouvernement royal : par ordonnance, le droit à la propriété du
sol était recoanu aux Français sur tout le territoire de i'Annam ; de plus, le Roi faisait abandon, au profit du Gouverneur Général de Tlndo-Chine, de sa prérogative de disposer des biens du domafhe non affectés à des services publics, et, par conséquent, de concéder les terres vacantes et sans maîtres. C'était la faculté pour les colons de s'établir en Ânnam, et l'on sait qu'ils en ont fait un heureux usage
La réorganisation du Gouvernement et de Tadministration de TAnnam, réalisée en 1897, avait pour suite, en 1898, une réforme administrative et financière plus considérable encore. On sail que, jusque là^ les mandarins annamites percevaient l'impôt pour le compte du Roi, se payaient, payaient les agents placés sous leurs ordres, puis envoyaient à la Cour de Hué le reliquat de ces opérations. Tout cela se passait en dehors de nous, et on juge avec quelle méthode et par quels procédés on opérait. L'Administration française avait la perception des droits de douane et de certaines taxes indirectes qu'elle avait créées, sous condition de verser au Gouvernement royal le tiers des sommes recueillies.
L'organisation fiscale et la comptabilité annamites étaient restées ce qu'elles étaient un siècle plus tôt, ce qu'elles sont encore en Chine. Les recettes perçues s'en allaient dans des centaines de mains et n'arrivaient au trésor que considérablement réduites.
Il était permis de croire qu'en apportant l'ordre et la probité dans l'administration des finances du royaume, on obtiendrait, sans augmentation de charge, des ressources sensiblement accrues. Cette conviction fut partagée par le Comat, et une ordonnance royale remit au Protectorat la complète gérance des finances de l'Annam. L'Administration française était chargée de percevoir tous les impôts; elle disposait des recettes ainsi faites, au mieux de l'intérêt du pays, sauf a verser au Trésor annamite une somme égale à celle dont il avait précédemment disposé pour l'entretien du Roi, de la Cour et de l'Administration indigène.
Cette mesure fut prise au moment même où s'opérait la réorganisation financière de l'Indo-Chine, par la création du budget général. Elle permit de donner un budget local à l'Annam, dans les mêmes conditions qu'aux autres pays.
Avec les seules contributions autrefois perçues par le gouvernement annamite, le premier budget du Protectorat, celui de l'exercice 1 899, pourvut à toutes les dépenses de l'administration française locale, aux dépenses indigènes telles qu'elles viennent d'être indiquées, et il laissa, en clôture d'exercice, un important reliquat. Les prévisions sur lesquelles la réforme était basée étaient donc dépassées de beaucoup.
Son importance politique n'était pas moindre, d'ailleurs, que son intérêt financier. L'administration française prît, par là, dans le royaume, la place qui lui revenait. Elle put donner au pays une impulsion dont on ne tarda pas à recueillir les fruits.
5^^at du Le Protectorat du Cambodge est exercé par nous dans des conditions
analogues, sinon tout à fait identiques, à celui de TAnnam.
Les progrès accomplis dans ces dernières années, au Cambodge, sont sensiblement les mêmes que ceux qui viennent d'être exposés. Une ordonnance royale du H juillet 1897 a donné au Résident supérieur la présidence du Conseil des Ministres, qui gouverne le royaume au nom du roi. Cette même ordonnance a étendu la juridiction des tribunaux français aux annamites et à tous les asiatiques non cambodgiens ; elle a confirmé l'abolition de l'esclavage, précédemment décidée en principe, mais non suivie d'effet, et devenue une réalité depuis 1897.
Comme en Annam, l'administration française a pénétré peu à peu dans les provinces du Cambodge. Un grand effort dans ce sens a été fait au cours des années 1898 et 1899. Le nombre des Résidents a été accru, ei cette pénétration a eu une influence immédiate sur les recettes du royaume ; elle a donné el donnera, par la suite, des résultats aussi heureux pour son développement agricole et commercial, auquel contribuent puissamment les travaux de canaux et de routes entrepris.
Les finances du Cambodge sont gérées par l'Administration française. Une liste civile et des subventions diverses, dont le montant total est fort élevé, sont servies au Roi,
ttration da tf'administration du Laos a été créée en 1895, alors qu'on n'avait du pays
*®*' qu'une connaissance très-superficielle et insuffisante. Le territoire fut divisé
en deux parties, administrativement indépendantes l'une de l'autre, le
Haut«-Lao6, dont le chef-lieu était Luang-Prabang, et le Bas-Laos, dont le
cbef-lieu était Khong.
La démarcation était faite suivant une ligne idéale coupant en deux parties leé territoires du grand bief navigable du Mékong.
Cette division ne répondait à aucune réalité géographique ou économique. Il y a trois Laos, ou il n'y en a qu'un seul. Ce sont les grands barrages du Mékong situés, l'un au-dessus de Kemmarat, l'autre en amont de Vientiane, qui constituent des frontières.
Peul-§tre y aura-t-il lieu d'en tenir compte un jour, si Ton n'arrive pas à les supprimer. A l'heure présente, la somme des intérêts politiques et économiques est trop faible pour constituer Irois administrations distinctes, et les communications entre ces régions et les pays voisins du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge, sont trop difficiles pour qu'on puisse actuellement songer à un rattachement. Les principales races qui peuplent la vallée du Mékong et les bassins côtiers de la mer de Chine sont d'ailleurs très-différentes.
Il y a, au contraire, unité quant aux races dans tout le Laos.
Après avoir fait effort, pendant les années 1897 et 1898, en gardant le Laos tel qu'il était organisé administrativement^ pour le sortir de la quasi-léthargie
dans laquelle il se trouvait, pour lui constituer des moyens rudimentaires dé communication et fournir quelques recettes à son budget, il fallut se rendre compte des inconvénients qu'il y avait à conserver son organisation administrative. Le moyen Laos,, le plus intéressant à bien des points de vue, se trouvait complètement négligé. Des inciJenls jjravesde fronlières'y produisaient par suite du manque de direction et de surveillance.
Un arrêté du 6 février 1899 unifia l'administration du Laos, en la plaçant sous l'autorité d'un Résident supérieur. Deux mois plus tard, celte nouvelle organisation était confirmée par un décret du Président de la République.
Le Colonel Tournier^ ancien chef de Tadministralion du Bas-Laos, où il avait obtenu de bons résultats, fut nommé Résident Supérieur. Le siège de la Résidence supérieure a été placé à Vientiane, sur les rives du Mékong, dans le grand bief navigable. Vientiane est une ville historique, dont les ruines attestent le grand passé, ancienne capitale du royaume détruit par les Siamois.
L'administration unifiée du Laos est restée rudimentaire, comme il convient à un pays de population rare et d'intérêts économiques restreints.
Le Laos se développera, et son organisation politique devra se développer parallèlement, au fur et à mesure que de grandes voies de communication lui seront données. Le chemin de fer seul peut le tirer promplement de l'état précaire dans lequel il se trouve.
L'administration locale de la Cochinchine a peu changé, dans sa forme, Administration depuis 1897, et elle n'appelait d'ailleurs pas de grands changements. * ^
Les provinces de faible étendue, ayant des administrateurs à leur tète, des Conseils indigènes, une justice française, des budgets provinciaux bien pourvus; la direction exercée par un Lieutenant-Gouverneur, représentant direct du Gouvernement Général, assisté d'un Conseil privé et d'un Conseil colonial, — tout cela est, en soi, bel et bon, et on ne voit pas qu'il y ait lieu de le réformer.
Mais quelques vices, dans cette machine suflisamment bien montée, la défectuosité de certains rouages^ peut-être aussi l'esprit des hommes qui l'animait, avaient réussi a lui faire produire des résultats aussi fâcheux que si elle était radicalement mauvaise. On a vu plus haut ce que cette organisation donnait : le gâchis administratif et le gaspillage financier.
C'est que le Conseil colonial, assez bizarre de composition, comprenant des conseillers français nommés par un corps électoral aux trois quarts formé de fonctionnaires, des conseillers indigènes élus d'un suffrage restreint, des membres du Conseil privé et de la Chambre de Commerce, s'était transformé en une assemblée politique au petit pied. Les six élus du corps électoral français en étaient devenus les maîtres, et ils revendiquaient, sans être contredits par leurs collègues, le droit d'y être seuls. Cette main-mise d'une minorilâ sur le Conseil colonial s'explique aisénoient si Ton réfléchit, d'aibord, que l'administration de la Cochinchine ne dépendait guère que nominalement du,
Persoaiiel administratif.
Gouvernement gén«?raf de Tlndo-Chine, ensuite, que le député était Télu du même corps électoral que cette minorité et se faisait son porte-parole à Paris. Le Lieutenant-gouverneur était hors d'éfat de lui répister.
Comment a-t-il été remédié à cette situation depuis.1897?
Les choses ont commencé à changer du jour où le Gouverneur Général a gouverné la Gochinchine comme les Protectorats. Ayant une autorité supérieure, il était moins facile de'Fintimider et de le dominer. Les chefs de service, soutenus, ont eu confiance et ils ont repris en mains leur service et leur personnel. La création des services généraux et surtout celle du budget général de rindo-Chine ont achevé de détruire l'ancien état de choses. Ce n'était plus, désormais, les fonctionnaires, vivant du budget, qui disposaient de ce budget même par leurs mandataires.
La distinction, faite par la nouvelle organisation financière, "entre les intérêts généraux et les intérêts locaux, ne laissait plus que le soin de ces derniers au Conseil Colonial de la Gochinchine. Les ressources dont il avait l'emploi se trouvaient réduites en proportion, c'est-à-dire de près des trois quarts. Elles n'étaient plus que juste suffisantes pour faire face aux charges obligatoires de l'administration locale. Les prodigalités et les gaspillages n'étaient plus à craindre. En fait^ il ne se sont pas reproduits. L'intrusion du Conseil dans l'administration n'est également pas à redouter désormais.
La composition duXonseil Colonial reste, il est vrai, aussi peu défendable que par le passé. Mais il n'a pas paru nécessaire de la modifier, tant que le Conseil remplissait co)ivenablemenl son mandat, maintenant bien limité. Des manifestations d'opposition toute platonique n'étaient pas de nature à changer cette manière de voir. Il en aurait été tout autrement si le Conseil avait voulu passer des paroles aux actes.
Mais tout porte à croire que, dans l'avenir, un esprit de sagesse et de bonne entente avec l'administration l'animera, et, dans ce cas, l'état de choses actuel peut durer indéfiniment.
Les fonctionnaires chargés, en Indo-Chine, de l'administration générale, soit dans les provinces, soit dans les bureaux des Résidents Supérieurs et du Lieutenant-Gouverneur, forment un corps unique sous le nom de « personnel des Services civils ».
Ce corps a été constitué par un décret, pris, au mois de septembre 1899, sur la proposition du Gouvernement Général.
Jusque là, le personnel administratif de l'Indo-Chine était réparti entre trois corps distincts qui avaient leur organisation et leur hiérarchie propres. C'étaient, en Gochinchine, le corps des administrateurs; le corps des résidents, pour le Tonkin, l'Annam et le Cambodge ; les commissaires du Gouvernement, au Laos.
Il était difficile de trouver une raison, sinon peut-être à la création de ces trois corps^ tout au moins à leur maintien. On voit, au contraire, tout de suite,
quels inconvénients en résultaient. Avec les congés et les maladies, qui donnent lent de mobililé au personnel de Tlndo-Cbine, on avait constamment pléthore d'administrateurs sur un point, pénurie sur un autre. Les avancements, portant sur un Irèspelit nombre de fonctionnaires, étaient inégalement répartis entre les trois corps et se trouvaient avancés ou retardés inopinément pour la moindre cause. De plus, Télroitesse d'un corps agit le plus souvent sur l'esprit' qui l'anime. On avait donc tout à gagner, moralement et fmancièrement, à la fusion des administrateurs en un personnel unique, fortement constitué, recruté avec soin et dont Tavanccmenl, réservé au choix, serait entouré des plus grandes garanties.
C'est ce qui a été fait par la réglementation insérée dans le décret du 16 septembre 1899.
L'Indo-Chine en ressentira vite les bons effets.
JUSTICE
Les progrés accomplis, depuis 1897, dans rorganisation judiciaire de Tlndo- Chine ont élé exposés par M. Le Procureur Général Assaud, dans une noie annexée à ce rapport. Ils sont assez importants pour qu'on puisse dire que le service de la justice dans la Colonie a marché d'un pas égal à celui des autres administrations.
La principale réforme réalisée, celle dont les conséquences ont été les plus sérieuses et les meilleures, est l'unification du service de la justice en Indo-Chine, faite par un décret du 8 août 1898,qui aété précédemment signalé ici. Les deux services distincts, les deux cours d'appel du Tonkin et de la Cochinchine ne répondaient à aucun besoin réel, n'avaient d'avantages pour rien ni personne. L'idée du morcellement alors préparé, et qu'on voulait consacrer définitivement, de nos possessions d'Indo-Chine,avait seule pu présider à leur création. La Cour d'appel du Tonkin, sans ressort territorial, sans affaires, — la justice indigène ne relevant pas d'elle, — avait une vie toute factice. Elle coûtait beaucoup pour produire peu, et c'était là encore son moindre défaut. Cet organisme complet et imposant, d'une Cour d'appel el d'un parquet général, dont le fonctionnement était limité à une ville, manquait d'autorité et de force pour le bien. L'oisiveté y conduisait aux petites querelles, aux incidents minuscules transformés en affaires d'État. La justice française n'était pas enlourée, au Tonkin, du respect qu'elle a su y conquérir depuis.
Tous les inconvénients qu'on pourrait signaler ainsi ne sont pas particuliers à un service. Ce sont ceux qui naissent d'une organisation trop étroite, d'un champ d'action trop restreint. L'étendue territoriale et les distances ne doivent pas être évaluées, aux Colonies, à la même mesure qu'en Europe. La somme des intérêts pour un même espace est tellement différente, ici et là, que les choses n'y sont guère comparables. L'Indo-Chine tout entière, beaucoup plus grande que la France cependant, est encore une petite colonie. Il faut avoir eu longtemps à gouverner un domaine colonial infime pour avoir sonqé à diviser l'Indo-Chine en plusieurs gouvernements, possédant chacun la caricature des administrations d'un véritable Etat. Par bonheur, les Français ne sont pas de si petits hommes, capables de si petites choses, qu'ils ne puissent gouverner d'ensemble une Colonie plusieurs fois grande, en surface et en intérêts, comme rindo-Chine actuelle.
S'il est un service qui a besoin d'être suffisamment étendu et fort, pour avoir l'ampleur de vue, le détachement des mesquines passions, la sérénité nécessaires, c'est bien celui de la justice. L'unité dont il jouit depuis 1898 a profité, à cet égard aussi, au service judiciaire de l'Indo-Chine, plus qu'on ne pouvait par avance le croire. Il a grandi, de toutes manières, avec une surprenante rapidité.
Un côté tout à fait secondaire de la question, mais qui mérile pourtant d^être signalé, c'est le résultat financier obtenu. Le développement du service, l'économie faite des dépen^es inutiles, Tuniflcalion dos tarifs, ont amené une progression des recettes pour frais de justice, alors que les dépenses de la magistrature restaient à peu près slationnaires. En sorte que, moins de deux ans après la fusion, en 1900, ce que coulait la justice française en Indo-Chine était inférieur à ce qu'elle rapportait au budget. La différence s'est accentuée en 1901 . Pour une dépense du service de 458.000 piastres, ily aeu une recette, produite par lui^ de 608,000 piastres; soit 33 pour cent de plus.
L'organisation de la justice française s'est améliorée et étendue, au cours des cinq dernières annnées, dans toutes les parties de l'Indo-Chine.
Au Cambodge, c'est l'ordonnance demandée au roi Norodom, au mois de juillet 1897, consacrée par un arrêté du 13 août de la même année, puis, par un décret du 6 mai 1898, qui a donné au tribunal français sa compétence actuelle, qui s'étend aux européens, aux annamites, et à tous les asiatiques étrangers. Les anciens tribunaux mixtes du Cambodge ont cessé d'exister depuis lors. La probité apportée dans la justice rendue aux négociants asiatiques est le résultat le plus tangible et le plus heureux de la réforme.
La justice française a été régulièrement instituée en Annam, pour la première fois, par un décret du 25 mars 1899, qui crée la justice de paix à compétence étendue de Tourane. Cette création n'a, du reste, rien coûté au budget, car un décret du même jour supprimait cinq postes de juge suppléant au tribun.il et à la justice de paix de Saigon. Ces postes inutiles avaient été autrefois établis, en dehors de toute proposition du Gouvernement Général.
En 1898, la justice consulaire fut constituée, en Cochinchine et au Tonkin, par la formation de tribunaux de commerce mixtes composés de magistrats et de négociants patentés élus par leurs pairs. Trois tribunaux mixtes existent ainsi à Saigon, Hanoi et Ilaiphong.
La même année, le corps des avocats-défenseurs de Cochinchine a été réorganisé, et une Chambre de discipline, analogue î\ celle des barreaux de France, a été instituée à Saigon.
Enfin, l'organisation de la justice indigène au Tonkin, étudiée par une commission siégeant à Paris dont les conclusions n'ont pu être intégralement adoptées, a fait l'objet d'un décret, daté du i^^ novembre 1901. Les tribunaux indigènes, jugeant suivant le droit annamite et dans les formes traditionnelles, ont été maintenus et consacrés, ainsi que la révision de ces jugements par une Commisson supérieure composée de français et de mandarins indigènes. Toutefois, aux fonctionnaires de l'ordre administratif sont substitués, dans la commission de révision, des magistrats de la Cour d'appel de Tlndo-Chine, dont la troisième Chambre, siégeant à Hanoi, est accrue, pour ce fait, de deux conseillers et le parquet général d'un substitut.
Le décret du h'f novembre stipule encore que les violences corporelles,
comme moyen d'iDslruction et de répression de la justice indigène au Tonkin^ sont abolies. Cette abolition était réalisée, en fait, depuis deux années.
Mais ce qui constitue l'intérêt véritable du décret, c'est qu'il pose le principe de l'organisation d'un corps spécial delà justice en Indo-Chine; il réserve, en eflet, certains emplois aux magistrats du ressort, et leur impose la connaissance des langues indigènes. Il y a là l'embryon d'une réforme nécessaire, qu'il faudra réaliser progressivement et au fur et à mesure que le service de la justice française se développera dans nos possessions d'Extrême-Orient. Ce n'est pas dans des fonctions remplies aux Antilles ou au Sénégal qu'un magistral apprend ce qu'il doit savoir pour juger des annamites, des cambodgiens ou des chinois. La connaissance de leurs lois, de leurs coutumes et de leurs mœurs est indispensable, et une magistrature spécialement indo-chinoise, gardant le contact et au besoin la pénétration avec la magistrature métropolitaine, sera seule à la hauteur de la mission que l'avenir lui prépare.